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Maître Reda KOHEN
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La restitution des titres au porteur spoliés : l’imprescriptibilité de l’action en revendication face aux obstacles de l’enquête financière internationale

La restitution des titres au porteur spoliés : l’imprescriptibilité de l’action en revendication face aux obstacles de l’enquête financière internationale

L’annonce, le 29 mai 2026, de la mise en examen de trois avocats suisses par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’enquête ouverte en 2015 sur l’entrée du groupe LVMH au capital d’Hermès a jeté une lumière crue sur les mécanismes juridiques de détention et de circulation des titres au porteur. Cette affaire, dont les ramifications s’étendent de Genève à Paris, met en scène un héritier de la famille fondatrice du groupe de luxe qui affirme avoir été spolié de six millions d’actions au porteur par son gestionnaire de fortune, lequel les aurait fait transiter au profit de LVMH sans déclarer les franchissements de seuil requis par la réglementation boursière. Au-delà de son retentissement médiatique, ce dossier soulève des questions juridiques fondamentales qui intéressent directement le droit des affaires : celle de la preuve de la titularité des valeurs mobilières lorsqu’elles revêtent la forme au porteur, celle de la nature et du régime de l’action en restitution intentée par le propriétaire dépossédé, et celle des obstacles que le secret professionnel des avocats et la coopération judiciaire internationale opposent à la manifestation de la vérité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 20 mai 2026, un arrêt publié au Bulletin dont les motifs éclairent d’un jour nouveau la première de ces questions. Elle y juge que l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété et relève, à ce titre, des dispositions de l’article 2227 du code civil : elle est imprescriptible [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6ccdc6046d47463869 : « L’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété. »]]. Cette solution, qui consacre la primauté du droit de propriété sur les règles de prescription commerciale, constitue le point d’ancrage théorique à partir duquel il devient possible d’examiner les voies de droit offertes au propriétaire dépossédé de ses titres et les difficultés pratiques qu’il rencontre pour en obtenir la restitution effective.

I. La titularité des valeurs mobilières et la protection du droit de propriété

A. Le régime des titres au porteur et l’opacité de la chaîne de détention

Aux termes de l’article L. 228-1 du code de commerce, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, et doivent, quelle que soit leur forme, être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire [[Art. L. 228-1 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038591684]]. La distinction entre ces deux formes est capitale. Le titre nominatif porte le nom de son propriétaire dans les registres de la société émettrice, ce qui assure une traçabilité immédiate et une preuve aisée de la titularité. Le titre au porteur, en revanche, se caractérise par l’anonymat de son détenteur : l’identité de l’intermédiaire financier qui le conserve en compte est connue de la société, mais non celle du propriétaire économique. Cette opacité, qui sert des finalités légitimes de confidentialité patrimoniale, se retourne contre le titulaire lorsque survient un détournement.

Dans l’affaire Hermès, les six millions d’actions que l’héritier affirme avoir perdues étaient détenues au porteur. Cette circonstance n’est pas anodine : elle signifie que la preuve de la titularité ne peut être rapportée qu’en remontant la chaîne des inscriptions en compte, de l’intermédiaire suisse chez qui les titres étaient déposés jusqu’au propriétaire économique. Or cette remontée suppose la coopération des établissements financiers, qui peuvent être soumis au secret bancaire helvétique, et des intermédiaires eux-mêmes, que l’enquête pénale peut contraindre mais que l’action civile ne permet pas toujours d’atteindre. La difficulté probatoire est ici redoublée par la dimension internationale du litige.

L’inscription en compte, prévue par l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, constitue le mode normal de preuve de la propriété des valeurs mobilières. Le transfert de propriété s’opère par inscription au compte de l’acheteur, et c’est cette inscription qui fait foi à l’égard des tiers. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié du 30 novembre 2022, que le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, sans qu’aucune notification au teneur de compte ne soit requise [[Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23.554, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6387019ebf732905d49c5001 : « Le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte. »]]. Cette solution confirme que le compte-titres est l’assise unique de la preuve de la titularité. Dans une configuration où le propriétaire légitime n’est pas celui qui figure en compte, parce qu’un intermédiaire s’est intercalé ou parce que les titres ont été transférés sans droit, la reconstitution de la chaîne de propriété devient un préalable indispensable à toute action en restitution.

B. L’imprescriptibilité de l’action en revendication : l’apport de l’arrêt du 20 mai 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Un particulier, titulaire de comptes titres ouverts dans les livres d’une banque, en avait demandé le transfert après que ceux-ci eurent été déplacés vers un autre établissement. La cour d’appel de Paris avait déclaré son action prescrite en retenant que la demande de transfert de valeurs mobilières s’analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, soumise à la prescription commerciale de droit commun de cinq ans prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce.

La Cour de cassation casse cette analyse au visa des articles 2224 et 2227 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle énonce que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété » et relève, à ce titre, des dispositions de l’article 2227 du code civil aux termes duquel « le droit de propriété est imprescriptible » [[Art. 2227 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108]]. Par cette motivation, la Cour opère une distinction fondamentale entre l’action personnelle, qui naît du contrat et se prescrit par cinq ans, et l’action réelle, qui naît du droit de propriété et échappe à toute prescription extinctive. La remise des titres à titre précaire, qu’elle résulte d’un dépôt, d’un prêt ou d’un mandat, ne fait pas disparaître le droit de propriété du constituant : elle en suspend seulement l’exercice matériel. L’action en restitution n’est donc pas une action en exécution du contrat de dépôt ou de mandat, mais une action en revendication de la chose même, qui participe de la nature du droit de propriété.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’enfermer l’action du propriétaire dans les délais de la prescription commerciale ou civile de droit commun lorsque le fondement de cette action est le droit de propriété lui-même. Déjà, la chambre commerciale avait jugé que la société de gestion d’un fonds commun de placement est recevable à exercer l’action sociale ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce, agissant ainsi pour la défense d’un droit de propriété collectif sur les actions détenues par le fonds [[Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65265be3fe43be831806aabf : « Les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce. »]]. La même chambre a également rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé [[Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673ddacdc6046d473a238f : « La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes. »]]. L’articulation de ces deux principes est remarquable : d’un côté, le propriétaire dispose d’une action imprescriptible pour revendiquer ses titres ; de l’autre, le banquier qui conserve les comptes n’a pas à s’immiscer dans la régularité des mouvements qui les affectent. Cette asymétrie fait peser sur le propriétaire la charge de la surveillance de ses avoirs et de la détection des anomalies.

En conséquence, dans une affaire telle que celle des actions Hermès, où le propriétaire affirme avoir été spolié de ses titres à l’occasion d’un mandat de gestion confié à un tiers, l’arrêt du 20 mai 2026 lui offre une protection juridique considérable : son action en restitution, parce qu’elle trouve son fondement dans le droit de propriété et non dans le contrat de mandat, échappe au délai de prescription quinquennale. Cette imprescriptibilité est d’autant plus précieuse que les faits de l’espèce remontent, pour les plus anciens, à l’année 2010, soit bien au-delà du délai de cinq ans qui eût été applicable si l’action avait été regardée comme personnelle.

II. Les obstacles à la restitution effective dans l’enquête financière internationale

A. La responsabilité des intermédiaires financiers et le secret professionnel

Si l’imprescriptibilité de l’action en revendication ouvre au propriétaire une voie de droit en théorie illimitée dans le temps, la mise en oeuvre concrète de cette action se heurte aux règles qui gouvernent la responsabilité des intermédiaires financiers. De ce point de vue, le contentieux de la gestion de patrimoine offre un éclairage utile sur les standards de comportement qui s’imposent aux professionnels mandatés pour administrer des portefeuilles de titres.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié du 19 novembre 2025, les contours de la responsabilité du démarcheur bancaire et financier. Elle y juge que les démarcheurs ne relevant pas des dispositions de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier doivent établir avoir reçu mandat par une personne mentionnée par ce texte de distribuer les produits, instruments financiers et services qu’ils proposent à leur clientèle, et que le fait d’avoir agi hors mandat constitue une faute engageant leur responsabilité délictuelle [[Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-16.094, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691d845e02bad2f30af40c5b : « Ayant agi hors mandat, la société Patrimoine conseil avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. »]]. Cette exigence de justification du mandat est transposable au gestionnaire de fortune qui, dépositaire de titres pour le compte d’un client, les transfère à un tiers sans en avoir reçu l’instruction expresse. Le dépassement du mandat, ou son inexistence, caractérise une faute qui, combinée au principe de l’imprescriptibilité de l’action en revendication, permet au propriétaire d’agir sans contrainte temporelle contre l’intermédiaire fautif.

Par ailleurs, la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine a fait l’objet de plusieurs décisions récentes qui en précisent la nature et l’étendue. Le manquement à l’obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier engage la responsabilité du conseiller lorsqu’il prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé [[Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.258, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c75a3355b57104228e0d : « Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. »]]. De même, le point de départ du délai de prescription de l’action contre le conseiller en gestion de patrimoine est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-18.048, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a478dfcf522ee2c3258a]]. Dans une situation de détournement occulte de titres au porteur, la connaissance du fait dommageable peut n’intervenir que très tardivement, ce qui retarde d’autant le déclenchement du délai et renforce la position du propriétaire.

À cet égard, le secret professionnel de l’avocat constitue l’un des principaux obstacles procéduraux auxquels se heurte l’enquête financière. L’article 56-1 du code de procédure pénale organise un régime protecteur des perquisitions dans les cabinets d’avocats, en confiant au bâtonnier le soin de veiller au respect du secret professionnel et en donnant compétence au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la contestation des saisies. La chambre criminelle a rappelé que « l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » [[Crim., 18 janv. 2022, n° 21-83.751, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e665b8df9a4d051df756b5]]. Cette jurisprudence garantit que les documents couverts par le secret professionnel ne puissent être appréhendés sans un contrôle juridictionnel effectif, mais elle ne fait pas obstacle à ce que les perquisitions soient menées lorsque les conditions légales sont réunies.

Dans l’affaire Hermès, les investigations se sont étendues à plusieurs cabinets d’avocats suisses, ce qui a nécessairement soulevé la question de l’articulation entre le secret professionnel et les nécessités de l’enquête. La chambre criminelle a eu à connaître, le 13 janvier 2026, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur ce point. La question était de savoir si les dispositions régissant la saisie du dossier d’une enquête déontologique dont fait l’objet un avocat portaient une atteinte disproportionnée au secret professionnel. La Cour a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, jugeant que l’interprétation retenue ne faisait pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la cancellation des documents protégés [[Crim., 13 janv. 2026, n° 25-84.336, https://www.courdecassation.fr/decision/6968b63ecdc6046d475d9325]]. Cette décision confirme que le secret professionnel de l’avocat, s’il constitue un rempart essentiel, n’est pas absolu et doit céder devant les nécessités de l’enquête lorsqu’il est invoqué pour couvrir des actes étrangers à la défense.

B. L’entraide judiciaire internationale et la traçabilité des flux transfrontaliers

La dimension internationale de l’affaire Hermès, qui implique des acteurs établis en Suisse et en France, met en lumière les difficultés propres à la coopération judiciaire en matière économique et financière. La Suisse n’appartient pas à l’Union européenne, ce qui exclut l’application des instruments de reconnaissance mutuelle tels que la décision d’enquête européenne. La coopération s’opère donc dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales d’entraide judiciaire, dont la mise en oeuvre est souvent plus lente et plus incertaine que celle des mécanismes européens.

Le secret bancaire suisse, bien qu’ayant connu un recul significatif sous la pression internationale depuis l’adoption de la norme commune de déclaration de l’OCDE en 2014, demeure un obstacle pratique non négligeable. Les établissements financiers helvétiques ne peuvent être contraints de communiquer des informations sur leurs clients que dans le cadre d’une commission rogatoire internationale dûment formée et acceptée par les autorités suisses. Cette procédure, qui requiert la double incrimination des faits poursuivis et le respect de la spécialité de l’entraide, allonge considérablement les délais de l’enquête. Dans le dossier Hermès, l’enquête a été ouverte en 2015 et ce n’est qu’en 2026, soit plus de dix ans plus tard, que les premières mises en examen d’avocats suisses ont été annoncées.

La cour d’appel de Paris a rendu, le 4 février 2026, une ordonnance qui illustre les difficultés de l’articulation entre les règles de procédure françaises et la protection des données couvertes par le secret professionnel dans un contexte international. Statuant sur la contestation d’une saisie opérée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle a ordonné la restitution de certains éléments saisis en retenant que le secret professionnel avait été méconnu [[CA Paris, 4 févr. 2026, n° 25/05356, https://www.courdecassation.fr/decision/69843b5dcdc6046d47fb0921]]. Cette décision rappelle que, même dans le cadre d’une enquête portant sur des faits d’une particulière gravité, les garanties procédurales attachées au secret professionnel ne sauraient être écartées sans un contrôle juridictionnel rigoureux.

Dès lors, la combinaison de l’imprescriptibilité de l’action en revendication et de la lenteur des mécanismes de coopération internationale produit un effet paradoxal. D’un côté, le propriétaire dépossédé n’est pas enfermé dans un délai pour agir, ce qui lui permet d’attendre que les investigations pénales aient abouti avant d’engager son action civile. De l’autre, l’écoulement du temps complique la reconstitution de la chaîne de détention des titres, la disparition de certains protagonistes ou la destruction de documents. En l’espèce, le gestionnaire de fortune au coeur du litige est décédé, ce qui prive l’enquête d’une source d’information essentielle et rend d’autant plus nécessaire le recours aux autres acteurs de la chaîne, en particulier les avocats et notaires suisses désormais mis en examen.

Par ailleurs, l’obligation de déclaration des franchissements de seuil, prévue par l’article L. 233-7 du code de commerce, constitue un instrument de transparence dont la violation est lourdement sanctionnée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le dossier Hermès, l’AMF a condamné LVMH à huit millions d’euros d’amende en 2013 pour avoir dissimulé son entrée progressive dans le capital d’Hermès jusqu’à en détenir vingt-trois pour cent. Cette sanction administrative, pour être significative, n’a pas empêché la réalisation d’une plus-value de quatre milliards d’euros lors de la revente de la participation en 2014. Cet écart entre la sanction encourue et le profit réalisé illustre les limites de la régulation administrative face à des opérations financières d’une telle ampleur, et justifie que le législateur ait parallèlement renforcé l’arsenal répressif en matière d’abus de marché.

Conclusion

L’affaire des actions Hermès, par la diversité des questions juridiques qu’elle soulève, constitue un observatoire privilégié des tensions qui traversent le droit des affaires contemporain. L’imprescriptibilité de l’action en restitution des valeurs mobilières, consacrée par l’arrêt du 20 mai 2026, confère au propriétaire dépossédé une arme procédurale redoutable, dont l’efficacité dépend toutefois de sa capacité à surmonter les obstacles probatoires et procéduraux qui jalonnent l’enquête financière internationale. Le secret professionnel des avocats, le secret bancaire et la lenteur de l’entraide judiciaire constituent autant de filtres qui retardent la manifestation de la vérité sans pour autant l’empêcher définitivement. La mise en examen des avocats suisses, intervenue plus de dix ans après l’ouverture de l’enquête, témoigne de ce que ces obstacles peuvent être franchis lorsque la volonté judiciaire est suffisamment déterminée. Reste à savoir si le propriétaire spolié pourra effectivement obtenir la restitution de ses titres ou, à défaut, une indemnisation à la mesure du préjudice subi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».