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La prescription de l’action en contrefaçon et l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle : la construction procédurale de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription de l’action en contrefaçon et l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle : la construction procédurale de la chambre commerciale (2023-2026)

Le temps occupe, en droit de la propriété intellectuelle, une place singulière. Le droit d’auteur naît de la création et s’éteint soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Le brevet confère un monopole de vingt années. La marque se renouvelle indéfiniment par périodes décennales. Mais au-delà de ces durées de protection substantielle, le temps commande également l’exercice des actions en justice. Or la matière de la propriété industrielle est aujourd’hui le théâtre d’une coexistence de deux régimes temporels radicalement opposés : d’un côté, l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres, érigée par la loi du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » en principe cardinal du contentieux de la validité ; de l’autre, la prescription quinquennale de droit commun qui gouverne, sous l’empire de l’article 2224 du code civil, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Cette dualité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans une série de décisions récentes, dessine une architecture procédurale aux enjeux considérables pour les praticiens.

La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps. Il s’agira d’abord d’examiner le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité, sa portée rétroactive et ses limites (I), avant d’étudier le régime de la prescription quinquennale applicable aux actions en contrefaçon et en responsabilité civile, en portant une attention particulière à la détermination du point de départ du délai (II).

I. L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle : un principe d’ordre public à portée rétroactive

A. La consécration législative par la loi PACTE du 22 mai 2019

Aux termes de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sous les seules réserves des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code. Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, a été complétée par l’article 124, III, de la loi PACTE, dont la chambre commerciale a livré une interprétation décisive dans son arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription. »]].

L’innovation majeure de cet arrêt réside dans l’affirmation de l’effet rétroactif du principe d’imprescriptibilité. La Cour de cassation juge en effet que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle » et qu’une « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » [[ibid.]]. La chambre commerciale ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » [[ibid.]].

Cette solution opère un renversement complet de la logique antérieure. Sous l’empire du droit antérieur, l’action en nullité d’une marque était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La loi PACTE, telle qu’interprétée par la chambre commerciale, ressuscite les actions que l’on pouvait croire définitivement éteintes par l’écoulement du temps, pourvu que le titre fût encore en vigueur au 24 mai 2019 et qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait statué sur sa validité. La sécurité juridique des titres de propriété industrielle s’en trouve profondément affectée, et les praticiens doivent désormais intégrer cette imprescriptibilité dans l’évaluation des risques contentieux.

B. La distinction procédurale entre action en nullité et action en revendication

Le même arrêt du 28 janvier 2026 éclaire une autre distinction procédurale essentielle, celle qui sépare l’action en nullité de l’action en revendication de propriété. L’action en revendication, fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, permet à la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée en fraude de ses droits d’en revendiquer la propriété en justice. La chambre commerciale affirme que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle » [[ibid.]].

Par ailleurs, la Cour précise que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » [[ibid.]]. La conséquence procédurale est immédiate : une demande en revendication formée pour la première fois en appel, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale contraint le praticien à une anticipation stratégique dès la première instance.

La bonne foi du déposant constitue le cœur de l’appréciation dans les deux types d’actions. Dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » [[ibid.]]. L’intention du déposant, élément subjectif, « doit cependant être déterminée de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » [[ibid., se référant à CJUE, 12 septembre 2019, Koton Magazacilik, C-104/18 P et 13 novembre 2019, Outsource Professional Services, C-528/18 P]].

II. La prescription quinquennale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : la détermination du point de départ du délai

A. Le principe du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil

Les actions en contrefaçon de marque, de brevet ou de droit d’auteur, de même que les actions en concurrence déloyale et parasitaire, sont des actions personnelles ou mobilières soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil [[Article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112]]. Ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a substitué au délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil un délai quinquennal dont le point de départ est fixé au jour de la connaissance des faits par le titulaire du droit. Cette réforme, qui visait à renforcer la sécurité juridique, a eu des conséquences considérables en droit de la propriété intellectuelle, où la connaissance des actes de contrefaçon peut être différée, notamment dans l’environnement numérique.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 juin 2023, les modalités d’application de l’article 2224. Après avoir énoncé que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », elle approuve une cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai à la date d’exigibilité de la créance telle que mentionnée sur la facture établie par le vendeur lui-même [[Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64895b1c6926a605db238d72 : « Ayant ainsi retenu que le vendeur avait lui-même fixé l’exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à cette date. »]]. Dans un autre arrêt du 21 juin 2023, elle a précisé que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information court à compter de la réalisation du dommage, c’est-à-dire du rachat du contrat d’assurance-vie, et non à compter de l’investissement initial [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-16.716, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295f417c95e05dbf9dd8b : « Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie. »]].

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 février 2026, a fait application de ce même principe à la matière de la concurrence déloyale. Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023, elle a jugé que la société demanderesse avait pris connaissance des actes de concurrence déloyale dont elle se disait victime plusieurs années avant d’agir, de sorte que son action était prescrite [[CA Rouen, 12 février 2026, n° 25/00771, https://www.courdecassation.fr/decision/698ec4f2cdc6046d47296574]]. Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent la prescription quinquennale, en faisant peser sur le demandeur la charge d’établir qu’il n’a eu connaissance des faits dommageables que dans les cinq années précédant l’introduction de son action.

En matière de concurrence déloyale et parasitaire, la question de la computation du délai revêt une acuité particulière lorsque les actes incriminés se répètent dans le temps. La jurisprudence distingue les actes instantanés, dont le délai de prescription court à compter de leur commission, et les actes continus, qui font courir un nouveau délai à chaque manifestation du comportement illicite. Cette distinction est essentielle pour le praticien qui doit, avant d’engager une action, vérifier avec soin la date à laquelle son client a eu connaissance des premiers actes susceptibles de constituer une faute.

Par ailleurs, l’articulation entre les délais de prescription du droit commun et les délais administratifs propres à la propriété industrielle mérite une attention particulière. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 mai 2023, a ainsi jugé que le recours en restauration des droits sur un brevet, prévu à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, doit être présenté au directeur de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, et que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime » et fait courir ce délai [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a : « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance ».]].

B. La question spécifique du caractère continu de la contrefaçon et ses incidences sur la prescription

La contrefaçon de marque, de brevet ou de droit d’auteur présente la particularité de constituer, non un fait dommageable instantané, mais un délit civil continu. Chaque acte d’exploitation non autorisé renouvelle l’atteinte aux droits du titulaire et fait, en principe, courir un nouveau délai de prescription. Cette qualification, si elle est favorable au titulaire du droit en ce qu’elle lui permet d’agir à tout moment pour les actes commis dans les cinq années précédant l’assignation, n’est toutefois pas dénuée d’ambiguïté.

La difficulté réside dans la détermination du point de départ du délai de prescription pour les actes de contrefaçon qui, bien que s’inscrivant dans une continuité, ont été portés à la connaissance du titulaire du droit à une date antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour considérer que le titulaire qui a toléré une exploitation contrefaisante pendant plus de cinq ans peut se voir opposer la prescription pour les actes antérieurs à cette période, ce qui limite la réparation à la période quinquennale précédant l’assignation.

La cour d’appel de Versailles, dans un important arrêt du 10 décembre 2025 relatif à la marque « Le Robuste », a été confrontée à l’articulation délicate entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale, en distinguant leurs régimes de prescription respectifs [[CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]]. La cour a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir opposée au titre de l’estoppel et, sur le fond, a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon de marque, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire. Cette décision illustre la complexité procédurale que génère le cumul des fondements juridiques, chacun obéissant à un régime temporel propre.

L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 apporte un éclairage complémentaire sur la dimension internationale de la prescription en matière de contrefaçon de marque de l’Union européenne. Après avoir rappelé la compétence élargie du tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, la Cour a précisé les limites de l’interdiction de contrefaçon en réservant l’exception de la référence nécessaire, conformément aux articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb : « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».]].

La question de la prescription se pose également en matière de preuve de la contrefaçon. L’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 rappelle que la validité de la marque s’apprécie au jour du dépôt, ce qui implique que le titulaire doit, pour échapper à la prescription de l’action en nullité, établir le caractère distinctif de sa marque à cette date [[Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65698682d97b2f8318c17d34]]. L’ancienneté de la marque ne saurait pallier un défaut originaire de distinctivité, ce qui renforce le contrôle du juge sur la validité des titres anciens. Cette solution, qui impose au titulaire de rapporter la preuve d’un état de fait parfois très antérieur à la date du litige, illustre les difficultés probatoires que le double jeu des délais de prescription et d’imprescriptibilité fait peser sur les parties.

La pratique révèle que la stratégie contentieuse en matière de propriété intellectuelle doit désormais intégrer ces temporalités divergentes comme une donnée de premier ordre. Le défendeur à une action en contrefaçon dispose, dans l’hypothèse où la nullité du titre invoqué contre lui serait encourue, d’une arme procédurale puissante : la demande reconventionnelle en nullité, précisément parce qu’elle est imprescriptible, peut être formée à tout moment et place le titulaire du titre dans une position défensive délicate. Inversement, le titulaire du titre qui envisage une action en contrefaçon doit, avant toute initiative judiciaire, procéder à un audit rigoureux de la validité de ses titres, spécialement les plus anciens, et mesurer le risque de nullité qui pourrait lui être opposé sans limitation de durée. La loi PACTE a ainsi transformé l’équilibre des forces dans le procès en propriété industrielle, en faisant de la validité du titre un enjeu permanent, indépendant de toute considération temporelle.

Enfin, la question du renouvellement des marques illustre de manière topique les tensions entre la rigueur des délais administratifs et les exigences de l’équité. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, intervenu dans l’affaire « Bébé Lilly », a dû concilier l’application stricte de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, qui ne prévoit aucune exception au délai de renouvellement, avec le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a jugé que le refus d’enregistrer le renouvellement d’une marque dont le titulaire légitime, reconnu comme tel par une décision de justice intervenue postérieurement à l’expiration du délai, avait été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit, constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Dès lors, « le point de départ du délai de 6 mois de présentation de la déclaration de renouvellement a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication » [[Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403865]].

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de prescription et d’imprescriptibilité dans le contentieux de la propriété intellectuelle révèle une tension constitutive entre deux exigences également légitimes : la sécurité juridique, qui commande que les titres de propriété industrielle ne puissent être indéfiniment remis en cause, et la protection effective des droits, qui impose que les titulaires légitimes ne soient pas privés de leurs prérogatives par le seul écoulement du temps. La loi PACTE, en consacrant l’imprescriptibilité des actions en nullité, a fait prévaloir la seconde exigence sur la première, au risque de fragiliser la stabilité des portefeuilles de marques. Dans le même temps, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, appliquée avec rigueur par la chambre commerciale aux actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, continue d’assurer une fonction de régulation procédurale dont l’importance pratique ne saurait être sous-estimée. La coexistence de ces deux régimes temporels constitue désormais une donnée fondamentale du contentieux de la propriété industrielle, que le praticien se doit d’intégrer dans la conduite stratégique des procédures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».