Clauses abusives et contrats d’affaires : la consolidation du principe de non-cumul par la chambre commerciale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, aussitôt commenté dans la Lettre n°19 de la chambre [[Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n°19, Mai 2026, Clauses abusives, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/clauses-abusives.]], confirme une jurisprudence dont les implications pour la pratique des contrats commerciaux méritent un examen attentif. Par cet arrêt publié au Bulletin, la Haute juridiction réaffirme le principe de non-cumul entre les régimes de sanction des clauses abusives prévus par le droit commun, d’une part, et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, d’autre part. Cette position, qui s’inscrit dans le sillage d’un précédent fondateur du 26 janvier 2022, éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce.
La question qui se pose aux praticiens est désormais la suivante : une partie à un contrat d’affaires peut-elle choisir librement le fondement juridique sur lequel elle entend solliciter la sanction d’une clause qu’elle estime abusive ? La réponse de la chambre commerciale est sans équivoque. Dès lors que le contrat en cause relève du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’article 1171 du Code civil est écarté. Cette solution, dont la rigueur n’a d’égale que la clarté, emporte des conséquences considérables sur la stratégie contentieuse des entreprises et sur l’office du juge saisi d’une demande fondée sur le déséquilibre significatif. L’analyse de cette construction jurisprudentielle, de sa genèse à ses applications les plus récentes, permet d’en mesurer la portée et d’en identifier les limites.
I. L’affermissement du principe de non-cumul entre droit commun et droit spécial
A. La genèse du principe : le précédent du 26 janvier 2022
Le principe de non-cumul des régimes de sanction des clauses abusives trouve son origine dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 2022 [[Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61f1d93cc223e6330f4f0beb?search_api_fulltext=20-16.782&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=]]. La Cour y énonçait pour la première fois, en se référant aux travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’intention du législateur était que « l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation » [[Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin.]]. Cette formulation établissait un partage clair des domaines respectifs : l’article 1171 du Code civil trouve à s’appliquer aux contrats conclus entre professionnels qui échappent, ratione materiae, au champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce.
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » ; le texte précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » [[Article 1171 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836.]]. La condition préalable à son application réside dans la qualification de contrat d’adhésion, définie par l’article 1110 du même code comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Par contraste, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce sanctionne le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[Article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704.]]. La différence de régime est notable : l’article 1171 prononce le réputé non écrit de la clause abusive, tandis que l’article L. 442-1 ouvre droit à réparation du préjudice causé, sans anéantir rétroactivement la stipulation litigieuse.
L’arrêt de 2022 avait fait application de ce principe dans une espèce où le contrat en cause ne relevait pas, ratione materiae, du champ d’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable. La chambre commerciale en avait déduit que l’article 1171 du Code civil pouvait recevoir application. Cette décision laissait toutefois ouverte la question de savoir si, dans l’hypothèse inverse où le contrat relevait bien du champ du droit spécial, le justiciable conservait la faculté d’invoquer le droit commun. C’est précisément à cette interrogation que l’arrêt du 13 mai 2026 apporte une réponse d’une netteté remarquable.
B. La confirmation éclatante du 13 mai 2026
L’espèce soumise à la chambre commerciale opposait une société de transport par autocar, donneur d’ordre, à son sous-traitant, lequel lui reprochait de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. Le sous-traitant avait fondé son action sur l’article 1171 du Code civil. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 avril 2024, avait écarté la qualification de contrat d’adhésion, ce que contestait le pourvoi.
La chambre commerciale, relevant d’office le principe du non-cumul, rejette le pourvoi par un raisonnement construit en plusieurs étapes. Elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d.]]. Elle précise ensuite, en se référant expressément aux travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018, que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du Code de la consommation » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, précité.]].
La Cour en tire une conséquence d’une portée générale : « L’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, précité.]]. Appliquant ce principe aux faits de l’espèce, elle constate que la société donneur d’ordre commercialise des services de transport, de sorte que « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce ». Il s’ensuit que « l’article 1171 du Code civil n’est pas applicable au litige » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, précité.]]. Le pourvoi est rejeté par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la cour d’appel.
A cet égard, la portée de l’arrêt dépasse la simple confirmation d’un précédent. En formulant le principe sous la forme d’une règle de droit positive — exclusion de l’article 1171 du Code civil dès lors que l’article L. 442-1 du Code de commerce est applicable, sauf disposition contraire — la chambre commerciale transforme ce qui n’était qu’une orientation jurisprudentielle en une véritable règle de conflit de normes. Par ailleurs, la circonstance que la Cour ait relevé d’office ce moyen, sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, confère à cette solution un caractère d’ordre public qui s’impose au juge comme aux parties.
II. Les conséquences pratiques du cloisonnement des régimes
A. La qualification du contrat d’adhésion, clé d’entrée résiduelle de l’article 1171
La portée du principe de non-cumul ne doit pas être exagérée. L’article 1171 du Code civil conserve un domaine d’application résiduel, que la chambre commerciale a pris soin de délimiter : le texte s’applique aux contrats conclus entre professionnels qui échappent au champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La jurisprudence récente des cours d’appel illustre la persistance de ce contentieux, notamment dans les secteurs où la qualification de contrat d’adhésion est retenue et où les parties ne relèvent pas des activités visées par le droit spécial.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 mars 2026 [[CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/00805, https://www.courdecassation.fr/decision/69c777d7cdc6046d47435036.]] en fournit une illustration éloquente. Dans cette espèce, un garage automobile avait conclu avec une société de télésurveillance un contrat de location de matériel et d’abonnement pour une durée de cinq ans. La cour d’appel, après avoir constaté que le contrat était un contrat-type dont « aucune des stipulations prévues par les conditions générales n’est négociable », retient la qualification de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil. Rappelant le principe dégagé par l’arrêt du 26 janvier 2022, elle applique l’article 1171 du Code civil et déclare non écrites les clauses relatives à la durée irrévocable de cinq ans et à l’indemnité de résiliation anticipée, au motif que ces clauses créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La cour relève en particulier que le contrat « ne permettait pas à l’appelante de résilier le contrat d’abonnement de télésurveillance et de location des matériels avant un délai de cinq ans en cas de cessation de l’activité faisant l’objet de ce contrat, sauf alors à devoir non seulement restituer le matériel loué, mais également à devoir régler une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers à courir jusqu’au terme du contrat, outre une pénalité de 10 % sur les loyers à échoir » [[CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805, précité.]]. L’asymétrie était d’autant plus caractérisée que le prestataire s’était réservé le droit de résilier unilatéralement pour les mêmes motifs, tout en percevant l’indemnité de résiliation. La cour transpose aux relations entre professionnels la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives, qui avait considéré que les durées d’engagement de plusieurs années sans faculté de résiliation anticipée plaçaient le consommateur dans une situation « particulièrement défavorable ».
Dans le même sens, la cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 17 février 2026 [[CA Angers, ch. A com., 17 fév. 2026, n° 21/01738, https://www.courdecassation.fr/decision/6995655bcdc6046d47c8841e.]], a eu à connaître de la validité d’une clause limitative de responsabilité insérée dans une lettre de mission d’expert-comptable. La société cliente invoquait à la fois l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-6, 2°, du Code de commerce, estimant que la clause de plafonnement de responsabilité créait un déséquilibre significatif. Cet arrêt illustre la tentation, à laquelle cèdent encore certains plaideurs, de cumuler les fondements dans l’espoir de maximiser leurs chances de succès. Or, l’arrêt du 13 mai 2026 condamne précisément cette stratégie de cumul.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2025 [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 mars 2025, n° 23/01083, https://www.courdecassation.fr/decision/67d275f31f7ba53131fafd7b.]], avait quant à elle écarté l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce en relevant que ce texte « ne prévoyant pas la nullité du contrat mais la seule réparation d’un préjudice causé par le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il y a lieu d’écarter ce moyen, inopérant, soulevé par la société Vad assistance au soutien de sa demande de nullité du contrat ». Cette décision met en lumière une différence de régime fondamentale entre les deux textes, dont la portée pratique est considérable : l’article 1171 prononce le réputé non écrit, tandis que l’article L. 442-1 n’ouvre qu’une action en responsabilité.
B. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif sous l’empire du droit spécial
Dès lors que l’article 1171 du Code civil est écarté au profit de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la question du standard d’appréciation du déséquilibre significatif se pose avec une acuité renouvelée. La chambre commerciale a apporté des précisions déterminantes dans un arrêt du 26 février 2025 [[Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388.]], en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, précité.]].
Cette formulation est capitale. Elle signifie que la simple dérogation à des dispositions supplétives ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif. L’analyse doit porter sur l’équilibre global du contrat, et non sur une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif. La Cour de cassation impose ainsi une méthode d’analyse téléologique qui contraste avec l’approche plus formelle parfois retenue par les juges du fond dans l’application de l’article 1171 du Code civil, où la seule existence d’une asymétrie dans les facultés de résiliation ou les prérogatives contractuelles peut suffire à caractériser le déséquilibre.
La chambre commerciale avait déjà illustré cette exigence d’analyse concrète dans un arrêt du 4 septembre 2024 [[Com. 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5.]], en jugeant qu’un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce en prévoyant une clause lui permettant de suspendre l’usage de ses services pour des raisons légales. La Cour avait relevé que cette clause n’était que la traduction contractuelle d’une obligation légale pesant sur les hébergeurs en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui leur impose d’agir promptement pour retirer des données illicites. En conséquence, la clause litigieuse, loin de créer un déséquilibre, rétablissait l’équilibre entre l’obligation légale de l’hébergeur et les moyens contractuels de s’y conformer.
Cette approche concrète et globale trouve un écho dans la pratique des juridictions du fond. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025 [[CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266a08d5ab3983c0c582.]], a rejeté une action fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce après avoir examiné l’économie générale d’un contrat de vente de menuiseries. La société acheteuse invoquait le déséquilibre significatif résultant des clauses relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard de paiement. La cour, après avoir analysé l’ensemble des stipulations contractuelles, a considéré que ces clauses ne créaient pas, prises dans leur contexte, un déséquilibre significatif au détriment de l’acheteur.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026 [[CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° 25/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3c1cdc6046d477b3448.]], a également contribué à préciser les contours de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article 1171 du Code civil. Dans cette espèce, une société cliente invoquait le caractère abusif de la clause 22 des conditions générales d’un contrat de location de site internet. La cour, après avoir constaté que le contrat était un contrat d’adhésion, a néanmoins rejeté la demande, estimant que la clause litigieuse ne créait pas un déséquilibre significatif dès lors qu’elle ne faisait qu’aménager les conséquences d’une inexécution contractuelle imputable au client lui-même. Par ailleurs, l’arrêt du 12 mars 2025 de la cour d’appel de Versailles retient une solution originale en prononçant la caducité du contrat de téléphonie sur le fondement de l’article 1186 du Code civil, après avoir constaté l’interdépendance de ce contrat avec un contrat principal de fourniture de logiciel [[CA Versailles, 12 mars 2025, n° 23/01083, précité.]]. Cette solution montre que le droit commun des contrats conserve, en dehors même du champ de l’article 1171, des ressources permettant de sanctionner les déséquilibres contractuels, fût-ce par d’autres voies que le réputé non écrit.
En définitive, le mouvement jurisprudentiel qui se dessine révèle une volonté de la chambre commerciale de rationaliser le contentieux des clauses abusives en instaurant une summa divisio entre le droit commun et le droit spécial, tout en exigeant des juges du fond une analyse contextualisée du déséquilibre allégué. Cette double orientation, à la fois structurelle et méthodologique, contribue à la prévisibilité et à la sécurité juridique dans les relations d’affaires, sans pour autant priver les contractants de toute protection contre les stipulations excessives.
Par ailleurs, le choix du fondement juridique n’est pas sans incidence sur les règles de compétence territoriale. L’article L. 442-4, III, du Code de commerce attribue compétence exclusive à certaines juridictions spécialisées pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 [[Article L. 442-4, III, du Code de commerce.]], tandis que les actions fondées sur l’article 1171 du Code civil relèvent du droit commun de la compétence territoriale, offrant au demandeur une plus grande latitude dans le choix de la juridiction saisie. Cette différence procédurale, trop souvent négligée dans la stratégie contentieuse, constitue pourtant un paramètre décisif de l’analyse préalable à toute action en justice. Dès lors, la sécurisation des contrats commerciaux passe, en amont de tout litige, par une rédaction attentive des stipulations contractuelles qui anticipe le régime de sanction applicable et les juridictions compétentes pour en connaître.
Conclusion
L’arrêt du 13 mai 2026, en confirmant et en amplifiant le principe de non-cumul dégagé en 2022, opère un partage désormais incontestable entre les domaines respectifs de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. La règle est simple dans son énoncé : dès lors qu’un contrat relève du champ du droit spécial des pratiques restrictives, le droit commun des clauses abusives est écarté, sauf disposition contraire. Cette solution, dont la Cour a tenu à souligner le fondement dans l’intention du législateur, s’impose avec une force particulière puisqu’elle peut être relevée d’office par le juge. Les professionnels du droit des affaires sont ainsi invités à redoubler de vigilance dans le choix du fondement de leur action, la sanction du déséquilibre significatif empruntant désormais des voies distinctes selon que le contrat relève ou non de l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat, exigée par la jurisprudence de la chambre commerciale depuis l’arrêt du 26 février 2025, constitue le complément méthodologique indispensable de cette architecture renouvelée.
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