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L’extension de l’abus de majorite au conseil d’administration : portee et limites de l’arret du 26 novembre 2025

L’extension de l’abus de majorite au conseil d’administration : portee et limites de l’arret du 26 novembre 2025

I. La consecration pretorienne d’un abus de pouvoirs au sein des organes de direction

A. L’etat du droit anterieur : une construction jurisprudentielle cantonnee a l’assemblee generale

La notion d’abus de majorite constitue l’un des instruments les plus raffines de la protection des actionnaires minoritaires en droit des societes. Elaboree par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernieres decennies, cette construction permet de sanctionner les decisions sociales qui, bien qu’adoptees dans le respect formel des regles de majorite, s’averent contraires a l’interet social. Le mecanisme a ete defini avec une precision croissante par la Haute juridiction, qui a progressivement cristallise les conditions de sa mise en oeuvre dans un double critere cumulatif : la decision litigieuse doit etre contraire a l’interet social et avoir ete prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment des autres associes.

Dans son arret du 30 novembre 2004, la chambre commerciale a pose les fondements de cette construction en enoncant que l’abus de majorite est caracterise lorsque la decision contestee est adoptee « contrairement a l’interet general de la societe et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment de la minorite » (Com., 30 novembre 2004, n° 01-16.581)[[Com., 30 novembre 2004, n° 01-16.581. Cet arret constitue le socle historique de la definition de l’abus de majorite en droit des societes.]]. Cette definition a ete reaffirmee avec constance par la jurisprudence ulterieure, notamment par un arret du 10 juin 2020 qui a rappele que les deux conditions sont cumulatives et que « l’abus de majorite consiste en une decision contraire a l’interet social prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment des minoritaires » (Com., 10 juin 2020, n° 18-15.614)[[Com., 10 juin 2020, n° 18-15.614, Rev. societes 2020. 675, note D. Poracchia. Cet arret rappelle le caractere cumulatif des deux conditions de l’abus de majorite.]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a egalement eu l’occasion de preciser les limites negatives de la notion. Dans un arret publie au Bulletin du 8 novembre 2023, elle a juge qu’« une decision prise a l’unanimite des associes ne peut etre constitutive d’un abus de majorite » (Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publie au Bulletin)[[Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897 : « Une decision prise a l’unanimite des associes ne peut etre constitutive d’un abus de majorite. »]]. Cette solution, d’une logique implacable, rappelle que l’abus de majorite suppose par essence l’existence d’un rapport de force entre une majorite et une minorite au sein de l’organe deliberant.

Toutefois, la question de savoir si la notion d’abus de majorite pouvait etre etendue au-dela des deliberations de l’assemblee generale des associes demeurait controversee. La doctrine etait divisee entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorite aux seules decisions collectives des associes et ceux qui admettaient qu’il puisse resulter de toute decision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux ou les organes de gestion. La chambre commerciale avait certes admis, des 1997, la possibilite de reconnaitre un abus de majorite dans les decisions prises par un gerant de societe a responsabilite limitee (Com., 21 janvier 1997, n° 94-18.883, publie au Bulletin)[[Com., 21 janvier 1997, n° 94-18.883, publie au Bulletin, D. 1998. 64, note I. Krimmer. Cet arret admet l’extension de l’abus de majorite aux decisions du gerant de SARL.]]. Mais aucune decision de principe n’avait, jusqu’a l’arret commente, consacre explicitement l’extension de ce mecanisme aux deliberations du conseil d’administration d’une societe anonyme.

La cour d’appel de Grenoble avait certes, dans un arret ancien, juge qu’« il y a abus de droit ou detournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associe agit en vue de satisfaire des interets personnels au detriment des interets collectifs ou des interets individuels d’autres associes et ce, meme sans intention de nuire » (Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace)[[Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace. Arret fondateur reconnaissant l’existence d’un abus de droit ou de pouvoir au sein du conseil d’administration.]]. Cette formulation, remarquablement audacieuse pour l’epoque, demeurait toutefois isolee et n’avait pas ete consacree au niveau de la Cour de cassation. La chambre commerciale s’etait par ailleurs montree reticente a admettre l’existence d’un abus de majorite au sein du conseil d’administration dans l’arret Saupiquet Cassegrain du 21 janvier 1970, en jugeant qu’une decision du conseil autorisant une cession d’actions de nature a permettre a une societe concurrente d’assurer le controle de la societe n’etait pas, en tant que telle, entachee d’abus de majorite (Com., 21 janvier 1970, n° 68-11.085, publie au Bulletin)[[Com., 21 janvier 1970, n° 68-11.085, publie au Bulletin, arret Saupiquet Cassegrain. La Cour y a rejete la qualification d’abus de majorite pour une decision du conseil d’administration autorisant une cession d’actions.]].

C’est dans ce contexte d’incertitude doctrinale et jurisprudentielle que la chambre commerciale, reunie en formation de section, a rendu le 26 novembre 2025 un arret de principe destine a clarifier le regime de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration.

B. L’arret du 26 novembre 2025 : l’alignement des conditions de l’abus de pouvoirs sur le standard de l’abus de majorite

L’arret rendu par la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation le 26 novembre 2025, publie au Bulletin et au Rapport annuel, constitue un arret de principe. La Cour y enonce, au visa de l’article 1833 du code civil, un chapeau interieur d’une clarte remarquable : « la decision du conseil d’administration d’une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s’il est demontre que cette decision est contraire a l’interet social et qu’elle a ete prise dans l’interet exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d’actionnaires » (Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363)[[Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49 : « Il resulte de l’article 1833 du code civil que la decision du conseil d’administration d’une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s’il est demontre que cette decision est contraire a l’interet social et qu’elle a ete prise dans l’interet exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d’actionnaires. »]]. La Cour precise aussitot que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d’abus a ete prise » (Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363)[[Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49.]].

Cet attendu de principe appelle plusieurs observations essentielles. En premier lieu, la Cour de cassation choisit la qualification d’« abus de pouvoirs » plutot que d’« abus de majorite », ce qui temoigne d’une volonte de distinguer conceptuellement l’hypothese du conseil d’administration de celle de l’assemblee generale. La difference terminologique rend compte de la nature distincte du pouvoir exerce dans chacun de ces organes : la majorite s’exprime par le vote des associes en assemblee, tandis que le pouvoir s’exerce par la deliberation des administrateurs en conseil. En second lieu, la Cour aligne neanmoins les conditions de fond de l’abus de pouvoirs sur le standard classique de l’abus de majorite : contrariete a l’interet social et recherche d’un interet exclusif au benefice des membres du conseil ou de toute autre personne determinee.

Aux termes de l’article 1833 du code civil, « toute societe doit avoir un objet licite et etre constituee dans l’interet commun des associes » et « la societe est geree dans son interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de son activite » (C. civ., art. 1833)[[Article 1833 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931 : « Toute societe doit avoir un objet licite et etre constituee dans l’interet commun des associes. La societe est geree dans son interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de son activite. »]]. Ce texte, dans sa redaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue le fondement juridique de la solution degagee par la chambre commerciale. La Cour rattache en effet le controle de l’abus de pouvoirs a la notion d’interet social, dont l’article 1833 fournit la definition legale, et non aux seules regles techniques de fonctionnement du conseil d’administration prevues par le code de commerce.

La notice au rapport annuel de la Cour de cassation, publiee avec l’arret, confirme que la chambre commerciale a entendu trancher une question de principe en etendant le mecanisme de l’abus de majorite aux decisions du conseil d’administration, dans un souci de protection renforcee des actionnaires minoritaires. L’arret s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence qui avait deja admis, le meme jour, qu’un protocole de conciliation homologue ne fait pas obstacle a la reconnaissance d’un abus de majorite lorsque l’operation litigieuse n’est pas conforme a l’interet de la societe (Com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publie au Bulletin)[[Com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18 : « Le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associes d’une societe peut etre de nature, s’il n’est pas conforme a l’interet de la societe, a caracteriser un abus de majorite, quand bien meme ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire. »]]. Cette coherence remarquable entre les deux arrets rendus le meme jour temoigne de la volonte de la chambre commerciale de renforcer, de maniere systematique, la protection des minoritaires contre les decisions sociales abusives, quel que soit l’organe dont elles emanent.

En l’espece, les faits de l’arret du 26 novembre 2025 meritent d’etre rapportes, car ils illustrent la maniere dont la Cour applique le critere de l’interet social a une situation complexe impliquant des enjeux de droit public. La societe anonyme Societe Forges Thermal, detenue a 60,38 % par le Groupe Partouche et a 38,5 % par des actionnaires minoritaires, exploitait un casino dans le cadre d’une delegation de service public. A l’approche de l’echeance de cette delegation, le conseil d’administration a decide de ne pas candidater au renouvellement et a autorise la conclusion d’un contrat de bail et d’un contrat de vente des biens mobiliers avec le Groupe Partouche, actionnaire majoritaire. Le Groupe Partouche a ensuite cree une filiale pour candidater a l’appel d’offres et a obtenu la nouvelle delegation. Les actionnaires minoritaires ont alors agi en annulation des decisions du conseil d’administration pour abus de majorite.

La cour d’appel de Paris avait rejete leur demande, estimant que les decisions en cause ne portaient pas atteinte a l’interet social. La Cour de cassation a rejette le pourvoi, mais en se fondant sur des motifs substantiels qui valident l’analyse de la cour d’appel quant a la conformite des decisions a l’interet social de la societe. La Cour releve notamment que le conseil d’administration « a pu considerer qu’il etait plus protecteur de l’actif immobilier de la societe, dans ce contexte juridique incertain, d’opter pour la creation d’une societe filiale, non pas de la societe Forges Thermal, mais de la societe Groupe Partouche pour exploiter le casino » (Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363)[[Com., 26 novembre 2025, FS-B+R, n° 23-23.363, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49.]]. La Cour ajoute que « si cette option avantageait la societe Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa societe filiale SECF, de beneficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’interet primordial qu’il y avait, pour la societe Forges Thermal, de preserver son actif immobilier ».

II. Les implications pratiques et les incertitudes persistantes

A. Un renforcement de la protection des actionnaires minoritaires dans la gouvernance des societes anonymes

La solution consacree par l’arret du 26 novembre 2025 constitue une avancee significative pour la protection des actionnaires minoritaires. Jusqu’alors, les decisions du conseil d’administration n’etaient susceptibles d’etre remises en cause que sur le fondement de la responsabilite civile des administrateurs, regie par l’article L. 225-251 du code de commerce, qui prevoit que les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la societe ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion. Ce fondement, essentiellement indemnitaire, ne permettait pas d’obtenir l’annulation de la decision litigieuse elle-meme. La nouvelle solution autorise desormais les actionnaires minoritaires a agir directement en nullite contre les decisions du conseil d’administration entachees d’abus de pouvoirs, ce qui constitue un « bouclier » procedural considerablement renforce.

Cette evolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la gouvernance des societes anonymes, qui s’est notamment manifeste par la reconnaissance de l’abus de majorite au sein des assemblees generales, puis par son extension aux decisions des gerants de SARL, et enfin par sa consécration au niveau du conseil d’administration. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 5 janvier 2026, a d’ailleurs fait application de ce standard raffermi en jugeant que « la decision de mise en reserve de la totalite du resultat annuel de la societe, en l’absence de raison economique la justifiant et des lors qu’elle a ete decidee dans l’unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associee minoritaire, constitue un abus de majorite et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405)[[CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 5 janvier 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b. La cour d’appel fait application de la grille classique de l’abus de majorite a une decision de mise en reserve systematique des benefices.]].

L’innovation majeure de l’arret du 26 novembre 2025 reside dans la precision apportee a la notion d’interet exclusif. La Cour de cassation ne limite pas le cercle des beneficiaires de l’abus aux seuls membres du conseil d’administration, mais l’etend a « toute autre personne determinee, en particulier d’actionnaires ». Cette ouverture est cruciale dans les groupes de societes, ou les decisions du conseil d’administration d’une filiale peuvent etre dictees par l’interet de la societe mere, elle-meme actionnaire. La Cour adjoint, comme garde-fou, la regle selon laquelle l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprecie a la date a laquelle la decision suspectee a ete prise, ce qui interdit toute appreciation retrospective fondee sur des evenements posterieurs.

L’arret du 26 novembre 2025 n° 24-15.730, rendu le meme jour et egalement publie au Bulletin, complete cette construction en precisant que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle a la reconnaissance d’un abus de majorite. La Cour y a juge que la cour d’appel a pu « en deduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’operation litigieuse, qui avait ete decidee dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au detriment des minoritaires, n’etait pas conforme a l’interet de la societe et caracterisait en consequence un abus de majorite » (Com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730)[[Com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18.]]. Cette solution empeche que la procedure de conciliation, instrument de prevention des difficultes des entreprises, ne soit detournee de sa finalite pour valider des operations contraires a l’interet social au prejudice des minoritaires.

Des lors, le praticien pourra conseiller utilement a ses clients de surveiller avec une vigilance accrue les deliberations du conseil d’administration lorsque celui-ci est susceptible d’adopter des decisions favorisant l’actionnaire majoritaire. Ce conseil s’articule avec les outils plus classiques du droit des societes que sont la designation d’un mandataire ad hoc, la demande d’expertise de gestion ou l’action ut singuli. Il ne se substitue pas a ces mecanismes mais les complete, en offrant une voie d’annulation directe de la decision litigieuse.

B. Les zones d’ombre : appreciation chronologique et contours de l’interet exclusif

Si l’arret du 26 novembre 2025 constitue une clarification bienvenue, il laisse subsister plusieurs interrogations auxquelles la pratique contentieuse devra repondre. La premiere d’entre elles concerne l’appreciation de l’abus de pouvoirs a la date de la decision suspectee. La Cour de cassation enonce que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d’abus a ete prise ». Cette regle, qui parait simple dans son enonce, souleve des difficultes d’application lorsque la decision litigieuse s’inscrit dans une sequence d’operations complexes, comme c’etait le cas dans l’affaire Groupe Partouche. La decision du conseil d’administration du 19 fevrier 2021 de ne pas candidater au renouvellement de la delegation de service public, celle du 22 mars 2021 d’autoriser la conclusion des contrats de bail et de vente, et celle du 30 octobre 2021 d’autoriser les contrats avec la filiale SECF formaient un ensemble coherent dont l’appreciation isolee de chaque decision pouvait conduire a une analyse fragmentaire de l’existence d’un abus de pouvoirs.

La deuxieme incertitude porte sur la notion d’« interet exclusif ». En recourant a cet adjectif, la Cour de cassation reprend le critere classique de l’abus de majorite, mais l’applique a un organe dont la composition est fondamentalement differente de celle de l’assemblee generale. Au sein d’un conseil d’administration, les administrateurs n’agissent pas en qualite de representants d’actionnaires determines, mais sont censes exercer leurs fonctions dans le seul interet de la societe, conformement a l’article L. 225-35 du code de commerce qui dispose que le conseil d’administration « determine les orientations de l’activite de la societe et veille a leur mise en oeuvre ». La preuve de l’interet exclusif risque donc d’etre plus difficile a rapporter dans le cadre d’un conseil d’administration que dans celui d’une assemblee generale, ou la communaute d’interets entre l’associe votant et l’actionnaire beneficiant de la decision est plus directement perceptible.

Par ailleurs, l’arret n’aborde pas la question du prejudice et de sa reparation, qui releve d’un contentieux distinct. L’action en nullite pour abus de pouvoirs est une action en annulation de la decision sociale ; elle ne se confond pas avec l’action en responsabilite civile des administrateurs, meme si les deux actions peuvent etre exercees concurremment. La distinction est essentielle pour apprecier la strategie contentieuse, car l’action en nullite est enfermee dans le delai de prescription de trois ans prevu par l’article 1844-14 du code civil pour les actions en nullite des decisions sociales, tandis que l’action en responsabilite se prescrit par le delai de droit commun de cinq ans prevu par l’article 2224 du meme code.

En tout etat de cause, il convient d’observer que la solution de l’arret du 26 novembre 2025 est assortie d’un garde-fou substantiel : la Cour de cassation rappelle que la contrariete a l’interet social et l’interet exclusif sont deux conditions cumulatives. Il ne suffit pas de demontrer que la decision profite a l’actionnaire majoritaire ; encore faut-il etablir qu’elle est contraire a l’interet de la societe. En l’espece, c’est precisement parce que la cour d’appel a mis en evidence que la decision du conseil repondait a un imperatif de protection de l’actif immobilier de la societe, estime a plus de trente millions d’euros, que l’abus de pouvoirs n’a pas ete retenu. La Cour valide ainsi un raisonnement qui fait prevaloir l’interet social sur l’avantage correlatif recu par l’actionnaire majoritaire.

A cet egard, l’arret du 26 novembre 2025 contribue a raffermir la distinction entre la societe et ses associes, principe fondamental du droit des societes. La Cour de cassation admet que l’actionnaire majoritaire puisse tirer un avantage d’une decision du conseil d’administration, pour autant que cette decision demeure conforme a l’interet social. Cette solution est coherente avec la jurisprudence anterieure de la chambre commerciale relative aux conventions reglementees, qui admet la validite de telles conventions des lors qu’elles ont ete autorisees par le conseil d’administration et approuvees par l’assemblee generale, et qu’elles ne sont pas contraires a l’interet social (Com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052)[[Com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575. La Cour a juge que le defaut d’autorisation prealable d’une convention reglementee constitue une faute du dirigeant interesse.]].

En consequence, le contentieux de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration s’annonce comme un terrain d’election pour l’argumentation juridique. Le contentieux entre associes se trouve desormais enrichi d’un fondement nouveau, qui permet d’attaquer frontalement les decisions du conseil d’administration sans avoir a attendre l’assemblee generale suivante. Cette extension du perimetre du controle juridictionnel est de nature a renforcer considerablement la vigilance des administrateurs et a inciter les conseils a motiver plus explicitement leurs decisions au regard de l’interet social.

Reste toutefois a savoir comment la jurisprudence des juges du fond accueillera ce nouveau standard de controle. Les decisions du conseil d’administration portent sur des matieres aussi variees que l’approbation des comptes, la nomination des dirigeants, l’autorisation des conventions reglementees, les decisions d’investissement ou de desinvestissement, et les operations de restructuration. Chacune de ces categories de decisions souleve des questions specifiques quant a l’appreciation de la contrariete a l’interet social et de l’interet exclusif. La jurisprudence a venir devra ainsi preciser, par touches successives, les contours de cette nouvelle figure contentieuse.

Conclusion

L’arret du 26 novembre 2025 marque une etape importante dans la construction jurisprudentielle du droit des societes. En consacrant explicitement la possibilite d’annuler une decision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, la chambre commerciale de la Cour de cassation repond a une attente ancienne de la doctrine et des praticiens. Le rattachement de la solution a l’article 1833 du code civil, clef de voute du droit des societes, lui confere une assise solide et une portee normative incontestable. La reference a la notice au rapport annuel, qui accompagne l’arret, confirme que la Cour a entendu rendre une decision de principe destinee a guider les juridictions du fond et a eclairer les acteurs de la vie des affaires. L’extension du controle de l’abus de pouvoirs au conseil d’administration, conjuguee a l’affirmation du caractere non dirimant de l’homologation d’un protocole de conciliation, dessine un paysage contentieux renove dans lequel la protection des actionnaires minoritaires sort considerablement renforcee.

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