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L’action en revendication des titres de propriété industrielle : l’autonomie consacrée par la chambre commerciale

L’action en revendication des titres de propriété industrielle : l’autonomie consacrée par la chambre commerciale

Le droit de la propriété intellectuelle met à la disposition du véritable ayant droit deux instruments procéduraux distincts pour réagir au dépôt d’un titre par un tiers non autorisé : l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement rétroactif du titre, et l’action en revendication, qui vise le transfert de la propriété du titre au profit de la personne qui en estime détenir la titularité légitime. Ces deux voies, bien que souvent exercées dans le même contexte contentieux — celui du dépôt frauduleux ou opéré en violation des droits d’autrui — poursuivent des finalités radicalement différentes et obéissent à des régimes juridiques qu’il importe de ne pas confondre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, consacré avec netteté cette autonomie, dont la méconnaissance par les praticiens peut entraîner l’irrecevabilité de leurs prétentions. [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]

Le contentieux de la revendication des titres de propriété industrielle se situe au carrefour du droit des biens, du droit des obligations et de la procédure civile. Il soulève des questions fondamentales quant à la nature même des droits privatifs — droits réels ou droits personnels — et quant à la faculté pour leur titulaire légitime de les recouvrer lorsqu’un tiers les a indûment appropriés. L’importance pratique de la question est considérable dans les relations entre associés, entre employeur et salarié, ou encore entre partenaires commerciaux, situations dans lesquelles le dépôt d’une marque ou d’un brevet par l’une des parties sans l’accord de l’autre constitue une source fréquente de litiges. [[Article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717115.]] [[Article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103.]]

I. L’autonomie substantielle de l’action en revendication

A. Les fondements distincts de l’action en revendication de marque et de brevet

L’action en revendication de propriété d’une marque trouve son fondement dans l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Le législateur a ainsi institué un mécanisme spécifique permettant au véritable ayant droit d’obtenir le transfert judiciaire du titre à son profit, plutôt que d’en solliciter l’annulation pure et simple. [[Article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103.]] Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi.

Parallèlement, l’article L. 611-8 du même code organise l’action en revendication de propriété du brevet d’invention, lequel dispose : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. » [[Article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717115.]] Le délai de prescription est identiquement fixé à cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi du déposant ou de l’acquéreur au moment de la délivrance ou de l’acquisition. La symétrie de ces deux textes révèle la volonté du législateur d’offrir un instrument juridique cohérent face au phénomène de l’appropriation indue des droits de propriété industrielle.

La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours et la portée de ces dispositions. S’agissant de l’action en revendication de marque, la Cour de cassation a rappelé que l’article L. 712-6 « doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il assure la transposition en droit interne ». [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §22, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]] Cette référence à la directive européenne ancre le dispositif français dans le cadre harmonisé du droit des marques de l’Union et confère à la notion de mauvaise foi du déposant une portée qui ne saurait être appréhendée de manière purement nationale.

En matière de brevet, l’action en revendication vise à restituer l’invention à son véritable inventeur ou à la personne à qui l’invention revient en vertu de la loi ou d’un contrat. La chambre commerciale a rappelé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que « les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’elle n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]] Cette décision illustre avec force la protection renforcée que le droit des brevets confère à l’inventeur, y compris face aux agissements d’un partenaire contractuel qui entendrait s’approprier l’invention en se prévalant de sa propre divulgation partielle.

B. La finalité propre de la revendication : la restitution au véritable ayant droit

L’action en revendication se distingue fondamentalement de l’action en nullité par sa finalité. Tandis que l’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre de propriété industrielle, l’action en revendication vise à opérer un transfert de propriété au profit du véritable ayant droit, laissant subsister le titre. La chambre commerciale l’a exprimé avec une clarté remarquable : l’action en revendication « tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque ». [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §11, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]

Cette finalité de restitution emporte des conséquences pratiques considérables. Le véritable ayant droit qui obtient gain de cause sur le fondement de l’action en revendication devient titulaire du titre de propriété industrielle, avec tous les droits qui y sont attachés, et peut notamment agir en contrefaçon à l’encontre des actes commis antérieurement au transfert, tandis que l’annulation du titre fait disparaître rétroactivement toute protection et prive le demandeur de toute action en contrefaçon fondée sur ce titre. Par ailleurs, la revendication permet de conserver l’antériorité attachée à la date de dépôt du titre revendiqué, ce qui constitue un avantage stratégique décisif dans les systèmes d’acquisition de la propriété industrielle fondés sur la priorité du premier dépôt.

Le domaine de l’action en revendication couvre l’ensemble des hypothèses dans lesquelles le dépôt a été effectué en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation. Constituent des violations d’obligations légales ou conventionnelles, au sens des articles L. 611-8 et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt par un salarié d’une invention de mission qui revenait à l’employeur, le dépôt par un associé ou un dirigeant d’un titre qui aurait dû être apporté à la société, ou encore le dépôt par un partenaire contractuel en méconnaissance d’une clause de confidentialité ou d’un engagement de ne pas déposer. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie » pour caractériser la fraude du déposant. [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §24, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]

La Cour de justice de l’Union européenne, dont la chambre commerciale reprend la jurisprudence, a énoncé que l’intention du demandeur de la marque est un élément subjectif « qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». [[CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, points 46 et 47, https://curia.europa.eu.]] [[CJUE, 13 nov. 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, point 61, https://curia.europa.eu.]] Cette appréciation globale impose au juge d’examiner l’ensemble des indices pertinents, y compris ceux postérieurs au dépôt, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de similitude entre les signes en présence pour écarter d’emblée la mauvaise foi.

II. L’articulation contentieuse entre revendication et nullité

A. L’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel selon la chambre commerciale

La distinction substantielle entre l’action en revendication et l’action en nullité emporte des conséquences procédurales majeures, que la chambre commerciale a explicitées dans son arrêt du 28 janvier 2026. Selon ce qui constitue désormais la position de principe de la Cour de cassation : « L’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §11, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]

En conséquence, la demande en revendication de propriété d’une marque formée pour la première fois en appel, lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. La Cour ajoute que la demande en revendication « ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §11, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]] Cette solution constitue une application rigoureuse des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, qui prohibent les demandes nouvelles en appel, sauf à ce qu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges.

La rigueur de cette solution contraste avec l’assouplissement que la même chambre commerciale a consacré, dans un arrêt du 18 mars 2026, en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. La Cour a en effet jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et que, partant, la partie ayant introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale. [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]] Cette divergence de traitement entre les demandes accessoires à l’action en contrefaçon et la demande en revendication illustre la spécificité radicale de l’action en revendication, qui ne saurait être considérée comme un simple prolongement ou une alternative de l’action en nullité.

La solution dégagée par l’arrêt du 28 janvier 2026 doit être approuvée sur le plan de la technique procédurale, car elle garantit le respect du double degré de juridiction. Admettre que la demande en revendication puisse être formulée pour la première fois en appel priverait le défendeur de la faculté de voir cette prétention examinée par deux degrés de juridiction et méconnaîtrait la différence de nature entre les deux actions, qui ne portent pas sur le même objet et ne produisent pas les mêmes effets. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà marqué cette distinction en jugeant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802.]] Cette décision, bien que relative à la déchéance et non à la revendication, procède de la même logique : l’irrecevabilité sanctionne la confusion entre des actions qui ne tendent pas aux mêmes fins.

B. La stratégie procédurale à l’épreuve du cumul d’actions

La distinction ainsi consacrée par la chambre commerciale impose aux praticiens une rigueur particulière dans la construction de leur stratégie contentieuse. Il leur incombe de déterminer, dès l’introduction de l’instance, s’ils entendent solliciter la nullité du titre argué de fraude ou s’ils préfèrent en revendiquer la propriété, ou encore s’ils souhaitent cumuler ces deux demandes à titre principal et subsidiaire. La demande de revendication ne pouvant être introduite pour la première fois en appel, son omission dans l’assignation introductive d’instance devant les premiers juges est irrémédiable.

Le cumul initial des deux actions — nullité et revendication — dans la même assignation introductive d’instance est en principe possible, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité propres à chacune. La nullité peut être demandée à titre principal et la revendication à titre subsidiaire, ou inversement. L’articulation de ces deux demandes présente un intérêt pratique évident : si la nullité est encourue pour des motifs autres que le seul dépôt frauduleux — par exemple le défaut de distinctivité de la marque ou l’absence d’activité inventive du brevet —, la revendication perd son objet et devient sans intérêt ; à l’inverse, si le titre est intrinsèquement valable mais que son titulaire formel l’a indûment acquis, la revendication constitue la voie la plus protectrice pour le véritable ayant droit.

En matière de prescription, la chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en nullité d’une marque est devenue imprescriptible sous l’empire de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte. La Cour énonce : « Par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §15-17, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]] Cette imprescriptibilité contraste avec le délai quinquennal qui encadre l’action en revendication et invite le praticien à un choix stratégique éclairé entre les deux voies procédurales.

La coexistence de ces deux régimes de prescription — imprescriptibilité de l’action en nullité, d’une part, et prescription quinquennale de l’action en revendication, d’autre part — crée un effet asymétrique qui doit être intégré dans l’analyse du dossier. Lorsque le délai de prescription de l’action en revendication est expiré depuis plus de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement — ou de la délivrance du brevet —, l’action en nullité demeure ouverte, y compris pour sanctionner le dépôt frauduleux, sous réserve des hypothèses de forclusion par tolérance prévues par les textes. [[Article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle.]] [[Article L. 716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle.]] [[Article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle.]] Le véritable ayant droit conserve ainsi une voie de recours, mais cette voie le prive de la possibilité de recueillir le titre à son profit.

En toute hypothèse, la jurisprudence de la chambre commerciale invite le demandeur à une extrême vigilance dans l’établissement de la preuve de la mauvaise foi du déposant, qui constitue le fait générateur commun aux deux actions. La Cour de cassation a jugé qu’« en l’absence de similitude entre les signes en présence, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », ce qui impose de produire un faisceau d’indices convergent, tirés notamment des relations préexistantes entre les parties, de la connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe ou de l’invention, et de son intention de nuire. [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, §25, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]] La loyauté dans l’administration de la preuve revêt à cet égard une importance cardinale, la Cour sanctionnant sévèrement le requérant qui s’abstiendrait de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du procès. [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]

Des lors, la stratégie la plus prudente pour le véritable ayant droit confronté au dépôt d’un titre par un tiers non autorisé consiste à introduire, dès la première instance, les deux actions — nullité et revendication — à titre principal et subsidiaire, en prenant soin de caractériser avec précision la fraude ou la violation d’obligation fondant la revendication, tout en réservant l’hypothèse de l’annulation si le titre s’avère par ailleurs dépourvu de validité intrinsèque. Cette précaution procédurale, que l’arrêt du 28 janvier 2026 rend désormais impérative, garantit le respect du principe de concentration des moyens et préserve l’ensemble des droits du demandeur face à un contentieux dont les enjeux économiques sont souvent considérables. [[Article 564 du Code de procédure civile.]] [[Article 565 du Code de procédure civile.]]

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 apporte une clarification bienvenue à l’articulation entre l’action en revendication et l’action en nullité des titres de propriété industrielle. En consacrant l’autonomie substantielle et procédurale de l’action en revendication, la Cour de cassation rappelle que ces deux voies de droit, bien qu’ayant en commun de sanctionner le dépôt frauduleux, ne sauraient être confondues ni dans leur finalité ni dans leur régime. La solution dégagée impose aux praticiens du contentieux commercial une discipline procédurale renforcée, qui les contraint à déterminer avec précision, dès l’introduction de l’instance, l’étendue de leurs prétentions et à ne pas reporter sur l’appel le soin de compléter un dispositif insuffisamment articulé en première instance.

La coexistence des régimes de prescription de ces deux actions — imprescriptibilité pour la nullité, prescription quinquennale pour la revendication — constitue un élément essentiel de la stratégie contentieuse que le véritable ayant droit ne saurait ignorer. L’action en revendication, par l’effet translatif de propriété qu’elle produit, demeure la voie la plus protectrice pour le demandeur, car elle lui permet de recueillir le bénéfice du titre sans solution de continuité. Toutefois, lorsque le délai de prescription de cette action est expiré, l’action en nullité, désormais imprescriptible sous l’empire de la loi Pacte, offre une voie de repli, au prix il est vrai de la disparition du titre et des droits qui y sont attachés. La maîtrise de cette architecture contentieuse, associée à une conduite rigoureuse de l’administration de la preuve de la mauvaise foi du déposant, conditionne le succès de l’action du véritable ayant droit dans le contentieux de la propriété industrielle.

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