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Le cumul des protections en droit de la propriété intellectuelle : l’articulation du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des marques à l’épreuve de la jurisprudence récente

Le cumul des protections en droit de la propriete intellectuelle : l’articulation du droit d’auteur, du droit des dessins et modeles et du droit des marques a l’epreuve de la jurisprudence recente

I. La consecration jurisprudentielle du principe de cumul des protections

A. La theorie de l’unite de l’art comme fondement du cumul en droit francais

Le droit francais de la propriete intellectuelle se singularise par un principe fondamental, celui de l’unite de l’art, qui autorise le titulaire d’une creation a cumuler les protections offertes par le droit d’auteur, le droit des dessins et modeles et le droit des marques. Ce principe, consacre par la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modeles, permet qu’une meme creation puisse etre simultanement protegee au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modeles, sans que l’enregistrement de celle-ci au titre de l’un n’exclue la protection au titre de l’autre [[Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modeles, abrogee et codifiee au Livre V du Code de la propriete intellectuelle.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, competente pour connaitre des pourvois en matiere de propriete industrielle, a eu l’occasion de rappeler et d’affiner ce principe a travers une serie de decisions rendues entre 2023 et 2026.

L’article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous » [[Article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]]. Parallelement, l’article L. 511-1 du meme code definit le dessin ou modele comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caracterisee en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses materiaux » [[Article L. 511-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279306.]]. Ces deux textes instituent des regimes de protection autonomes, dont les conditions d’acces et les effets sont distincts, mais dont le cumul est admis de longue date par la jurisprudence francaise.

Dans un arret du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a rappele que « la protection du dessin ou modele conferee par les dispositions du livre 5 du code de la propriete intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordee au createur ou a son ayant cause » [[Cass. com., 31 jan. 2024, n° 22-20.409, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. La Cour precise que la presomption en faveur du deposant resultant de l’article L. 511-9 du code de la propriete intellectuelle « ne peut etre renversee qu’en presence d’une revendication de propriete du dessin ou modele emanant de la ou des personnes physiques l’ayant realise ». Cette decision illustre la coexistence des deux regimes : le deposant d’un modele peut s’en prevaloir contre les tiers sans etre prive de la possibilite de revendiquer egalement la protection du droit d’auteur, des lors qu’il en remplit les conditions propres.

La cour d’appel de Paris, dans un arret du 15 janvier 2025 relatif a des motifs de tissus wax, a fait application de ce principe en rappelant que les creations des industries saisonnieres de l’habillement et de la parure sont considerees comme oeuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2, 14°, du Code de la propriete intellectuelle [[CA Paris, 15 jan. 2025, n° 23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a.]]. La cour enonce qu’il « se deduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalite et du seul fait de la creation d’une forme originale ». Ce rappel est essentiel : alors que le droit des dessins et modeles suppose un enregistrement constitutif de droits, le droit d’auteur nait de la creation elle-meme, sans qu’aucune formalite ne soit requise.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 juin 2024 concernant un sac a main « Demi-lune », a examine successivement les deux fondements invoques par la demanderesse, en precisant que « le premier de ces regimes de protection etant specialement adapte aux produits tels que les articles en litige, il convient de l’examiner en premier » [[TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173, https://www.courdecassation.fr/decision/666350182866e79b8c825b56.]]. Cette methode d’analyse sequentielle, qui consiste a examiner d’abord la protection specifique la plus adaptee avant de se prononcer sur le droit d’auteur, temoigne de la realite contentieuse du cumul : les plaideurs invoquent simultanement les deux regimes pour maximiser leurs chances de succes.

B. L’encadrement europeen du cumul : entre harmonisation et subsidiarite

Le principe du cumul des protections, s’il est consacre en droit interne, n’en est pas moins encadre par le droit de l’Union europeenne. La Cour de justice de l’Union europeenne a, dans son arret Cofemel du 12 septembre 2019, affirme que la notion d’oeuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit etre interpretee de maniere uniforme dans l’ensemble des Etats membres [[CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel, C-683/17.]]. La Cour a juge que la protection par le droit d’auteur ne saurait etre subordonnee a d’autres conditions que celle de l’originalite, comprise comme la creation intellectuelle propre a son auteur, excluant ainsi toute exigence de valeur esthetique ou artistique particuliere. Cette jurisprudence a eu pour effet de contraindre les juridictions francaises a reviser leur conception traditionnelle de l’originalite, en abandonnant le critere du « parti pris esthetique » au profit d’une approche plus objective fondee sur les choix creatifs de l’auteur.

L’arret Brompton Bicycle du 11 juin 2020 a precise les contours de cette notion autonome en jugeant qu’un produit dont la forme est, au moins en partie, necessaire a l’obtention d’un resultat technique peut etre protege par le droit d’auteur si, par cette forme, son auteur a exprime sa capacite creative en effectuant des choix libres et creatifs [[CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18.]]. La Cour a souligne que le cumul de la protection par le droit d’auteur avec celle du droit des dessins et modeles n’est pas exclu par principe, des lors que les conditions propres a chaque regime sont remplies. Cette decision a eu une incidence directe sur la pratique francaise, en obligeant les juridictions a distinguer plus nettement entre la fonction technique d’un produit, qui releve du droit des brevets, et son apparence, qui peut etre protegee cumulativement par le droit des dessins et modeles et le droit d’auteur.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 juin 2024 precite, a expressement vise cette jurisprudence europeenne en rappelant que « la notion d’oeuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et la Cour de justice de l’Union europeenne a rappele que la protection des dessins et modeles vise a proteger des objets qui, tout en etant nouveaux et individualises, ont une finalite utilitaire » [[TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173, https://www.courdecassation.fr/decision/666350182866e79b8c825b56.]]. Cette reference explicite a l’arret Cofemel et a la directive 98/71/CE temoigne de l’influence croissante du droit de l’Union sur le contentieux francais du cumul des protections.

En matiere de marques, la possibilite d’un cumul avec le droit d’auteur est egalement admise, bien que les conditions d’acces soient radicalement differentes. La marque, definie par l’article L. 711-1 du Code de la propriete intellectuelle comme un signe servant a distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, n’exige pas d’originalite mais un caractere distinctif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappele cette distinction dans un arret du 13 novembre 2025, en jugeant que, pour apprecier le risque de confusion entre marques, il appartient aux juges du fond « de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque anterieure est susceptible de s’imposer a la perception du consommateur » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a.]]. Cette recherche, propre au droit des marques, est sans incidence sur l’appreciation de l’originalite requise pour le droit d’auteur.

II. Les limites et articulations du cumul dans la pratique contentieuse

A. La distinction des conditions d’acces a chaque protection

Si le cumul est admis en principe, sa mise en oeuvre contentieuse impose de distinguer rigoureusement les conditions d’acces a chaque regime. La chambre commerciale a, dans un arret du 26 mars 2025, apporte une contribution majeure a cette articulation en jugeant que « l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. La Cour ajoute, dans un attendu de principe particulierement eclatant, qu’« un meme acte materiel peut caracteriser des faits distincts s’il porte atteinte a des droits de nature differente ». Cette decision, rendue dans le litige opposant la societe Meta Platforms a la societe Cargo Media AG, illustre la porosite des frontieres entre les actions en contrefacon de marque et en concurrence deloyale, tout en posant une condition essentielle : la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un prejudice deja repare au titre de la contrefacon.

En matiere d’indications geographiques, la chambre commerciale a, dans un arret du 27 septembre 2023, precise les conditions de protection en jugeant que « pour etre protege par une indication geographique, un produit doit etre caracterise par un savoir-faire traditionnel ou une reputation qui peuvent etre attribues essentiellement a cette zone geographique, ces caracteristiques etant alternatives et non cumulatives » [[Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c63ab8a50d831869949b.]]. Cet arret, qui concerne le « linge basque », rappelle que le cumul des conditions de protection peut etre exige ou exclu selon la nature du droit de propriete intellectuelle considere. En l’espece, le caractere alternatif des conditions tenant au savoir-faire et a la reputation dispense le demandeur de rapporter la preuve de l’un et de l’autre cumulativement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 17 septembre 2025 concernant une paire de lunettes creee par la styliste [D] [Z], a du se prononcer sur l’articulation entre les droits d’auteur et les dessins et modeles [[CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797.]]. La demanderesse avait depose un modele francais en 1998 et revendiquait simultanement des droits d’auteur sur la creation. La cour a examine successivement la validite des deux titres, en appliquant de maniere distincte les criteres propres a chaque regime, sans que le depot du modele ne fasse obstacle a l’examen de l’originalite au titre du droit d’auteur. Cette decision confirme, dans la ligne de la theorie de l’unite de l’art, que l’enregistrement d’un dessin ou modele ne prive pas son titulaire du benefice de la protection par le droit d’auteur, des lors que les conditions de celle-ci sont reunies.

De meme, la cour d’appel de Rennes, dans un arret du 29 avril 2025, a eu a connaitre d’une affaire dans laquelle le demandeur fondait son action a la fois sur le droit d’auteur et sur le droit des dessins et modeles pour des creations textiles [[CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6.]]. La cour a rappele que le critere de l’esthetique seul « n’est pas un critere de delimitation approprie » entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modeles, rejoignant ainsi la position de la Cour de justice de l’Union europeenne dans l’arret Cofemel. Elle a egalement souligne que le fait qu’un modele produise un effet esthetique ne permet pas, en soi, de determiner s’il s’agit d’une creation intellectuelle propre a son auteur, condition essentielle de la protection par le droit d’auteur.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2024 consacre aux creations du designer [S] [A], a rappele que « si une combinaison d’elements connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que l’auteur ait fait preuve d’un effort creatif portant l’empreinte de sa personnalite » [[TJ Paris, 12 jan. 2024, n° 22/05593, https://www.courdecassation.fr/decision/65a6d7f847251e2b2424b939.]]. Cette formulation, qui recourt a la notion classique d’empreinte de la personnalite, doit desormais etre lue a la lumiere de la jurisprudence europeenne qui impose de caracteriser l’originalite comme le reflet de choix libres et creatifs, sans reference necessaire a la personnalite de l’auteur.

B. L’interdiction de la double indemnisation et la proportionnalite des sanctions

L’un des enjeux les plus sensibles du cumul des protections reside dans la reparation du prejudice subi par le titulaire des droits. La chambre commerciale a, dans l’arret precite du 26 mars 2025, pose une regle fondamentale en jugeant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un prejudice deja repare au titre de la contrefacon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. La Cour vise expressement l’article L. 716-4-10 du code de la propriete intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle. Cette interdiction de la double indemnisation constitue un garde-fou essentiel contre les derives du cumul, qui pourrait autrement permettre au titulaire de droits d’obtenir une reparation superieure au prejudice reellement subi.

L’article 13 de la directive 2004/48/CE prevoit que les Etats membres veillent a ce que les autorites judiciaires « prennent en consideration tous les aspects appropries, tels que les consequences economiques negatives, y compris le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices injustement realises par le contrefacteur et, dans des cas appropries, des elements autres que des facteurs economiques, comme le prejudice moral cause au titulaire du droit » [[Directive 2004/48/CE du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle, article 13.]]. Cette approche globale de l’evaluation du prejudice, qui impose de tenir compte de l’ensemble des consequences de l’atteinte, conforte l’interdiction de reparer deux fois le meme dommage sur le fondement de regimes de protection distincts.

La cour d’appel de Paris, dans un arret du 11 juillet 2025 relatif aux sandales Oran de la societe Hermes, a illustre la mise en oeuvre conjointe des actions en contrefacon de droit d’auteur et de dessins et modeles [[CA Paris, 11 juil. 2025, n° 23/17558, https://www.courdecassation.fr/decision/6871efa457f38d6b27c2763f.]]. La societe avait cumulement invoque ses droits d’auteur sur le modele de sandale et son modele francais depeuille en 1997. La cour a examine les deux titres de maniere independante, confirmant la validite de l’un et de l’autre, mais en prenant soin de ne pas allouer une double reparation pour les memes faits de contrefacon. Cette decision temoigne de la subtilite de l’office du juge lorsqu’il est confronte a un cumul de fondements juridiques.

Dans l’affaire des motifs wax evoquee plus haut, la cour d’appel de Paris a egalement sanctionne des faits distincts de concurrence deloyale, en sus de la contrefacon de droit d’auteur, apres avoir caracterise un effet de gamme constitutif d’une faute autonome [[CA Paris, 15 jan. 2025, n° 23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a.]]. La cour a ainsi applique la grille de lecture degagee par la chambre commerciale dans son arret du 26 mars 2025, qui exige des faits distincts pour fonder cumulativement les deux actions. L’effet de gamme, qui consiste a reproduire non pas un seul modele mais une collection de creations protegees, cree un risque de confusion supplementaire dans l’esprit du consommateur et constitue, de ce fait, une faute distincte de la simple reproduction contrefaisante.

En revanche, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 mai 2024, a deboute les demandeurs de leurs pretentions cumulees, faute pour eux d’avoir rapporte la preuve de l’originalite de leurs creations au titre du droit d’auteur [[TJ Paris, 15 mai 2024, n° 22/02267, https://www.courdecassation.fr/decision/6644fdb2ff05552387a96b05.]]. Le tribunal a notamment releve que « les demandeurs echouent a rapporter la preuve de leur titularite sur les modeles en cause au motif qu’ils n’etablissent pas avec la certitude exigee la commercialisation du modele revendique sous leur nom ». Cette decision rappelle que la charge de la preuve de l’originalite et de la titularite des droits pese sur le demandeur a l’action, qu’il invoque le droit d’auteur ou le droit des dessins et modeles.

Un arret de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2022, rendu dans le litige opposant la creatrice Isabel Marant a la societe H&M, a egalement illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprecient la preuve de l’originalite lorsqu’un cumul de protections est invoque [[CA Paris, 2 nov. 2022, n° 20/18672, https://www.courdecassation.fr/decision/6363685b37e31b7f744449f8.]]. La cour a confirme le jugement de premiere instance en ce qu’il avait rejete les demandes au titre du droit d’auteur, faute pour la demanderesse d’avoir suffisamment caracterise l’originalite de ses creations au-dela de leur appartenance a un genre « cosmique et esoterique » initie par les creations d’Elsa Schiaparelli.

Par ailleurs, l’article L. 513-1 du Code de la propriete intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modele est de vingt-cinq ans a compter de la date de depot, renouvelable par periodes de cinq ans jusqu’a un maximum de vingt-cinq ans. Le droit d’auteur, quant a lui, protege l’auteur pendant toute sa vie et, apres son deces, pendant soixante-dix ans au benefice de ses ayants droit. Cette difference de duree constitue un avantage decisif du cumul pour le titulaire des droits, qui peut ainsi prolonger la protection de sa creation bien au-dela de l’expiration du dessin ou modele, en se fondant sur le droit d’auteur.

En definitive, l’articulation des trois regimes de protection que sont le droit d’auteur, le droit des dessins et modeles et le droit des marques repose sur un equilibre delicat entre le principe du cumul, consacre par la theorie de l’unite de l’art, et les exigences propres a chaque regime, dont le non-respect est sanctionne par l’irrecevabilite ou le rejet des demandes. L’influence du droit de l’Union europeenne, qui tend a uniformiser les conditions d’acces a la protection par le droit d’auteur tout en respectant la diversite des traditions juridiques nationales, contribue a faire evoluer la pratique francaise du cumul vers une approche plus rigoureuse et mieux articulee.

C. La pratique du cumul devant les juridictions du fond : bilan et tendances

L’examen de la jurisprudence recente permet de degager plusieurs tendances significatives dans la pratique du cumul des protections devant les juridictions francaises. D’une part, les plaideurs invoquent systematiquement le cumul des fondements juridiques, que ce soit a titre principal ou subsidiaire, afin de maximiser leurs chances de succes. D’autre part, les juridictions procedent a un examen rigoureux et distinct de chaque fondement, sans jamais deduire l’existence de l’un de l’existence de l’autre. Cette approche methodologique, qui consiste a epuiser l’examen de la protection specifique avant d’aborder le droit d’auteur, est devenue la norme du contentieux de la propriete intellectuelle.

La distinction entre le caractere propre requis pour la protection des dessins et modeles et l’originalite exigee pour le droit d’auteur demeure un point de tension. La directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modeles definit le caractere propre comme l’impression visuelle d’ensemble qui differe de celle produite par tout dessin ou modele divulgue anterieurement. L’originalite, en revanche, selon la jurisprudence Cofemel, suppose que l’auteur ait exprime sa capacite creative en effectuant des choix libres et creatifs. Ces deux criteres, s’ils peuvent parfois converger en pratique, n’en demeurent pas moins conceptuellement distincts et doivent etre apprecies separement par le juge.

Enfin, le renforcement des exigences probatoires constitue une tendance lourde de la jurisprudence recente. Les juridictions exigent desormais des demandeurs qu’ils explicitent avec precision les caracteristiques qui fondent l’originalite de leurs creations, sans se contenter d’affirmations generales. Ainsi que l’a rappele la cour d’appel de Paris dans son arret du 15 janvier 2025, « lorsque la protection par le droit d’auteur est contestee en defense, l’originalite de l’oeuvre revendiquee doit etre explicitee par celui qui s’en prevaut » [[CA Paris, 15 jan. 2025, n° 23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a.]]. Cette exigence de motivation renforcee, qui s’applique a tous les regimes de protection invoques en cumul, participe de la securite juridique et de la loyaute des debats.

Conclusion

Le cumul des protections en droit de la propriete intellectuelle, loin d’etre un dogme intangible, constitue un outil strategique dont la mise en oeuvre contentieuse obeit a des regles de plus en plus exigeantes. La theorie de l’unite de l’art, qui fonde la possibilite du cumul entre droit d’auteur et droit des dessins et modeles, demeure un principe cardinal du droit francais, regulierement reaffirme par les juridictions. Neanmoins, l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne, qui a erige la notion d’originalite en concept autonome du droit de l’Union, a profondement renouvele les conditions d’acces a la protection par le droit d’auteur et, partant, les modalites du cumul avec les autres regimes de propriete intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrets du 26 mars 2025 et du 13 novembre 2025, apporte des clarifications essentielles quant a l’articulation des actions et a l’interdiction de la double indemnisation. Il appartient desormais aux praticiens de maitriser ces articulations complexes pour conseiller utilement leurs clients dans la definition de la strategie de protection la mieux adaptee a leurs creations.

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