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La protection du savoir-faire industriel par le secret des affaires : l’émergence d’une alternative stratégique au brevet d’invention

La protection du savoir-faire industriel par le secret des affaires : l’émergence d’une alternative stratégique au brevet d’invention

Le droit de la propriété intellectuelle a longtemps été pensé autour d’un paradigme binaire opposant les droits privatifs, dont le brevet constitue l’archétype, aux régimes de responsabilité civile qui sanctionnent les comportements parasitaires sans conférer de monopole d’exploitation. Cette opposition classique est aujourd’hui bousculée par l’émergence d’un troisième objet juridique, le secret des affaires, que la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, transposée en droit français par la loi n 2018-670 du 30 juillet 2018, a doté d’un régime de protection substantielle sans précédent. Les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce offrent désormais aux entreprises un instrument de protection de leurs informations stratégiques qui s’affranchit des contraintes inhérentes au dépôt d’un brevet, tout en ouvrant des voies contentieuses autonomes. L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, révèle une montée en puissance de ce contentieux et une sophistication croissante de l’office du juge, invité à articuler la protection du secret avec les garanties processuelles fondamentales. Le présent article se propose d’analyser les contours de cette protection légale du savoir-faire et la manière dont le juge en assure l’effectivité, pour dégager les critères du choix stratégique entre brevet et secret.

I. La consécration légale du savoir-faire comme actif protégé

A. La définition tripartite du secret des affaires

L’article L. 151-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive du 8 juin 2016, définit le secret des affaires comme toute information répondant cumulativement à trois critères. Aux termes de ce texte, l’information doit, en premier lieu, ne pas être « en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » [[Article L. 151-1, 1 , du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553.]]. En deuxième lieu, elle doit revêtir « une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » [[Article L. 151-1, 2 , du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553.]]. En troisième lieu, elle doit faire l’objet « de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » [[Article L. 151-1, 3 , du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553.]].

Cette définition légale rompt avec l’approche purement prétorienne qui prévalait antérieurement et qui faisait dépendre la protection du savoir-faire de la démonstration d’une faute sur le terrain de la concurrence déloyale. La loi de 2018 confère au secret des affaires une assise textuelle autonome qui en fait un véritable objet de droit, distinct à la fois du brevet et du simple fait juridique que constitue l’acte de concurrence déloyale. Ce faisant, le législateur français a entendu offrir aux entreprises une alternative crédible au dépôt de brevet, lequel impose une divulgation complète de l’invention en contrepartie d’un monopole d’exploitation temporaire de vingt années.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette définition à l’occasion d’un arrêt remarqué du 5 février 2025, rendu dans l’affaire Domino’s Pizza. La Cour y a approuvé les juges du fond d’avoir qualifié de secret des affaires un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, après avoir relevé que ce document « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau », et en avoir déduit que « ce document est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n 23-10.953, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]]. La Cour a ainsi validé une appréciation combinée des trois critères de l’article L. 151-1, en retenant que le document litigieux revêtait une valeur commerciale effective et n’était pas aisément accessible pour les professionnels du secteur. Cette décision illustre la plasticité de la notion de secret des affaires, qui ne se limite nullement aux inventions techniques mais englobe les méthodes commerciales, les bases de données clients et l’ensemble des informations stratégiques dont la divulgation procurerait un avantage concurrentiel indu à un tiers.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a fait une application rigoureuse de ces critères en écartant la qualification de secret des affaires pour des équipements industriels dont le demandeur ne parvenait pas à démontrer le caractère secret. Après avoir rappelé les trois conditions de l’article L. 151-1, la cour a relevé que la société demanderesse ne justifiait « pas d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite » par la défenderesse [[CA Rennes, 3 ch. com., 10 fév. 2026, n 24/06169, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1e7fcdc6046d47d72a92.]]. Cette décision met en lumière l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en protection du secret des affaires, tenu d’identifier précisément l’information confidentielle et de démontrer les mesures de protection raisonnables dont elle fait l’objet.

De manière plus saisissante encore, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a débouté une société qui revendiquait un savoir-faire sur un système de freinage d’ascenseur, après avoir constaté que la conception générale du système était « généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », et que la demanderesse « n’a pas fait mystère sur son site internet des travaux qu’elle avait réalisés », y insérant des vidéos de simulation de freinage [[CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n 24/00847, https://www.courdecassation.fr/decision/69be3f4bcdc6046d476a6e42.]]. La cour en a déduit que « le savoir-faire revendiqué par la SAS DEP n’avait plus aucun caractère secret ». Cette jurisprudence rappelle une vérité pratique essentielle : la protection par le secret suppose, de la part de son détenteur, une discipline interne rigoureuse, à défaut de laquelle l’information entre dans le domaine public et perd toute protection légale.

B. Les atteintes sanctionnées et l’autonomie de l’action

Le régime des atteintes au secret des affaires est organisé par les articles L. 151-4 à L. 151-6 du code de commerce, qui distinguent l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite du secret. L’article L. 152-1 du même code pose le principe selon lequel « toute atteinte au secret des affaires telles que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ». L’une des innovations majeures de la loi de 2018 réside dans l’article L. 151-6, qui étend le champ de la responsabilité au tiers qui « savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ». Cette disposition permet d’atteindre le nouvel employeur qui profite du savoir-faire détourné par un ancien salarié, sans avoir à démontrer qu’il a lui-même commis une faute de débauchage.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 10 février 2026, a fait application de ce texte en rappelant que « l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation », et que « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » [[CA Rennes, 3 ch. com., 10 fév. 2026, n 24/06169, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1e7fcdc6046d47d72a92.]]. La cour a néanmoins rejeté l’action en l’espèce, faute pour la demanderesse de justifier d’un secret effectivement protégé.

Le contentieux contractuel du savoir-faire connaît lui aussi un renouveau à la faveur de ce nouveau cadre légal, qui intéresse au premier chef la rédaction des contrats commerciaux. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a statué sur un contrat de transfert de savoir-faire en matière de production de semences de champignons shiitaké. Le contrat prévoyait trois phases successives assorties de conditions suspensives de paiement, et la cour a jugé, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, que la condition suspensive de la deuxième phase était réputée accomplie, la société bénéficiaire du transfert en ayant empêché la réalisation en alourdissant et en compliquant les tests d’évaluation. La cour a relevé que la société bénéficiaire « s’est refusée et se refuse toujours de communiquer le résultat final du dernier test effectué sur une souche nettoyée », pour en déduire que ce dernier test avait permis d’atteindre les objectifs contractuels [[CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n 22/02584, https://www.courdecassation.fr/decision/679dbbd6c42ace04b2a91369.]]. Cette décision illustre l’importance de la rédaction contractuelle dans les opérations de transfert de savoir-faire et la vigilance avec laquelle le juge contrôle l’exécution de bonne foi de ces conventions.

II. L’articulation contentieuse du secret des affaires avec les autres voies de droit

A. La mobilisation combinée de la concurrence déloyale et du parasitisme

La protection du savoir-faire ne s’épuise pas dans le seul régime du secret des affaires. Les juridictions sont fréquemment saisies de demandes fondées, à titre principal ou subsidiaire, sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette articulation soulève des questions procédurales et probatoires qui ont été tranchées par plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale.

L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, a posé une règle importante en matière de preuve du préjudice économique dans les actions en concurrence déloyale fondées sur l’appropriation d’informations confidentielles. La Cour y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742.]]. Cette solution, qui opère une distinction entre le préjudice moral, présumé, et le préjudice matériel, soumis à la preuve, encadre utilement la réparation des conséquences dommageables de l’atteinte au savoir-faire. En conséquence, le praticien qui agit en concurrence déloyale du chef d’une appropriation d’informations confidentielles doit, s’il entend obtenir réparation d’un préjudice économique, produire les éléments comptables et commerciaux permettant d’en établir l’existence et l’étendue.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 18 mars 2025 statuant sur le litige opposant la société Ateme à la société Quortex, a livré une analyse approfondie des frontières du parasitisme économique en matière de savoir-faire. La cour y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que « ce savoir-faire n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme » [[CA Rennes, 3 ch. com., 18 mars 2025, n 23/05903, https://www.courdecassation.fr/decision/67da5f17394dca364c71c832.]]. La cour a néanmoins rejeté l’action en parasitisme, au motif que la demanderesse ne justifiait « ni d’un savoir-faire et d’efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée susceptible d’avoir été parasitée, ni, a fortiori, que la société Quortex ait pu en profiter indûment ».

Par ailleurs, le même arrêt a précisé les conditions du débauchage fautif en rappelant que « le débauchage des salariés d’une société rivale n’est pas en lui-même fautif » et qu’il ne « devient toutefois déloyal que si une faute peut être imputée au nouvel employeur », laquelle peut « s’évincer d’une démarche de débauchage massif portant sur des effectifs importants par rapport à l’ensemble de l’effectif du service considéré, ou sur du personnel disposant d’une qualification particulière ». La cour a ajouté que le demandeur « doit en outre démontrer que les manoeuvres déloyales pour débaucher les salariés ont causé une véritable désorganisation de l’entreprise, et non une simple perturbation » [[CA Rennes, 3 ch. com., 18 mars 2025, n 23/05903, https://www.courdecassation.fr/decision/67da5f17394dca364c71c832.]]. Ces précisions jurisprudentielles sont précieuses pour les entreprises qui craignent de voir leur savoir-faire migrer vers un concurrent à la faveur du départ de salariés stratégiques.

L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 a également apporté une précision importante sur les actes de dénigrement, en jugeant que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742.]]. Cette solution, qui exige la publicité du propos pour caractériser le dénigrement, protège les échanges internes à l’entreprise tout en maintenant une sanction effective des campagnes de déstabilisation commerciale.

B. La preuve de l’atteinte et le contrôle de proportionnalité

La question la plus délicate que soulève le contentieux du secret des affaires est sans doute celle de la preuve. La victime d’une atteinte est confrontée à un dilemme : pour démontrer la violation, il lui faut produire la pièce confidentielle dont elle déplore précisément la divulgation ou l’utilisation illicite. Le législateur a tenté de résoudre cette difficulté en instaurant, aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce, des exceptions à l’opposabilité du secret, mais c’est la jurisprudence qui en a défini le point d’équilibre.

L’arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, déjà évoqué, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné une société à des dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, au motif que la cour d’appel avait statué « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n 23-10.953, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]]. La Cour de cassation a ainsi érigé un contrôle de proportionnalité en obligation pour le juge du fond, sur le double fondement de l’article L. 151-8, 3 , du code de commerce et de l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce contrôle impose au juge de vérifier, d’une part, que la production de la pièce couverte par le secret est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et, d’autre part, que l’atteinte portée au secret des affaires est strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette exigence de proportionnalité trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la confidentialité des procédures de conciliation. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et que cette confidentialité « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance » [[Cass. com., 3 juil. 2024, n 22-24.068, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e941a0de54ff609f7a9d.]]. La Cour en a déduit que l’ouverture d’une procédure de conciliation « était une information confidentielle que la Société générale ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure ». Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 611-15 du code de commerce [[Article L. 611-15 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006235342.]], étend le périmètre de la confidentialité au-delà du seul secret des affaires et consacre une obligation de confidentialité objective, indépendante de la source de l’information.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Ateme/Quortex du 18 mars 2025, a également eu à connaître de la difficile articulation entre secret des affaires et droit à la preuve. La cour y a refusé d’enjoindre à une partie de communiquer des annexes contractuelles portant sur le détail d’une solution technique, au motif que « la production des annexes qui porte sur le détail de la solution Quortex, est de nature à porter atteinte aux secrets des affaires » et que la demanderesse « ne demande la communication de ces annexes que pour des motifs peu explicités » [[CA Rennes, 3 ch. com., 18 mars 2025, n 23/05903, https://www.courdecassation.fr/decision/67da5f17394dca364c71c832.]]. Cette décision illustre la vigilance avec laquelle le juge protège le secret des affaires contre les demandes de communication de pièces qui ne seraient pas strictement nécessaires à la solution du litige.

De surcroît, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026 a apporté une précision importante en matière de preuve de la concurrence déloyale dans le contentieux de l’utilisation de données personnelles. La cour y a jugé que « en utilisant le contenu des courriels des salariés ayant quitté de longue date sa société pour les produire en justice sans justifier ni même alléguer de l’intérêt légitime qu’elle avait à conserver de manière active les adresses emails desdits salariés désormais employés par la société CCMTech, la société CMA a violé le RGPD, faute de nature à lui octroyer un avantage concurrentiel indu » et que « un préjudice, fût-ce t-il moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal » [[CA Rennes, 3 ch. com., 10 fév. 2026, n 24/06169, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1e7fcdc6046d47d72a92.]]. Cette décision établit un pont remarquable entre le droit de la protection des données personnelles et le droit de la concurrence déloyale, en érigeant la violation du RGPD en faute constitutive d’un avantage concurrentiel indu.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle une transformation profonde du régime de protection du savoir-faire industriel et commercial. La loi du 30 juillet 2018, en transposant la directive du 8 juin 2016, a doté le secret des affaires d’un corpus de règles substantielles qui en fait une alternative crédible au brevet d’invention. Cette alternative présente des avantages stratégiques décisifs : elle n’impose aucune divulgation, elle n’est pas limitée dans le temps et elle couvre un spectre d’informations bien plus large que le seul domaine de la brevetabilité. En contrepartie, elle exige de l’entreprise une discipline interne rigoureuse pour maintenir le caractère secret des informations protégées, et elle impose au juge un délicat exercice de mise en balance entre la protection du secret et le respect des droits de la défense. Le contrôle de proportionnalité érigé par l’arrêt du 5 février 2025 en obligation pour le juge du fond constitue à cet égard une garantie essentielle contre les dérives d’une protection trop absolue du secret, qui priverait la partie adverse de son droit à la preuve. Le choix entre brevet et secret ne saurait être binaire : il appartient au praticien d’envisager une stratégie de protection combinée, dans laquelle le brevet couvre le coeur technique de l’innovation tandis que le secret protège les perfectionnements, les méthodes de fabrication et les informations commerciales qui en constituent le prolongement indispensable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».