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Préjudice d’anxiété et prescription décennale : les nouvelles obligations de l’employeur et de l’assureur face aux substances toxiques

Le 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui modifie en profondeur le contentieux de l’indemnisation des victimes de substances toxiques (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin et au Rapport). Elle juge que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel. L’action en réparation se prescrit donc par dix ans à compter de la consolidation, en application de l’article 2226 du code civil, et non par cinq ans au titre de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.

Cet arrêt intéresse directement les dirigeants d’entreprise, les gestionnaires de risques et les assureurs. La présente analyse en examine les conséquences pratiques.

I. Le revirement de la chambre mixte et sa portée pour l’entreprise

A. La qualification nouvelle du préjudice d’anxiété

Jusqu’à l’arrêt du 29 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation soumettait l’action en réparation du préjudice d’anxiété à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490, publié au Bulletin). La première chambre civile appliquait quant à elle la prescription décennale aux actions relatives au Distilbène (Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 14-13.351, Bull.).

La chambre mixte tranche ce conflit en posant un principe général. Elle retient que « le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine » et que « subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave ». Le préjudice d’anxiété en résultant est « un préjudice consécutif à un dommage corporel ».

L’action de droit commun se prescrit donc par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil.

B. Le point de départ de la prescription

L’arrêt précise que lorsqu’une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice d’anxiété. Lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé, « le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ». Le point de départ ne peut être antérieur à la fin de l’exposition.

Cette précision est essentielle pour les entreprises. Elle signifie que la prescription ne court pas tant que le salarié n’a pas connaissance de l’exposition et du responsable. Un salarié qui découvre tardivement son exposition dispose de dix ans pour agir.

II. Les conséquences pour l’employeur

A. L’allongement du délai d’action des salariés

Le passage de deux ans (article L. 1471-1 du code du travail) à dix ans (article 2226 du code civil) multiplie par cinq la fenêtre d’exposition au contentieux. Un employeur qui a exposé ses salariés à l’amiante, à des solvants chlorés, à des poussières de bois, au plomb, au formaldéhyde ou à d’autres substances classées CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) doit désormais anticiper des actions sur une décennie après la consolidation.

Les dossiers déclarés prescrits sous l’empire de la prescription biennale pourraient être reconsidérés. Les salariés dont l’action avait été déclarée irrecevable entre la deuxième et la dixième année pourront tenter de rouvrir leur dossier en invoquant la qualification nouvelle.

B. L’extension au-delà de l’amiante

La chambre mixte vise largement « un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave ». Cette formulation englobe l’amiante, le Distilbène, les pesticides (notamment le glyphosate), les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules et toute substance pour laquelle un risque élevé de pathologie grave est documenté.

L’employeur qui n’a pas respecté ses obligations de prévention (document unique d’évaluation des risques professionnels, suivi médical renforcé, mesures de protection collective et individuelle) s’expose à des demandes d’indemnisation sur un périmètre temporel et matériel considérablement élargi.

C. L’articulation avec la faute inexcusable

La qualification du préjudice d’anxiété comme dommage corporel ne modifie pas le régime de la faute inexcusable de l’employeur (articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale). En revanche, elle ouvre un second front contentieux en droit commun, parallèle à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire. L’employeur peut se trouver exposé simultanément à une action en faute inexcusable et à une action civile de droit commun en réparation du préjudice d’anxiété.

III. Les conséquences pour l’assureur

A. La réévaluation des provisions

L’allongement du délai de prescription impose aux assureurs de responsabilité civile de réévaluer leurs provisions pour sinistres à déroulement long. Les polices d’assurance responsabilité civile exploitation et les programmes d’assurance de la responsabilité civile après livraison devront intégrer un horizon de sinistralité étendu.

Les assureurs qui ont provisionné sur la base d’une prescription quinquennale devront ajuster leur calcul. La charge financière globale du contentieux des substances toxiques devrait augmenter.

B. Les clauses de garantie dans le temps

Les contrats d’assurance responsabilité civile prévoient des clauses de garantie dans le temps (fait dommageable ou réclamation). L’allongement de la prescription à dix ans accroît le risque de sinistres tardifs. Les entreprises doivent vérifier que leur couverture reste effective pendant toute la durée de la prescription.

IV. La mise en conformité de l’entreprise

A. L’audit des expositions

Chaque employeur doit recenser les substances toxiques ou nocives auxquelles ses salariés sont ou ont été exposés. Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue la première ligne de défense. Son absence ou son caractère lacunaire facilitera la preuve de la faute de l’employeur.

B. Le suivi médical et la traçabilité

Le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés à des agents CMR (article R. 4624-23 du code du travail) et la constitution d’un dossier médical en santé au travail complèteront la traçabilité. L’attestation d’exposition, remise au salarié à son départ, constitue un élément clé puisque la chambre mixte retient la date de connaissance de l’exposition comme point de départ de la prescription.

C. La révision des couvertures d’assurance

L’entreprise doit vérifier auprès de son assureur que la police de responsabilité civile du dirigeant couvre les sinistres liés à l’exposition professionnelle à des substances toxiques sur un horizon de dix ans. Les clauses d’exclusion relatives aux dommages environnementaux ou aux substances connues doivent faire l’objet d’une attention particulière.

D. La due diligence en cas de cession

L’acquéreur d’une entreprise industrielle doit intégrer le risque « préjudice d’anxiété » dans sa due diligence juridique. L’historique des expositions, les anciens DUERP, les rapports de la médecine du travail et les contentieux en cours constituent des éléments essentiels de l’audit. La garantie d’actif et de passif devra couvrir expressément les réclamations futures liées à l’exposition à des substances toxiques.

V. Les enseignements de la seconde décision du 29 mai 2026

Le même jour, la Cour de cassation a rendu une seconde décision relative à un adolescent devenu tétraplégique après un plongeon en eau peu profonde lors d’un séjour de vacances organisé par une association (communiqué de la Cour de cassation). La cour d’appel avait réduit l’indemnisation de la victime à 40 % en retenant une faute de sa part. La Cour de cassation casse cette décision et juge que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu de délivrer des consignes de sécurité adaptées à l’activité et au public, ne peut, en l’absence de telles consignes, obtenir un partage de responsabilité en invoquant l’imprudence de la victime.

Pour le dirigeant d’une structure accueillant du public, cette décision impose de formaliser et de documenter les consignes de sécurité. En l’absence de consignes adaptées, la responsabilité de la structure sera intégrale, sans possibilité d’invoquer l’imprudence de l’usager ou du client.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».