L’arrêté du 3 août 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Le 6° de l’article 1er est supprimé.
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de l’arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « d’une arme mentionnée au a ou au b du 1° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et d’une arme mentionnée au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ».
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « aux agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou aux gardes champêtres » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation visée au premier alinéa vaut formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, mentionnée à l’article R. 511-19 du code de sécurité intérieure. »
Au troisième alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’agent de police municipale », sont insérés les mots : « ou du garde champêtre ».
Au premier alinéa de l’article 7-1, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres ».
Au troisième alinéa de l’article 7-2, après les mots : « aux agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou aux gardes champêtres ».
L’article 7-3 bis est renommé « article 7-4 ».
L’article 7-4 est renommé « article 7-3-1 » et est rattaché au chapitre III.
Au dernier alinéa de l’article 7-6, les mots : « aux a et b du 1° » sont remplacés par les mots : « d’une arme mentionnée au a ou au b du 1° de de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ».
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.