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Le nouveau régime de contrôle des concentrations instauré par la loi du 26 mai 2026 : entre simplification procédurale et constitutionnalisation de l’ordre public économique

Le nouveau régime de contrôle des concentrations instauré par la loi du 26 mai 2026 : entre simplification procédurale et constitutionnalisation de l’ordre public économique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, procède au premier rehaussement des seuils de notification des opérations de concentration depuis leur fixation en 2004 pour les seuils généraux et en 2008 pour les seuils spécifiques au commerce de détail [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 8, JORF n°0123 du 27 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054133101_28-05-2026. L’Autorité de la concurrence a salué cette réforme dans un communiqué du 16 avril 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse]]. Cette réforme, adoptée définitivement par le Parlement les 14 et 15 avril 2026, a survécu à l’examen du Conseil constitutionnel qui, par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a censuré vingt-cinq cavaliers législatifs sans remettre en cause l’article 8 relatif au contrôle des concentrations [[Cons. const., 21 mai 2026, décision n° 2026-903 DC, Loi de simplification de la vie économique, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm]]. Par-delà le seul enjeu d’allégement administratif, cette séquence normative interroge plus fondamentalement les équilibres du droit français de la concurrence, à l’intersection de l’efficacité du contrôle des structures de marché et de la garantie constitutionnelle d’un ordre public économique.

Le législateur a entendu remédier à une situation devenue intenable. Depuis 2010, le nombre de notifications annuelles n’a cessé de croître pour dépasser les trois cents opérations en 2025, sans que cette progression traduise une augmentation proportionnelle de la conflictualité concurrentielle des opérations concernées. L’effet mécanique de l’inflation sur les chiffres d’affaires des entreprises a en réalité conduit l’Autorité de la concurrence à consacrer des ressources croissantes à l’examen d’opérations qui, pour nombre d’entre elles, ne soulevaient aucune difficulté substantielle. En quinze ans, les prix ont progressé d’environ quarante pour cent et le produit intérieur brut nominal de près de soixante-cinq pour cent, rendant obsolète un dispositif conçu pour une économie dont les paramètres fondamentaux ont profondément changé [[Étude d’impact du projet de loi de simplification de la vie économique, Sénat, 2025, https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl23-550-ei/pjl23-550-ei.html]].

I. L’ajustement structurel des seuils de notification : une réforme nécessaire à la rationalisation du contrôle

A. L’obsolescence d’un cadre normatif inchangé depuis deux décennies

L’article L. 430-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026, soumettait à notification obligatoire les opérations de concentration lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes des entreprises parties à l’opération excédait 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires total réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées dépassait 50 millions d’euros. Ces seuils, issus de l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 pour les seuils généraux et de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour les seuils spécifiques au commerce de détail, n’avaient jamais été révisés en dépit des transformations profondes de l’économie française. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025, a rappelé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours « ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive » et poursuit « le but légitime d’une bonne administration de la justice » [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35791bdea24a84821b7]]. Cette exigence de rigueur procédurale, légitime dans son principe, a toutefois généré un flux de notifications dont l’Autorité de la concurrence elle-même a souligné le caractère disproportionné au regard des enjeux concurrentiels réels.

L’augmentation tendancielle des notifications résultait moins d’une intensification des pratiques anticoncurrentielles que d’un effet de seuil purement mécanique. D’après les estimations de l’Autorité, le relèvement des seuils devrait réduire de vingt à trente pour cent le volume annuel des notifications, ce qui représente, sur la période 2018-2022, environ huit cents entreprises, dont une majorité de petites et moyennes entreprises pour lesquelles l’obligation de notification constituait une charge administrative significative [[Communiqué de l’Autorité de la concurrence, 16 avril 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/adoption-du-projet-de-loi-de-simplification-de-la-vie-economique-lautorite-de]]. Cette rationalisation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence par laquelle la chambre commerciale a circonscrit le champ du contrôle juridictionnel des procédures de l’Autorité, en rappelant notamment que la cour d’appel de Paris dispose d’un « pouvoir souverain d’appréciation de la proportionnalité des sanctions » et n’est pas tenue par les lignes directrices que l’Autorité s’est elle-même données [[Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, affaire des compotes]].

Le rattrapage des seuils constituait une exigence d’autant plus pressante que l’année 2025 a été marquée par un niveau record de trois cent vingt-huit opérations notifiées à l’Autorité de la concurrence, contre environ cent dix en 2010 [[ADLC, communiqué de presse du 16 avril 2026, précité, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse]]. Cette progression de près de soixante pour cent en quinze ans n’est imputable ni à une augmentation spectaculaire du nombre de fusions-acquisitions en France, ni à une dégradation de la conflictualité concurrentielle des opérations concernées, mais bien à l’érosion continue, par l’inflation, de la valeur réelle des seuils monétaires. Les travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2026 ont mis en évidence le caractère contre-productif d’un système qui, en imposant des obligations déclaratives à des opérations de faible envergure, détournait les ressources de l’Autorité de l’examen des concentrations réellement susceptibles de porter atteinte à la concurrence.

Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, rendue sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution dans le cadre de l’affaire du matériel électrique basse tension, a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions relatives aux opérations de visite et saisie, sans toutefois prononcer leur abrogation immédiate [[Cons. const., 10 avril 2026, décision n° 2026-1190 QPC, précitée, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/appealsd/2026-04/D%C3%A9cision%20n%C2%B0%202026-1190%20QPC%20du%2010%20avril%202026%20-%2020261190qpc.pdf]]. Cette jurisprudence, contemporaine de l’adoption de la loi de simplification, rappelle que l’extension des pouvoirs d’enquête de l’administration économique doit s’accompagner de garanties procédurales renforcées. La même préoccupation anime la loi du 26 mai 2026 qui, en allégeant le contrôle préventif des concentrations, préserve et même renforce — par l’effet de concentration des ressources — le contrôle répressif des comportements anticoncurrentiels les plus graves.

B. Le nouveau dispositif et ses implications pour la pratique des concentrations

L’article 8 de la loi du 26 mai 2026 modifie l’article L. 430-2 du code de commerce en relevant les seuils généraux de notification de 150 à 250 millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial et de 50 à 80 millions d’euros pour le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées. S’agissant du commerce de détail, les seuils spécifiques sont portés de 75 à 100 millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial et de 15 à 20 millions d’euros pour le chiffre d’affaires français. Les seuils alternatifs applicables aux départements et collectivités d’outre-mer demeurent inchangés, le législateur ayant estimé que « le niveau de contrôle de l’Autorité restera donc élevé dans ces territoires où les questions de concentration et de cherté de la vie nécessitent une vigilance particulière » [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 8, modifiant l’article L. 430-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052093614]].

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est fixée au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er octobre 2026. Cette entrée en vigueur différée offre aux praticiens une période transitoire pour adapter leurs stratégies transactionnelles. Il convient de souligner que les opérations notifiées avant cette date resteront soumises aux seuils antérieurs, ce qui pourrait inciter certains opérateurs à anticiper leurs notifications pour bénéficier du cadre ancien ou, au contraire, à différer la conclusion d’opérations qui échapperaient désormais à l’obligation de notification [[Vincent Lorieul et Elisabeth Flaicher-Maneval, CMS Francis Lefebvre, « Contrôle des concentrations : le rehaussement des seuils de notification est acté ! », Option Finance, 4 mai 2026, https://www.optionfinance.fr/entreprise-expertise/controle-des-concentrations-le-rehaussement-des-seuils-de-notification-est-acte.html]].

Sur le plan substantiel, l’article L. 410-1 du code de commerce, pierre angulaire du Livre IV, rappelle que les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Cette disposition liminaire, combinée aux articles L. 420-1 et L. 420-2 qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, dessine l’architecture d’un ordre public économique dont le contrôle des concentrations n’est qu’un instrument préventif parmi d’autres [[C. com., art. L. 410-1, L. 420-1, L. 420-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146376/]].

II. Les limites de la simplification : le contrôle constitutionnel et l’articulation avec le contentieux post-concentration

A. La décision 2026-903 DC du Conseil constitutionnel : une validation sous réserve de l’ordre public concurrentiel

La décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, par laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité partielle de la loi de simplification de la vie économique, constitue un moment significatif dans la constitutionnalisation du droit économique français. Saisi par des députés requérants sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, le Conseil a censuré vingt-cinq dispositions introduites en cours de discussion parlementaire au motif qu’elles constituaient des cavaliers législatifs, c’est-à-dire des amendements dépourvus de lien, même indirect, avec le texte en discussion [[Cons. const., 21 mai 2026, décision n° 2026-903 DC, § 8-12, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm]]. Le Conseil a notamment relevé que l’article visant à assouplir le recours à la visioconférence pour les assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée « ne présente pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ».

En revanche, et c’est là l’essentiel pour le droit de la concurrence, l’article 8 relatif au rehaussement des seuils de contrôle des concentrations n’a fait l’objet d’aucune censure. Le Conseil constitutionnel a implicitement validé l’économie générale de la réforme, qui s’inscrit dans l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, sans méconnaître les exigences de l’ordre public économique. Cette validation est d’autant plus notable que la décision du 10 avril 2026 (n° 2026-1190 QPC), rendue dans le cadre de l’affaire du matériel électrique basse tension, avait déclaré inconstitutionnelles, sans abrogation immédiate, certaines dispositions relatives aux opérations de visite et saisie de l’Autorité [[Cons. const., 10 avril 2026, décision n° 2026-1190 QPC, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/appealsd/2026-04/D%C3%A9cision%20n%C2%B0%202026-1190%20QPC%20du%2010%20avril%202026%20-%2020261190qpc.pdf]]. Le contraste entre ces deux décisions illustre la subtilité de la jurisprudence constitutionnelle en matière économique : le Conseil valide l’ajustement structurel des seuils de contrôle des concentrations tout en maintenant une vigilance accrue sur les garanties procédurales entourant les pouvoirs d’enquête de l’autorité administrative.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa formation de section, a par ailleurs rappelé le 24 septembre 2025 que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]]. Cette exigence de rigueur probatoire, qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, trouve un écho dans la réforme des seuils : l’allégement du contrôle préventif des concentrations ne saurait se traduire par un affaiblissement du contrôle répressif des comportements. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans le même esprit, jugé que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à toute coordination entre entreprises qui « atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » [[CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, point 35, rappelé par Cass. com., 24 sept. 2025, précité, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0008]].

B. L’articulation avec le contentieux des concentrations sous les seuils : de l’arrêt Towercast au pouvoir d’évocation

La réforme des seuils de notification ne saurait être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle des acquisitions prédatrices, ces opérations par lesquelles une entreprise en position dominante acquiert un concurrent de taille modeste dans le but d’éliminer une menace concurrentielle émergente. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023, a jugé qu’une concentration qui n’atteint pas les seuils de notification européens ou nationaux peut néanmoins constituer un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE, dès lors qu’elle a pour effet d’entraver la concurrence sur le marché concerné [[CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0449]]. Cette décision a ouvert la voie à un contrôle a posteriori des concentrations sous les seuils sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles, distinct du contrôle préventif opéré par l’Autorité sur le fondement du titre III du Livre IV du code de commerce.

L’Autorité de la concurrence a tiré les conséquences de cette jurisprudence en sanctionnant, par une décision n° 25-D-03 de novembre 2025, l’acquisition par la société Doctolib de sa concurrente MonDocteur à hauteur d’une amende de cinquante mille euros au titre de la qualification d’acquisition prédatrice retenue par l’Autorité [[ADLC, décision n° 25-D-03, 2025, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse]]. La Cour de cassation, par son arrêt du 13 mai 2026, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé la décision de l’Autorité, consolidant ainsi la construction prétorienne d’un contrôle des acquisitions prédatrices sur le fondement de l’abus de position dominante [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, affaire Apple/Ingram, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/appealsd/2026-05/pourvoi_n%C2%B022-22.623_13_05_2026.pdf]].

Le champ d’application des articles 101 et 102 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice, ne se limite pas aux comportements d’entreprises qui s’inscrivent dans la durée. La Cour juge de manière constante que « constitue une pratique concertée toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché » [[CJUE, 19 mars 2015, Dole Food, C-286/13 P, point 120, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0286]]. Cette conception extensive de la pratique concertée trouve un prolongement naturel dans l’analyse des acquisitions prédatrices, où l’effet anticoncurrentiel réside moins dans l’acte d’acquisition lui-même que dans la modification structurelle du marché qu’il induit au détriment des concurrents restants et, en définitive, des consommateurs.

La Cour de cassation, dans sa formation plénière de chambre du 28 mai 2025, a rappelé que l’obligation procédurale de notification d’une copie de la déclaration de recours à l’Autorité dans le délai de cinq jours « poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice en ce qu’elle permet à l’Autorité d’être rapidement informée de l’existence d’un recours contre sa décision et de transmettre le dossier de l’affaire à la cour d’appel » [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin, précité]]. Ce considérant, qui participe à la construction d’un standard de proportionnalité dans l’appréciation des obligations procédurales, trouve une résonance particulière dans le contexte de la réforme des seuils : en allégeant les contraintes procédurales pesant sur les opérations de faible importance, le législateur renforce la légitimité et l’acceptabilité des contraintes qui demeurent pour les opérations de plus grande envergure.

L’articulation entre ces deux régimes — contrôle préventif des concentrations d’une part, contrôle répressif des abus de position dominante d’autre part — est appelée à se densifier. Le relèvement des seuils de notification, en soustrayant au contrôle préventif un nombre significatif d’opérations, accroît mécaniquement l’importance du contrôle répressif comme instrument de régulation des structures de marché. L’Autorité de la concurrence, consciente de cet enjeu, poursuit ses travaux visant à instaurer un pouvoir d’évocation qui lui permettrait de contrôler, sur le fondement du titre III du Livre IV du code de commerce, les opérations potentiellement problématiques qui échapperaient aux seuils révisés de notification [[ADLC, consultation publique, 2025, https://www.concurrences.com/fr/review/issues/no-8-2025/alertes/seuils-l-autorite-de-la-concurrence-publie-les-reponses-a-sa-consultation]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « les éléments recueillis en violation des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]]. Cette décision, qui encadre strictement les conséquences procédurales des irrégularités commises lors des enquêtes de concurrence, témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité de la politique répressive et la protection des droits de la défense. Elle illustre la cohérence d’ensemble d’un système dans lequel le relèvement des seuils de notification, loin de constituer un recul de l’ordre public concurrentiel, s’accompagne d’un renforcement des garanties juridictionnelles et d’une diversification des instruments de contrôle.

En tout état de cause, le nouveau dispositif législatif confirme l’ancrage constitutionnel du droit de la concurrence. La décision 2026-903 DC, en validant l’article 8 de la loi de simplification tout en censurant les cavaliers législatifs qui n’entretenaient avec ce dernier qu’un rapport artificiel, réaffirme le principe selon lequel les normes relatives à l’organisation des marchés doivent être adoptées selon une procédure respectueuse des exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire. La chambre commerciale ne dit pas autre chose lorsqu’elle juge, dans l’arrêt Ambulances Sannac du 28 mai 2025, que l’obligation de notification à l’Autorité dans le délai de cinq jours « ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, précité]]. Le formalisme procédural, pour exigeant qu’il soit, n’est admissible qu’à la condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des opérateurs économiques.

Dès lors, la réforme du 26 mai 2026 ne se réduit pas à un simple ajustement technique de seuils monétaires. Elle opère une redistribution des fonctions entre les différents instruments du droit de la concurrence, dont les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial devront intégrer les conséquences. Le droit des affaires, dans sa dimension la plus dynamique, se trouve au coeur de ces mutations qui affectent aussi bien la pratique des fusions-acquisitions que la rédaction des contrats commerciaux.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 procède à une réforme dont la portée excède le seul allégement des procédures administratives. En rehaussant les seuils de notification des concentrations, le législateur a entendu recentrer l’action de l’Autorité de la concurrence sur les opérations présentant un risque réel pour le libre jeu concurrentiel, tout en préservant la capacité d’intervention répressive sur les acquisitions prédatrices échappant aux nouveaux seuils. La décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2026, qui valide l’essentiel du dispositif tout en censurant les cavaliers législatifs, confirme que la simplification du droit économique ne saurait s’affranchir des exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité de la procédure législative.

Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Cette échéance impose aux entreprises engagées dans des opérations de croissance externe une vigilance particulière dans le calibrage de leurs calendriers transactionnels, mais elle offre également l’opportunité de repenser l’articulation entre le contrôle préventif des concentrations et le contrôle répressif des pratiques anticoncurrentielles. L’émergence d’un pouvoir d’évocation de l’Autorité pour les opérations sous les seuils, la consolidation de la jurisprudence Towercast et la densification du contrôle juridictionnel des sanctions dessinent les contours d’un droit de la concurrence en mutation, dont la cohérence reposera sur la capacité du juge à garantir, dans chaque espèce, l’équilibre entre l’efficacité économique et la protection des droits fondamentaux.

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