L’annulation d’un redressement URSSAF pour défaut de mise en cause des salariés : la portée renouvelée du contradictoire dans le contentieux du travail dissimulé
I. Le principe du contradictoire, condition de validité substantielle du redressement pour travail dissimulé
A. La mise en cause des salariés concernés, une exigence procédurale dont l’omission emporte nullité
Par un jugement du 9 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a annulé un redressement URSSAF de 174.318 euros notifié à une société du secteur de la restauration pour travail dissimulé [[TJ Marseille, 9 avr. 2026, RG n° 24/02718, annulation d’un redressement de 174.318 € pour défaut de mise en cause des salariés, commenté par G. Neger, Village de la Justice, 19 mai 2026, https://www.village-justice.com/articles/travail-dissimule-contradictoire-une-annulation-redressement-urssaf-qui,57459.html.]]. Le tribunal a considéré que le redressement, fondé sur l’analyse concrète de la situation de salariés nommément identifiés dans la lettre d’observations, imposait leur présence à l’instance dès lors que leurs droits sociaux, et notamment leurs droits à prestations, pouvaient être directement affectés par la décision à intervenir. L’URSSAF reprochait à la société des anomalies tenant à l’absence de remplacement d’un salarié absent, à des bulletins de paie comportant des heures d’absence non rémunérées jugées incohérentes et à un écart entre le chiffre d’affaires et la masse salariale.
Le tribunal a estimé que faute d’avoir appelé les salariés concernés à la cause, il n’était pas possible d’examiner valablement le bien-fondé du redressement. Il a en conséquence annulé les chefs de redressement, la mise en demeure subséquente et débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes. Le juge marseillais a ainsi rappelé, en des termes qui méritent d’être salués pour leur netteté, que la charge de la preuve du travail dissimulé incombant à l’organisme de recouvrement, il appartenait à ce dernier de mettre en cause les salariés concernés par les griefs articulés à l’encontre de l’employeur.
Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante qui érige le respect du contradictoire en formalité substantielle du contrôle URSSAF. L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée [[Article 14 du Code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410128.]]. Ce principe, dont la Cour européenne des droits de l’homme a fait un attribut essentiel du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, irrigue l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale [[CEDH, article 6 § 1, droit à un procès équitable, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra.]]. En matière de travail dissimulé, lorsque le redressement repose sur l’examen de la situation individuelle de salariés nommément désignés, la mise en cause de ces derniers constitue un préalable indispensable à la régularité de la procédure. Le juge ne saurait se prononcer sur la matérialité des griefs invoqués par l’organisme de recouvrement sans que les personnes dont la situation professionnelle est directement discutée aient été mises en mesure de faire valoir leurs observations.
Or, la portée de cette exigence dépasse le seul cadre du travail dissimulé pour s’étendre à l’ensemble des hypothèses dans lesquelles le redressement s’appuie sur des données individuelles relatives à des tiers identifiés. Une juridiction du fond a ainsi pu annuler un redressement fondé sur le constat d’une infraction de travail dissimulé, au motif que le procès-verbal d’infraction transmis au parquet n’avait pas été communiqué au cotisant en méconnaissance du principe du contradictoire. La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé que si l’URSSAF n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal d’infraction avant la saisine de la juridiction, elle doit néanmoins le verser aux débats afin de permettre au cotisant d’en discuter la teneur et la portée [[CA Besançon, 3 juin 2025, n° 24/01003, chambre sociale, https://www.courdecassation.fr/decision/683fdb94d0e890b0ff8896a5.]]. Cette obligation de communication, qui découle directement du principe du contradictoire, conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure de redressement.
A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation fournit un cadre d’analyse désormais bien établi. La deuxième chambre civile a jugé de manière constante que le procès-verbal de travail dissimulé, établi en matière pénale, doit être communiqué au cotisant devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document [[Cass. civ. 2e, 8 avr. 2021, n° 19-23.728 ; Cass. civ. 2e, 6 avr. 2023, n° 21-17.173.]]. Cette solution, qui concilie les exigences du secret de l’enquête pénale et celles du contradictoire civil, traduit la recherche d’un équilibre entre les prérogatives de l’organisme de contrôle et les droits de la défense du cotisant.
B. Le formalisme de la lettre d’observations, instrument procédural de la loyauté du contrôle
Le contradictoire ne se limite pas à la phase juridictionnelle du contentieux URSSAF. Il innerve également la phase administrative du contrôle, dont la lettre d’observations constitue la pièce maîtresse. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 19 décembre 2025, dispose qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne contrôlée une lettre d’observations datée et signée mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations motivées par chef de redressement [[Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874.]]. Ces observations doivent comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ainsi que l’indication du montant des assiettes et du mode de calcul des redressements envisagés. La période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, ce délai pouvant être porté à soixante jours à sa demande.
La Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion de préciser la portée de ces exigences formelles dans un arrêt du 8 décembre 2025. La cour a jugé que la lettre d’observations était régulière dès lors qu’elle mentionnait l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et une motivation par chef de redressement comprenant les considérations de droit et les constatations de fait [[CA Amiens, 8 déc. 2025, n° 24/02712, 2e ch. protection sociale, https://www.courdecassation.fr/decision/6945494775782d5f06b83b70.]]. La cour a notamment relevé que la société n’avait pas souhaité répondre à la lettre d’observations, ce dont elle a déduit qu’elle avait été mise en mesure de discuter utilement le bien-fondé du redressement. Elle a également rappelé que la délivrance d’une nouvelle mise en demeure après annulation de la première par la commission de recours amiable ne porte pas atteinte au droit au procès équitable dès lors que le cotisant est en mesure de contester cette nouvelle mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, le formalisme de la lettre d’observations ne constitue pas une fin en soi mais le vecteur procédural de la loyauté du contrôle. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 13 février 2020 publié au Bulletin, que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation [[Cass. civ. 2e, 13 fév. 2020, n° 19-11.645, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041612501.]]. Cette formalité, qui a pour but de sauvegarder les droits de la défense, est suffisamment remplie lorsque l’intéressé a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l’organisme de contrôle. L’article L. 244-2 du même code impose que le contenu de la mise en demeure soit précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État [[Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947880.]]. Le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité de la procédure de recouvrement.
A cet égard, un jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 7 novembre 2025 a annulé un redressement entrepris à l’égard d’une travailleuse indépendante au motif que la preuve de l’envoi de la lettre d’observations, formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, n’était pas rapportée par l’organisme de recouvrement [[TJ Metz, 7 nov. 2025, n° 24/00232, pôle social, https://www.courdecassation.fr/decision/6945746675782d5f06c0dca4.]]. Le tribunal a rappelé que la preuve de l’envoi de la lettre d’observations incombe à l’organisme ayant pratiqué le contrôle, conformément à une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation depuis un arrêt du 7 mai 1991. Cette solution souligne que les obligations procédurales qui pèsent sur l’URSSAF ne sont pas de simples recommandations mais constituent des conditions de validité du redressement dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Par ailleurs, l’articulation entre le contrôle sur place régi par l’article R. 243-59 et la vérification sur pièces régie par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale mérite une attention particulière. La distinction entre ces deux régimes procéduraux n’est pas sans incidence sur l’étendue des obligations d’information qui pèsent sur l’organisme de recouvrement. Le contrôle sur place impose la communication d’une lettre d’observations détaillée, tandis que la vérification sur pièces requiert que l’organisme indique au cotisant les documents examinés, la période concernée, le motif et le mode de calcul du redressement envisagé, ainsi que la faculté de se faire assister d’un conseil et de répondre dans un délai de trente jours [[Article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale.]]. Le respect de ce cadre procédural conditionne directement la régularité du redressement, comme l’illustre la jurisprudence récente des juridictions du fond.
II. La sanction de l’irrégularité procédurale et les perspectives d’évolution du contentieux
A. L’annulation du redressement, sanction naturelle de la violation du contradictoire
La violation du principe du contradictoire emporte, en principe, l’annulation de la procédure de redressement dans son ensemble. Cette sanction, qui peut paraître sévère au regard des montants en jeu, trouve sa justification dans la nature même du contradictoire, qui n’est pas une simple formalité administrative mais une garantie fondamentale des droits de la défense. Dès lors, son inobservation affecte la validité de l’ensemble des actes subséquents, de la lettre d’observations à la mise en demeure, en passant par la décision de la commission de recours amiable.
Le Tribunal judiciaire de Lille a fait application de ce principe dans un jugement du 6 mai 2025, en annulant la procédure de redressement diligentée à l’encontre d’une société au motif que les formalités de l’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale n’avaient pas été respectées [[TJ Lille, 6 mai 2025, n° 24/01541, pôle social, https://www.courdecassation.fr/decision/681ba237a7f269e5c2ea7491.]]. Le tribunal a constaté que le courrier de notification adressé par l’URSSAF à la société ne comportait pas les informations relatives au mode de calcul du redressement envisagé, à la faculté de se faire assister d’un conseil et au délai de trente jours pour répondre aux observations. Il a jugé que cette absence de caractère contradictoire ne pouvait être palliée par le fait que la société avait pu saisir la commission de recours amiable après avoir reçu la mise en demeure, dès lors que les dispositions de l’article R. 243-43-4 visent précisément à permettre au cotisant de formuler des observations avant l’émission d’une mise en demeure.
Par ailleurs, la Cour d’appel d’Orléans a, dans un arrêt du 25 mars 2025, annulé plusieurs chefs de redressement au motif que la lettre d’observations renvoyait à des annexes qui ne précisaient pas la méthode de calcul ayant permis à l’URSSAF de déterminer le montant brut des assiettes de cotisations [[CA Orléans, 25 mars 2025, n° 23/02211, ch. sécurité sociale, https://www.courdecassation.fr/decision/67e641a3391a7e15094739e3.]]. La cour a ainsi sanctionné l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations, qui ne permettait pas au cotisant de vérifier le bien-fondé des redressements opérés. Les chefs de redressement annulés portaient sur des montants significatifs, ce qui démontre que la sanction de l’irrégularité formelle peut avoir des conséquences financières considérables pour l’organisme de recouvrement.
En outre, la Cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 4 décembre 2025, confirmé la régularité d’une procédure de redressement tout en rappelant les conditions auxquelles elle est subordonnée. La cour a notamment relevé que la lettre d’observations avait été établie dans le cadre de la solidarité financière du donneur d’ordre, à la suite du constat d’un travail dissimulé commis par un sous-traitant [[CA Versailles, 4 déc. 2025, n° 23/01891, ch. protection sociale 4-7, https://www.courdecassation.fr/decision/6932844172f940f4b6c664df.]]. Si la cour a en l’espèce écarté le grief tiré de la violation du contradictoire, elle a néanmoins procédé à un examen minutieux de la régularité formelle de la procédure, confirmant ainsi que le respect du contradictoire constitue un préalable dont le juge doit systématiquement vérifier l’effectivité avant d’aborder le fond du litige. Cette approche méthodologique traduit une conception exigeante de l’office du juge en matière de contentieux social, qui ne saurait se limiter à entériner les constatations de l’organisme de contrôle sans avoir préalablement vérifié que les droits de la défense du cotisant ont été respectés à chaque étape de la procédure.
B. L’office du juge et la charge de la preuve dans le contentieux du contradictoire
Les décisions rendues au cours des derniers mois témoignent d’un mouvement jurisprudentiel qui tend à renforcer le contrôle de la régularité procédurale du redressement URSSAF. Ce mouvement, qui trouve son origine dans les exigences conventionnelles du procès équitable, conduit les juridictions à examiner avec une attention accrue les conditions dans lesquelles le contradictoire a été mis en œuvre, tant au stade du contrôle administratif qu’à celui de la phase juridictionnelle. Le juge ne se contente plus de vérifier que les formes prescrites ont été respectées : il s’assure que le cotisant a été effectivement mis en mesure de comprendre les griefs qui lui sont opposés et d’y répondre de manière utile.
La Cour d’appel d’Orléans a, dans un arrêt du 28 janvier 2025, adopté une position qui illustre cette évolution. La cour a rappelé que le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre le cotisant sur le fondement du travail dissimulé était sans incidence sur la possibilité pour l’URSSAF de procéder au recouvrement de cotisations et contributions sur le même fondement [[CA Orléans, 28 janv. 2025, n° 23/01365, ch. sécurité sociale, https://www.courdecassation.fr/decision/679b18e32c9274d4514e2b91.]]. Elle a toutefois relevé que le tableau produit par l’URSSAF, établi à partir des relevés bancaires du cotisant, n’avait pas été établi contradictoirement, le cotisant n’ayant pu opérer aucune vérification sur les encaissements retenus. Cette décision confirme que l’autonomie de la procédure de redressement par rapport à la procédure pénale ne dispense pas l’URSSAF de respecter les exigences du contradictoire dans l’établissement des bases du redressement.
La jurisprudence de la Cour de cassation conforte cette analyse exigeante. La chambre sociale a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 septembre 2024 publié au Bulletin, que le non-respect par l’employeur de l’obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise prévue par la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 constitue un manquement à l’obligation de sécurité dont le salarié peut demander réparation devant la juridiction prud’homale [[Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.648, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804cb8c253fd3db1c2ced.]]. Si cette décision ne porte pas directement sur le contentieux du recouvrement, elle illustre l’attention croissante que la Haute juridiction porte aux garanties procédurales qui entourent les relations entre l’employeur, les organismes sociaux et les salariés, et plus largement la primauté accordée au respect des droits de la défense dans l’ensemble du contentieux social.
De surcroît, la question de la charge de la preuve du caractère contradictoire de la procédure revêt une importance déterminante dans la stratégie contentieuse. La Cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 3 juin 2025, rappelé que la preuve de la réception de l’avis de contrôle par le cotisant incombe à l’organisme de recouvrement [[CA Riom, 3 juin 2025, n° 23/00823, ch. pôle social, https://www.courdecassation.fr/decision/684124abb8380f4d36cf8dcf.]]. La cour a constaté en l’espèce qu’un échange de courriels démontrait suffisamment que l’employeur avait reçu l’information relative au contrôle, de sorte que la preuve de la réception de l’information était apportée par l’URSSAF. Cette solution rappelle que si la charge de la preuve pèse sur l’organisme, les modes de preuve admissibles ne se limitent pas à la production d’un accusé de réception postal et peuvent inclure tout élément de nature à établir que le cotisant a effectivement eu connaissance des actes de la procédure.
Dès lors, l’évolution du contentieux URSSAF semble s’orienter vers un contrôle juridictionnel renforcé de la régularité procédurale du redressement, dont le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026 constitue une illustration particulièrement significative. En subordonnant la validité du redressement à la mise en cause des salariés concernés, cette décision rappelle que le contradictoire n’est pas un simple ornement procédural mais une condition substantielle de la régularité du contrôle, dont la violation est sanctionnée par la nullité de l’ensemble de la procédure. Pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, de la restauration ou de tout autre secteur exposé aux contrôles pour travail dissimulé, cette jurisprudence offre un moyen de défense qu’il convient de ne pas négliger. Elle invite les praticiens à porter une attention renouvelée à la régularité formelle des actes de la procédure, dont la violation peut conduire à l’annulation de redressements portant sur des montants considérables, sans même qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat de fond sur la matérialité des griefs invoqués par l’organisme de recouvrement.
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Conclusion
Le contentieux du redressement URSSAF connaît une évolution significative, qui tend à replacer le respect du contradictoire au cœur de l’office du juge de la sécurité sociale. La décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026, en annulant un redressement de 174.318 euros pour défaut de mise en cause des salariés concernés, illustre avec une particulière netteté la portée de cette exigence procédurale. Elle confirme que la régularité de la procédure de contrôle n’est pas une question accessoire mais une condition première de la validité du redressement, dont l’examen doit précéder toute discussion sur le bien-fondé des chefs de redressement.
Pour les entreprises des secteurs particulièrement exposés aux contrôles pour travail dissimulé, cette jurisprudence offre une grille de lecture renouvelée des obligations qui pèsent sur l’organisme de recouvrement. Le cotisant confronté à un redressement fondé sur l’analyse de la situation individuelle de salariés identifiés dispose désormais d’un moyen de défense tiré de l’absence de mise en cause de ces derniers, dont la portée a été consacrée par la décision marseillaise. La vérification systématique de la régularité formelle des actes de la procédure, de l’avis de contrôle à la mise en demeure en passant par la lettre d’observations, constitue un axe essentiel de la stratégie contentieuse face à l’URSSAF. Dans un contexte où les pouvoirs d’investigation et de sanction de l’organisme de recouvrement ont été renforcés par des réformes législatives successives, le respect du contradictoire apparaît comme le contrepoids procédural indispensable à l’équilibre des droits entre l’organisme de contrôle et le cotisant. Les praticiens du contentieux social sont ainsi invités à porter une attention soutenue à ces exigences procédurales, dont l’inobservation peut conduire à l’annulation de redressements portant sur des montants considérables, sans même qu’il soit nécessaire d’entrer dans le débat de fond sur la matérialité des griefs invoqués.
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