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La transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce : l’arrêt du 18 février 2026 et ses enseignements

La transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce : l’arrêt du 18 février 2026 et ses enseignements

I. La distinction fondamentale entre les contrats attachés au fonds et les contrats d’exploitation

A. Le principe de non-transmission automatique des contrats d’exploitation

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique complexe dont les effets sur les contrats en cours demeurent, en dépit d’une législation ancienne, une source contentieuse persistante. Le principe directeur, forgé par la pratique et consacré par la jurisprudence, tient en une distinction simple dans son énoncé mais délicate dans sa mise en œuvre : certains contrats suivent le fonds par l’effet de la loi, d’autres exigent une stipulation expresse dans l’acte de cession et l’accord du cocontractant cédé.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026 (pourvoi n° 23-23.681, publié au Bulletin) [[ Com. 18 févr. 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1. ]] est venu rappeler avec une netteté particulière cette ligne de partage. Dans cette affaire, une société titulaire de marques de charentaises avait concédé une licence d’exploitation à un distributeur et conclu avec lui un contrat de distribution sélective, les parties ayant pris soin de qualifier ces deux conventions d’« ensemble indivisible ». À la suite de la liquidation judiciaire du titulaire des marques, les actifs incorporels furent cédés à un repreneur. Le distributeur estimait que la licence et le contrat de distribution lui étaient devenus opposables par l’effet de la transmission des marques. La cour d’appel de Bordeaux en avait jugé autrement, et la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

La Haute juridiction énonce un attendu de principe d’une remarquable économie : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. » La formulation, par sa généralité, dépasse le cas d’espèce et fixe une règle dont la portée intéresse l’ensemble des praticiens de la cession de fonds de commerce.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Déjà, par un arrêt du 25 octobre 2023, la chambre commerciale avait jugé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » [[ Com. 25 oct. 2023, n° 21-20.156, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1. ]]. La Cour censurait alors une cour d’appel qui avait déduit de la reprise de l’ensemble des actifs et du passif la transmission de créances et d’obligations non expressément mentionnées dans l’acte.

Par ailleurs, le fondement légal de cette distinction mérite d’être rappelé avec précision. L’article L. 141-5 du code de commerce impose que l’acte de cession mentionne, parmi les énonciations obligatoires, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation, la consistance des éléments incorporels, ainsi que le bail commercial et ses conditions. En revanche, le législateur n’a pas prévu de transmission automatique des contrats d’exploitation, à la différence des contrats de travail pour lesquels l’article L. 1224-1 du code du travail opère un transfert de plein droit. Le silence de la loi commande donc de recourir au droit commun de la cession de contrat.

La cour d’appel d’Angers, statuant le 23 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que les formalités de publicité de la cession de fonds de commerce, prévues par l’article L. 141-14 du code de commerce, ne sauraient suppléer l’absence de clause expresse de transmission des obligations personnelles du vendeur [[ CA Angers, ch. A com., 23 déc. 2025, n° 20/00379, https://www.courdecassation.fr/decision/694bacc875782d5f067269d0. ]]. Le cessionnaire qui verse le prix avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers s’expose à devoir acquitter les dettes du cédant, alors même qu’aucune clause de l’acte ne prévoyait la reprise du passif. Cet arrêt illustre, dans le contexte spécifique des obligations pécuniaires, la même exigence de clarté contractuelle que celle posée par l’arrêt du 18 février 2026 pour les contrats d’exploitation.

De même, la cour d’appel de Riom a rappelé dans un arrêt du 4 février 2026 que la garantie des vices cachés due par le vendeur en application de l’article 1641 du code civil ne dispense pas le cessionnaire de vérifier l’état du matériel cédé lors de la prise de possession, et que les contrats de maintenance afférents à ce matériel ne sont transmis que si l’acte le prévoit expressément [[ CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00139, https://www.courdecassation.fr/decision/698435abcdc6046d47fa4945. ]]. Cette décision, rendue dans le cadre d’une cession de fonds de boulangerie, confirme que le principe de non-transmission automatique s’étend à l’ensemble des contrats d’exploitation, quelle que soit leur nature.

Or, l’article 1216 du code civil [[ Article 1216 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041419. ]] subordonne la cession de contrat à l’accord du cocontractant cédé : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Cet accord peut certes être donné par avance, mais il doit être exprès. La cour d’appel de Montpellier en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 3 février 2026 par lequel elle a débouté un locataire qui prétendait opposer au cessionnaire de son fonds un contrat de crédit-bail, au motif que l’accord du cédé n’avait pas été recueilli [[ CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 23/03201, https://www.courdecassation.fr/decision/69835818cdc6046d47e1df34. ]].

En conséquence, tout contrat qui n’est pas légalement attaché au fonds — contrat de distribution, contrat d’approvisionnement, contrat de partenariat, contrat de prestation de services — demeure en principe étranger à la cession, sauf stipulation expresse insérée dans l’acte et acceptation du cocontractant. À cet égard, la due diligence préalable à l’acquisition doit impérativement identifier l’ensemble des contrats en cours et déterminer, pour chacun, s’il entre ou non dans le périmètre de la transmission automatique.

B. Le sort particulier des licences de propriété intellectuelle

La question du sort des licences de marque dans la cession du fonds qui les exploite constitue l’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 18 février 2026. La Cour de cassation y apporte une réponse qui, sans être entièrement nouvelle, clarifie une zone d’incertitude que la pratique notariale et les conseils en propriété intellectuelle rencontraient fréquemment.

Les demanderesses au pourvoi soutenaient que la licence de marque, assimilable à un contrat de louage de chose, devait suivre le sort de la chose louée par application des articles 1719 et 1743 du code civil — à l’instar du bail commercial qui, en vertu de l’article L. 145-11 du code de commerce, est transmis de plein droit au cessionnaire du fonds. L’argument, techniquement construit, se heurtait toutefois à la qualification retenue par les juges du fond, qui avaient relevé l’indivisibilité conventionnelle liant la licence au contrat de distribution.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel en considérant que, dès lors que le contrat de distribution sélective n’était pas transmis faute de stipulation expresse dans l’acte de cession, la licence de marque, qui lui était indivisible, ne pouvait pas davantage l’être. La solution consacre ainsi un effet d’entraînement réciproque : l’indivisibilité, loin de favoriser la transmission de l’ensemble contractuel, la paralyse, faute pour le cessionnaire d’avoir accepté le contrat principal.

Cette analyse trouve un fondement dans la nature juridique de la licence de marque. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite. La licence, qui est le contrat par lequel le titulaire autorise un tiers à exploiter la marque, constitue un contrat intuitu personae dont la transmission n’est pas gouvernée par les règles du louage de chose. La solution de l’arrêt commenté doit donc être approuvée en ce qu’elle refuse l’assimilation mécanique de la licence de marque au bail commercial.

En pratique, le repreneur d’un fonds de commerce qui comprend des droits de propriété intellectuelle doit vérifier, lors de la garantie d’actif et de passif, l’existence et le périmètre des licences consenties à des tiers. Il doit également s’interroger sur le point de savoir si ces licences sont autonomes ou si elles s’insèrent dans un ensemble contractuel plus vaste. Dans ce dernier cas, la reprise isolée des droits de propriété intellectuelle pourrait s’avérer insuffisante pour poursuivre l’exploitation du fonds dans des conditions normales.

II. L’indivisibilité conventionnelle, un mécanisme à double tranchant

A. L’indivisibilité comme obstacle à la transmission sélective

L’arrêt du 18 février 2026 illustre de manière saisissante les effets paradoxaux que peut produire une clause d’indivisibilité stipulée entre plusieurs contrats. Les parties avaient, dans l’espèce soumise à la Cour, expressément qualifié la licence de marque et le contrat de distribution sélective d’« ensemble indivisible ». Cette stipulation, dont l’objectif était vraisemblablement de garantir l’équilibre économique de l’opération en liant le droit d’utiliser la marque à l’obligation de respecter les standards de distribution, s’est retournée contre le distributeur lui-même.

En effet, la Cour de cassation tire toutes les conséquences de cette indivisibilité : puisque le contrat de distribution, qui constituait le contrat principal de l’opération économique, n’avait pas été transmis — à défaut de clause expresse dans l’acte de cession et d’accord du cessionnaire —, la licence de marque, accessoire indivisible, subissait le même sort. Le mécanisme de l’indivisibilité joue ici comme un vecteur d’obstacle à la transmission, et non comme un instrument de consolidation de l’ensemble contractuel.

Dès lors, la clause d’indivisibilité, souvent présentée comme un facteur de sécurité juridique pour les parties, peut se révéler un facteur de fragilité lors des opérations de cession. Ce constat doit inciter les praticiens des contrats commerciaux à une particulière vigilance dans la rédaction de telles clauses. Il peut être préférable, plutôt que de stipuler une indivisibilité pure et simple, de prévoir un mécanisme conventionnel de transmission conditionnelle : le contrat accessoire suit le contrat principal lors de la cession, mais uniquement si le cessionnaire en accepte expressément les termes.

Par ailleurs, la solution de la Cour de cassation s’articule avec la jurisprudence relative aux contrats interdépendants. L’article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement ». La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de cette interdépendance.

Par deux arrêts du 5 février 2025, la Cour de cassation a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » [[ Com. 5 févr. 2025, n° 23-23.358 et n° 23-14.318, publiés au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30983eaef5a22b443b3b3. ]]. Cette solution, qui concerne les opérations de location financière, témoigne de l’attention constante que porte la Haute juridiction aux ensembles contractuels complexes.

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 27 mai 2025, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » et que « l’anéantissement du contrat principal emporte la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location », conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt de la chambre mixte du 17 mai 2013 [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 24/00587, https://www.courdecassation.fr/decision/68369894d0b627634d2c55d3 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, https://www.courdecassation.fr/decision/607980cb9ba5988459c473b9. ]].

Ces solutions, bien que rendues dans le contexte spécifique des locations financières, dessinent un cadre général d’analyse des ensembles contractuels qui trouve à s’appliquer aux opérations de cession de fonds de commerce. L’enseignement pratique est clair : la qualification d’indivisibilité ou d’interdépendance, loin de garantir la pérennité de l’ensemble, peut au contraire précipiter sa dislocation lorsque l’un des contrats vient à disparaître.

B. La caducité en cascade des ensembles contractuels indivisibles

L’arrêt du 18 février 2026 met en lumière un second effet de l’indivisibilité conventionnelle, plus redoutable encore que le simple obstacle à la transmission : l’effet de caducité en cascade. La Cour de cassation ne se contente pas de dire que le contrat de distribution n’a pas été transmis et que la licence suit ce sort. Elle énonce surtout que l’indivisibilité empêche toute transmission sélective : les deux contrats tombent ensemble, ou aucun ne passe.

Le mécanisme est le suivant. L’acte de cession du fonds de commerce, pas plus que la cession des droits de marque intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne comportait de clause expresse de cession du contrat de distribution sélective. En l’absence d’une telle clause, ce contrat n’a pas été transmis. Dès lors que ce contrat, qualifié d’indivisible avec la licence, n’est pas transmis, la licence ne peut pas l’être non plus. Le résultat est que le repreneur a acquis les marques, mais sans le réseau de distribution qui permettait de les exploiter commercialement.

Cette situation, que l’on pourrait qualifier de « chute commune » des contrats, rappelle le mécanisme de la caducité prévu par l’article 1186 du code civil, transposé de l’anéantissement à la non-transmission. Elle invite les praticiens à une double vigilance. D’une part, il convient, dans l’acte de cession, d’identifier avec exhaustivité les contrats dont la transmission est souhaitée et de stipuler expressément cette transmission. D’autre part, il est impératif d’obtenir l’accord du cocontractant cédé, conformément à l’article 1216 du code civil, faute de quoi la stipulation de transmission demeurerait inopposable.

Les conséquences pratiques de cette solution sont considérables pour les opérations de droit des affaires. Un acquéreur qui achète un fonds de commerce comprenant des marques, des brevets ou des droits d’auteur doit impérativement vérifier l’existence de licences en cours, de contrats de distribution ou de tout autre contrat lié à l’exploitation de ces droits. À défaut, il pourrait se trouver propriétaire d’actifs incorporels qu’il ne pourra pas exploiter commercialement, faute de disposer du réseau contractuel nécessaire.

La solution dégagée par l’arrêt du 18 février 2026 doit également être rapprochée de la jurisprudence relative à la cession de contrôle des sociétés. Dans ce contexte, la Cour de cassation considère que la cession des titres sociaux n’emporte pas de plein droit transmission des contrats conclus par la société cible, la personnalité morale de celle-ci faisant écran. La situation est différente de celle de la cession de fonds de commerce, mais la logique est comparable : le changement de propriétaire ne modifie pas, par lui-même, la situation contractuelle des cocontractants.

En définitive, l’arrêt commenté rappelle une vérité simple mais trop souvent négligée dans la pratique des affaires : tous les contrats ne suivent pas le fonds. La distinction entre les contrats attachés au fonds par l’effet de la loi — au premier rang desquels le bail commercial et les contrats de travail — et les contrats d’exploitation qui exigent une transmission conventionnelle, constitue une clé de lecture indispensable pour toute opération de cession. L’indivisibilité conventionnelle, si elle peut renforcer la cohérence d’un montage contractuel, ne saurait tenir lieu de clause de transmission : bien au contraire, elle peut précipiter la perte de l’ensemble des contrats que les parties entendaient précisément préserver.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification des règles applicables aux cessions de fonds de commerce. Le législateur est lui-même intervenu récemment, notamment par la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, pour moderniser certains aspects du régime. La chambre commerciale, de son côté, poursuit une œuvre de construction prétorienne qui, sans bouleverser les principes, en précise la portée et en affine les conséquences.

L’arrêt du 18 février 2026, par sa publication au Bulletin et par la généralité de son attendu de principe, constitue indéniablement une décision de référence. Il rappelle aux praticiens que la sécurité juridique des opérations de cession de fonds de commerce repose d’abord sur la qualité de la rédaction contractuelle, et singulièrement sur l’exhaustivité et la précision des clauses de transmission de contrats. Les stipulations d’indivisibilité, pour utiles qu’elles soient dans l’économie générale d’un montage contractuel, ne dispensent pas les parties de prévoir expressément le sort de chaque convention lors de la cession du fonds auquel elles se rattachent.

Conclusion

La cour d’appel de Montpellier, statuant le 2 décembre 2025, a eu à connaître d’une cession de fonds de commerce dans laquelle le périmètre des contrats transmis était contesté. Elle a jugé que le contrat de distribution exclusive ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire, même lorsqu’il constitue un élément essentiel de l’exploitation du fonds, dès lors que l’acte de cession ne le mentionne pas parmi les éléments incorporels cédés [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02456, https://www.courdecassation.fr/decision/693018470437ac0245bd6a38. ]]. La cour ajoute que la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte ne saurait être interprétée comme emportant transmission implicite des contrats en cours. Cette solution confirme, s’il en était besoin, que le juge répugne à étendre par voie d’interprétation le périmètre contractuel de la cession au-delà de ce que les parties ont expressément convenu.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026 consolide une distinction essentielle du droit des affaires : celle qui sépare les contrats transmis de plein droit avec le fonds de commerce de ceux qui exigent une stipulation expresse et l’accord du cocontractant cédé. La Cour de cassation y ajoute un enseignement d’une portée pratique immédiate : l’indivisibilité conventionnelle, stipulée entre un contrat d’exploitation et un contrat de licence, ne garantit pas la transmission de l’ensemble ; elle peut au contraire la paralyser. Le repreneur qui, faute d’avoir anticipé cette difficulté, acquiert des droits de propriété intellectuelle sans les contrats qui permettent de les exploiter, se trouve dans une situation économique fragilisée. La décision constitue, pour tous les praticiens de la cession de fonds de commerce, une invitation à la rigueur rédactionnelle et à l’anticipation contractuelle.

La portée de l’arrêt du 18 février 2026 dépasse le cadre des seules cessions de fonds de commerce. Il intéresse également les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif, dans lesquelles la question de la transmission des contrats se pose avec une acuité particulière. Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser que la transmission universelle du patrimoine emporte, sauf clause contraire, transmission de l’ensemble des contrats en cours, mais que le cocontractant cédé conserve le droit de se prévaloir des stipulations d’intuitu personae pour s’opposer à la poursuite de la relation contractuelle avec l’entité absorbante [[ Com. 18 sept. 2024, n° 23-15.829, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab94cd02f56923a5f1fcd. ]]. Le parallèle entre ces deux décisions dessine un régime cohérent : le transfert du contrat n’est jamais purement automatique ; il suppose toujours, à un moment ou à un autre, l’accord ou à tout le moins l’absence d’opposition légitime du cocontractant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».