La caractérisation de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme économique : l’abandon de l’exigence d’un élément intentionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit de la concurrence déloyale connaît, depuis l’origine, une tension structurante entre deux régimes juridiques distincts. D’un côté, le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, sanctionne les comportements qui affectent le fonctionnement du marché dans son ensemble. De l’autre, le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, protège les intérêts privés des opérateurs économiques contre les agissements fautifs de leurs concurrents. Cette dualité de fondements a longtemps nourri une incertitude sur les conditions d’engagement de la responsabilité civile de l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt destiné à clarifier le régime de la preuve de la faute en la matière, en affirmant que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large tendant à objectiver les conditions de l’action en concurrence déloyale, tout en maintenant une exigence probatoire rigoureuse en matière de parasitisme économique. L’analyse de ces évolutions permet de mesurer l’ampleur du renouvellement des standards probatoires applicables aux opérateurs économiques qui entendent agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, qu’il s’agisse de sanctionner des actes de concurrence déloyale ou des comportements parasitaires. L’étude de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale met en lumière une double dynamique, à la fois d’objectivation de la faute et de rigueur dans l’administration de la preuve, dont les implications pratiques pour le contentieux des affaires sont considérables.
I. L’autonomie du fondement de la concurrence déloyale par rapport aux droits de propriété intellectuelle
A. La distinction des fondements juridiques entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale reposent sur des fondements juridiques distincts, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement l’autonomie. La première est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et suppose l’atteinte à un droit privatif, tel qu’un brevet, une marque ou un dessin et modèle. La seconde est fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Cette distinction n’est pas purement théorique : elle emporte des conséquences déterminantes sur la compétence juridictionnelle et sur les conditions de fond de chaque action.
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser cette articulation dans le cadre du litige opposant les sociétés Lidl et ITM Alimentaire International. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir énoncé « à bon droit qu’il était indifférent que la société Itm entreprises, appartenant au même groupe que la société Itm AI, soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives, dès lors que l’action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n’impliquait ni examen de l’existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-11.454). La Cour en déduit que la demande ne relevait pas de la compétence exclusive d’un tribunal judiciaire, confirmant ainsi la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en concurrence déloyale, même lorsque les faits invoqués sont connexes à des droits de propriété intellectuelle.
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui refuse l’absorption de l’action en concurrence déloyale par l’action en contrefaçon. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, la distinction fondamentale entre l’entente anticoncurrentielle et l’acte de concurrence déloyale, en jugeant que la première, régie par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, n’est pas assimilable à la seconde, fondée sur l’article 1240 du code civil et supposant la démonstration d’une faute. Cette autonomie des fondements garantit aux opérateurs économiques une pluralité de voies d’action adaptées à la nature du préjudice qu’ils subissent. En pratique, une entreprise victime d’agissements fautifs de la part d’un concurrent peut choisir d’agir soit sur le terrain de la concurrence déloyale, soit sur celui des pratiques anticoncurrentielles si les conditions en sont réunies, soit encore cumuler les deux actions, dès lors que les faits invoqués au soutien de chacune d’elles sont distincts et que les fondements juridiques ne se confondent pas. Cette pluralité de voies de droit constitue un atout procédural considérable pour les justiciables, qui peuvent ainsi adapter leur stratégie contentieuse à la spécificité des comportements qu’ils entendent dénoncer.
B. La compétence juridictionnelle et l’office du juge dans la qualification des actes déloyaux
L’autonomie du fondement de la concurrence déloyale a pour corollaire une répartition spécifique des compétences juridictionnelles. La chambre commerciale a, dans l’affaire ITM du 13 novembre 2025, précisé que les mesures d’interdiction sollicitées sur le fondement de la concurrence déloyale ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, quand bien même elles porteraient sur des signes distinctifs faisant l’objet de marques déposées. Dès lors que l’action est exclusivement fondée sur des actes de concurrence déloyale, sans examen de la validité ou de la portée des droits privatifs, le tribunal de commerce demeure compétent.
Cette répartition est conforme aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux engagements entre commerçants et des litiges relatifs aux actes de concurrence déloyale. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, quant à lui, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique » (article L. 420-2 du code de commerce). Or, ces dispositions relèvent d’un contentieux distinct de celui de la concurrence déloyale, lequel demeure ancré dans le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, par un arrêt du 28 janvier 2026, que le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’exercer en concurrence déloyale doit viser uniquement les actes fautifs constatés, sans pouvoir étendre l’interdiction au-delà de ce qui est nécessaire pour faire cesser le trouble. Cette exigence de proportionnalité de la mesure d’interdiction participe de la même logique que celle qui gouverne l’autonomie des fondements : chaque régime juridique obéit à ses propres conditions, et les sanctions qui en découlent doivent être strictement adaptées à la nature des comportements réprimés.
Par conséquent, l’office du juge dans la qualification des actes déloyaux consiste à vérifier, indépendamment de toute considération liée à la propriété intellectuelle ou au droit des pratiques anticoncurrentielles, si les agissements reprochés caractérisent une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette vérification s’opère sans qu’il soit besoin de constater un élément intentionnel, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026. Dès lors, l’office du juge du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble des actes de concurrence déloyale, quelle que soit leur nature, pour autant que l’action ne mette pas en cause la validité ou la contrefaçon de droits privatifs de propriété intellectuelle. Cette répartition assure une cohérence d’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale, qui relève du droit commun de la responsabilité civile et dont la compétence est légitimement dévolue aux juridictions consulaires.
II. La caractérisation objective de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme économique
A. L’abandon de l’exigence d’un élément intentionnel dans la caractérisation de la faute
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige entre les sociétés Degré K et Zenium. La Cour y affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« il en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette formule, d’une grande netteté, écarte définitivement toute exigence de dol ou de mauvaise foi dans l’appréciation de la faute constitutive de concurrence déloyale.
En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait rejeté les demandes de la société Degré K après avoir constaté que la société Zenium avait entrepris des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité de ses produits à la norme « Illuminant D65 », et retenu que le fait que les certificats remis par ces organismes puissent être incomplets, voire inexacts, ne pouvait être imputé à la société Zenium, en l’absence de preuve d’une volonté délibérée de tromper ses concurrents. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
Cette solution est cohérente avec la nature objective de la responsabilité civile délictuelle, qui ne subordonne pas l’obligation de réparation à la démonstration d’une intention de nuire. Ainsi que le rappelle l’article 1240 du code civil, la responsabilité est engagée par la seule existence d’une faute ayant causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’auteur de cette faute a agi avec la volonté de porter préjudice à autrui. L’arrêt du 13 mai 2026 consacre donc une lecture littérale de ce texte, en phase avec la fonction première de la responsabilité civile, qui est de réparer le dommage plutôt que de sanctionner une intention.
Cette évolution doit être rapprochée de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la détention d’informations confidentielles. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a ainsi jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.078). La constatation de la faute est donc purement objective : la seule détention des informations confidentielles suffit à caractériser l’acte déloyal, indépendamment de l’usage qui en est fait ou de l’intention de leur détenteur. Cette approche objective de la faute de concurrence déloyale est d’ailleurs conforme à la nature même de la responsabilité délictuelle, qui tend à la réparation du dommage plutôt qu’à la sanction d’une intention coupable. L’arrêt du 13 mai 2026 consolide cette orientation en l’étendant à l’ensemble des comportements susceptibles de recevoir la qualification de concurrence déloyale, sans distinguer selon la nature des agissements en cause.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mai 2023, que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). L’arrêt du 13 mai 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en l’étendant à tous les actes de concurrence déloyale, quelle que soit leur nature.
B. La charge de la preuve du parasitisme économique et l’exigence d’une valeur économique individualisée
Si la preuve de la faute de concurrence déloyale se trouve objectivée par la jurisprudence récente, il n’en va pas de même de la preuve du parasitisme économique, pour laquelle la chambre commerciale maintient une exigence probatoire rigoureuse. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a rappelé la définition classique du parasitisme économique, qui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
Cependant, la Cour assortit cette définition d’une exigence probatoire stricte : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La victime alléguée ne saurait donc se contenter d’invoquer un préjudice global ou une atteinte diffuse à son activité : elle doit désigner avec précision la valeur économique qui aurait été captée par le parasite. Cette exigence s’inscrit dans la logique de l’article 1240 du code civil, qui subordonne la réparation à la preuve d’un dommage certain et personnel.
Par le même arrêt, la Cour précise que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La cour d’appel de Grenoble avait, en l’espèce, inversé cette charge en faisant peser sur le défendeur l’obligation de démontrer l’absence de parasitisme, ce que la Cour de cassation censure au visa des articles 1240 et 1353 du code civil.
En conséquence, la jurisprudence dessine une distinction nette entre deux régimes probatoires. D’une part, la preuve de la faute de concurrence déloyale est désormais objective et n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 13 mai 2026. D’autre part, la preuve du parasitisme économique impose au demandeur d’identifier une valeur économique individualisée et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Cette distinction reflète la spécificité du parasitisme, qui suppose, à la différence de la concurrence déloyale ordinaire, une captation des fruits du travail d’autrui.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, les conditions d’imputation de la faute à une personne morale. Il résulte de l’article 1240 du code civil « que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que, selon l’article L. 210-6 du code de commerce, « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Il s’en évince que les agissements fautifs commis antérieurement à la constitution et à l’immatriculation de la société ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci, la personne morale n’existant pas encore à la date des faits litigieux.
Cet encadrement rigoureux de la charge de la preuve en matière de parasitisme contraste avec l’objectivation de la faute en matière de concurrence déloyale. Ces deux tendances, apparemment contradictoires, participent en réalité d’une même logique : la jurisprudence de la chambre commerciale tend à simplifier l’établissement de la faute lorsqu’elle résulte d’un comportement objectivement identifiable, tout en préservant une exigence probatoire élevée lorsqu’il s’agit de sanctionner un comportement parasitaire dont la preuve est, par nature, plus difficile à rapporter. Cette articulation garantit un équilibre entre la protection des opérateurs économiques contre les agissements déloyaux et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. À cet égard, il convient d’observer que le parasitisme économique se distingue des autres formes de concurrence déloyale en ce qu’il ne suppose pas nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du public, mais une captation indue de la valeur économique d’autrui. Cette spécificité justifie que le standard probatoire soit plus exigeant, le demandeur devant rapporter la preuve non seulement de ses propres investissements, mais également de l’économie injustifiée réalisée par le parasite. La chambre commerciale rappelle ainsi, à travers l’arrêt du 24 septembre 2025, que le parasitisme ne se présume pas et que la seule circonstance qu’un concurrent commercialise un produit similaire ne saurait suffire à caractériser un comportement parasitaire.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dessine un cadre probatoire renouvelé pour les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique. L’arrêt du 13 mai 2026 marque une étape décisive en consacrant le principe selon lequel la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. Cette solution, qui objective la preuve de la faute, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne qui avait déjà écarté toute exigence intentionnelle en matière de détention d’informations confidentielles. En revanche, le parasitisme économique demeure soumis à un standard probatoire rigoureux, qui impose au demandeur d’identifier avec précision la valeur économique parasitée et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Cette dualité de régimes probatoires témoigne de la capacité du droit de la concurrence déloyale à s’adapter à la diversité des comportements qu’il entend sanctionner, tout en maintenant une exigence de rigueur dans l’administration de la preuve. Les praticiens du droit des affaires, confrontés à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel clarifié qui leur permet de calibrer leur stratégie probatoire en fonction de la nature des agissements litigieux. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que le contentieux de la concurrence déloyale connaît un essor significatif, alimenté par la diversification des pratiques commerciales et la porosité croissante entre les différents régimes de responsabilité. La chambre commerciale, en affinant progressivement les standards de preuve applicables, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques sans sacrifier l’efficacité de la protection contre les comportements déloyaux.
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