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L’originalité en droit d’auteur à l’épreuve de la jurisprudence européenne : l’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 et l’abandon du parti pris esthétique

L’originalité en droit d’auteur à l’épreuve de la jurisprudence européenne : l’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 et l’abandon du parti pris esthétique

La condition d’originalité constitue le coeur du droit d’auteur. Elle est la clef qui ouvre, ou ferme, l’accès à la protection conférée par le livre Ier du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694]]. Ce principe fondateur ne dit toutefois rien des critères permettant d’identifier ce qui, parmi les productions de l’esprit humain, mérite la qualification d’oeuvre protégeable. Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code se bornent à énoncer que la protection s’étend à « toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » et à dresser une liste indicative des catégories d’oeuvres susceptibles de bénéficier de cette protection [[Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278873]] [[Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875]].

C’est la jurisprudence qui a, de longue date, forgé le critère déterminant de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La Cour de justice de l’Union européenne en a progressivement précisé les contours, exigeant que l’oeuvre constitue une « création intellectuelle propre à son auteur ». Les arrêts Mio et USM rendus le 4 décembre 2025 par la Cour de justice (C-580/23 et C-795/23) ont marqué une étape décisive dans cette construction prétorienne, en précisant les exigences probatoires pesant sur celui qui revendique l’originalité d’une oeuvre, spécialement dans le domaine des arts appliqués. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 25-11.711) constitue la première application explicite de ces principes par les juges du quai de l’Horloge [[Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915695]].

Cet arrêt, quoique non publié au Bulletin, opère un infléchissement notable du contrôle exercé sur les juges du fond en matière d’appréciation de l’originalité. Il invite à repenser les méthodes d’administration de la preuve dans le contentieux du droit d’auteur et annonce probablement la fin d’une formule commode mais imprécise, celle du « parti pris esthétique », à laquelle les juridictions du fond recouraient abondamment pour caractériser l’originalité d’une oeuvre des arts appliqués. L’analyse de cette décision, mise en perspective avec la jurisprudence européenne et les décisions récentes de la chambre commerciale, permet de mesurer l’ampleur de la transformation en cours et ses conséquences pratiques pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

I. L’exigence probatoire renforcée : de la présomption esthétique à la démonstration des choix créatifs

A. Le cadre européen : l’arrêt Mio comme standard de référence pour l’appréciation de l’originalité

La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ne définit pas la notion d’originalité. C’est la Cour de justice qui, par touches successives, a élaboré un standard européen autonome. L’arrêt Infopaq du 16 juillet 2009 (C-5/08) a posé le principe selon lequel le droit d’auteur ne s’applique qu’à un objet « original, c’est-à-dire qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur ». Cette formule a été reprise et précisée dans une série de décisions ultérieures, parmi lesquelles les arrêts Football Association Premier League (C-403/08 et C-429/08), Painer (C-145/10), Football Dataco (C-604/10) et, plus récemment, Cofemel (C-683/17) et Brompton Bicycle (C-833/18).

Les arrêts Mio e.a. (C-580/23) et USM (C-795/23), rendus le 4 décembre 2025 par la Cour de justice, ont porté l’exigence probatoire à un degré de précision inédit. La Cour y énonce que « les oeuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards du secteur » et que « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » [[CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio e.a., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0580]]. Par ailleurs, et c’est là l’apport le plus significatif de ces décisions, « le caractère créatif de ces choix ne saurait être présumé » et « la circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ».

Ces principes emportent deux conséquences majeures. En premier lieu, ils interdisent de déduire l’originalité de la seule existence d’un effet esthétique ou d’une différence visuelle avec les produits existants sur le marché. L’originalité ne se présume pas, elle se démontre élément par élément. En second lieu, ils imposent au demandeur à l’action en contrefaçon d’identifier précisément, dans l’oeuvre qu’il revendique, les choix qui ne sont pas dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles et qui portent l’empreinte de sa personnalité. La charge de la preuve s’en trouve alourdie, ce qui n’est pas sans conséquence sur la conduite du procès en contrefaçon.

B. La cassation du 9 avril 2026 : le rejet explicite du « parti pris esthétique » comme fondement insuffisant de l’originalité

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence européenne. La Cour de cassation y censure partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait reconnu l’originalité de plusieurs créations de mobilier pour enseignes de grande distribution au motif qu’elles présentaient un « parti pris esthétique délibéré ». La Cour de cassation juge ce motif « impropre à caractériser une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915695]].

S’agissant du meuble « Concept fruits et légumes », la Cour reproche aux juges du fond d’avoir « retenu le parti pris esthétique qui se dégagerait de ses différents éléments sans expliquer en quoi il pouvait s’agir de choix reflétant la personnalité de leur auteur ». Pour le meuble « Habillage gondole », la cassation est prononcée au motif que l’oeuvre « aurait dû être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ». La Cour impose ainsi une méthode d’analyse qui combine deux exigences : l’examen global de l’oeuvre, d’une part, et l’identification précise des choix créatifs qui, échappant aux contraintes techniques, manifestent la liberté de l’auteur, d’autre part.

Cette décision marque une évolution significative du contrôle opéré par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’originalité. Traditionnellement, les juges du quai de l’Horloge rappelaient que l’originalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne se prêtait qu’à un contrôle restreint. La chambre commerciale elle-même s’en tenait, dans la plupart de ses décisions, à un contrôle de la motivation, sans substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. L’arrêt du 9 avril 2026 opère un resserrement du contrôle en imposant une motivation renforcée : il ne suffit plus d’affirmer l’existence d’un parti pris esthétique ou d’un effort créatif, il faut démontrer en quoi les choix effectués traduisent la personnalité de l’auteur.

Cette exigence n’est pas totalement nouvelle. Dès le 7 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles, dans une affaire relative au « Tarot des philosophes », avait déjà relevé que la demanderesse ne caractérisait pas « l’originalité par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » [[CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3]]. La première chambre civile lui donne aujourd’hui une portée nationale en faisant de cette exigence un standard de cassation. Désormais, toute décision qui se bornerait à relever l’existence d’un « parti pris esthétique » sans caractériser les choix créatifs de l’auteur encourt la censure.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de la Cour de cassation à renforcer la motivation des décisions rendues en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale, par un arrêt du 15 octobre 2025, avait déjà rappelé que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » en l’absence de décision de justice ayant préalablement reconnu l’existence de cette contrefaçon [[Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c]]. Cette décision illustre la volonté de la haute juridiction d’encadrer strictement le recours aux allégations de contrefaçon, en exigeant que l’atteinte aux droits soit judiciairement constatée avant que le titulaire puisse en faire état auprès des tiers. Le parallélisme avec l’arrêt du 9 avril 2026 est frappant : dans les deux cas, la Cour de cassation impose une rigueur probatoire accrue, refusant que l’invocation d’un droit de propriété intellectuelle puisse tenir lieu de démonstration.

II. Les conséquences contentieuses d’un standard probatoire transformé

A. L’articulation renouvelée entre la preuve de l’originalité et l’action en contrefaçon

Le renforcement de l’exigence probatoire en matière d’originalité emporte des conséquences directes sur la conduite de l’action en contrefaçon. Dans le contentieux du droit d’auteur, la preuve de l’originalité constitue un préalable indispensable à l’examen des actes argués de contrefaçon. Le demandeur doit, avant de démontrer la reprise des caractéristiques de son oeuvre, établir que celle-ci est protégeable. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle régulièrement que « la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances entre les oeuvres et non des différences » et que cette appréciation suppose au préalable d’avoir identifié les éléments originaux de l’oeuvre première [[Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]].

La décision du 9 avril 2026 renforce la nécessité, pour le titulaire de droits, de constituer un dossier probatoire rigoureux dès l’introduction de l’instance. Il ne pourra plus se contenter d’invoquer un « parti pris esthétique » ou un « effort créatif », formules que la pratique qualifie désormais d’insuffisantes. Il devra identifier chacun des éléments qu’il revendique comme originaux, démontrer en quoi ces éléments procèdent de choix libres et créatifs de l’auteur, non dictés par des contraintes techniques, et expliquer comment ces choix, pris dans leur combinaison, confèrent à l’oeuvre une physionomie propre reflétant la personnalité de son créateur.

Cette exigence de motivation renforcée s’étend, par contagion, à l’action en saisie-contrefaçon. L’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la délivrance de l’ordonnance à la justification d’éléments de nature à rendre vraisemblable l’atteinte portée aux droits. Dès lors que l’originalité de l’oeuvre première doit être caractérisée avec une précision accrue, la requête ou la citation en référé devra comporter une démonstration circonstanciée de la protectabilité de l’oeuvre, faute de quoi le juge pourra légitimement estimer que la vraisemblance de l’atteinte n’est pas établie.

Par ailleurs, la charge probatoire renforcée en matière d’originalité a une incidence sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]]. Cette dualité d’actions, qui permet au demandeur de solliciter subsidiairement une indemnisation sur le fondement du parasitisme économique en cas d’échec de l’action en contrefaçon, devient d’autant plus précieuse que le standard probatoire de l’originalité se durcit.

Le parasitisme économique, défini par la chambre commerciale comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », présente l’avantage de ne pas exiger la preuve d’un droit de propriété intellectuelle préalable [[Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c]]. Il suffit d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui pour en capter indûment les fruits.

Cependant, il convient de ne pas surestimer la portée de cette voie subsidiaire. La même chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La preuve du parasitisme est elle-même exigeante, et le demandeur qui échouerait à établir l’originalité de son oeuvre ne saurait mécaniquement se rabattre sur la concurrence déloyale sans caractériser des investissements ou un savoir-faire distincts de la simple création revendiquée.

B. La recomposition des stratégies contentieuses et l’émergence d’une nouvelle méthode probatoire

L’arrêt du 9 avril 2026 annonce une recomposition des stratégies contentieuses dans le domaine du droit d’auteur. La première conséquence, pour le praticien, est la nécessité de repenser la phase précontentieuse. Avant d’introduire une action en contrefaçon, il conviendra de procéder à un audit rigoureux de l’originalité de l’oeuvre, en identifiant avec précision chacun des choix créatifs de l’auteur et en les documentant par tout moyen probatoire approprié. Les attestations de l’auteur décrivant son processus créatif, les croquis préparatoires, les versions successives de l’oeuvre, les échanges avec les clients ou les donneurs d’ordre deviendront des pièces essentielles du dossier.

La deuxième conséquence intéresse la rédaction des assignations et des conclusions. La motivation de l’originalité devra être développée de manière exhaustive dans les écritures, en décrivant pour chaque élément revendiqué le choix créatif qui le sous-tend et la raison pour laquelle ce choix n’était pas dicté par des contraintes techniques. Cette exigence nouvelle s’impose avec une acuité particulière dans le domaine des arts appliqués, où la frontière entre la forme fonctionnelle et la forme ornementale est souvent poreuse. La Cour de cassation, en censurant les juges du fond qui n’avaient pas suffisamment caractérisé les choix créatifs de l’auteur, invite implicitement les parties à structurer leur argumentaire autour de cette démonstration.

La troisième conséquence est d’ordre stratégique. Dans un contexte où la preuve de l’originalité devient plus difficile à rapporter pour les oeuvres des arts appliqués, le cumul des protections offertes par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles retrouve une actualité certaine. Le dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’INPI présente l’avantage de conférer une protection sans qu’il soit nécessaire d’établir l’originalité au sens du droit d’auteur, la condition de protection étant celle du caractère propre et de la nouveauté. La présomption de titularité attachée au dépôt, que la chambre commerciale a récemment rappelée, facilite en outre l’exercice de l’action en contrefaçon [[Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]].

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence du droit français de la propriété intellectuelle vers les standards européens. L’arrêt Mio, dont la Cour de cassation fait désormais application, a été rendu sur renvoi préjudiciel de juridictions portugaises, mais sa portée est nécessairement européenne. En se référant explicitement à cette jurisprudence, la première chambre civile manifeste sa volonté d’aligner le contrôle de l’originalité sur les exigences du droit de l’Union, dans un domaine où l’harmonisation demeure imparfaite en l’absence de définition légale uniforme de la notion d’oeuvre protégeable.

À cet égard, il est significatif que la Cour de cassation ait choisi de faire application des principes Mio dans une affaire concernant des oeuvres des arts appliqués, alors même que la chambre commerciale, dans des décisions récentes, continuait de s’en tenir à un contrôle plus mesuré de la motivation des juges du fond en la matière. Cette divergence d’approche entre les chambres traduit peut-être une sensibilité différente aux enjeux de l’harmonisation européenne, la première chambre civile étant plus directement exposée que la chambre commerciale à l’influence du droit de l’Union en raison de la nature des contentieux dont elle a la charge.

Il serait toutefois prématuré de conclure à une divergence durable. La chambre commerciale n’a pas eu à connaître, depuis les arrêts Mio du 4 décembre 2025, d’un pourvoi lui donnant l’occasion de se prononcer sur l’application de ces principes au contentieux des dessins et modèles ou à celui de la concurrence déloyale. Il est probable que, saisie d’un tel pourvoi, elle adopterait une position convergente avec celle de la première chambre civile, ne serait-ce qu’en raison du principe d’unité de la jurisprudence au sein de la Cour de cassation.

En conséquence, les praticiens doivent anticiper une généralisation du standard probatoire renforcé à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La démonstration des choix créatifs de l’auteur, autrefois implicite ou sommaire, devient le coeur de l’argumentation en demande. Le temps où l’originalité pouvait être établie par la seule invocation d’un « parti pris esthétique » ou d’un « effort créatif » est révolu.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026 constitue un jalon important dans la construction du standard européen de l’originalité en droit d’auteur. En censurant les décisions qui se bornent à invoquer un « parti pris esthétique » sans caractériser les choix créatifs de l’auteur, la Cour de cassation renforce significativement la charge probatoire pesant sur le titulaire de droits. Cette évolution, directement inspirée des arrêts Mio et USM de la Cour de justice de l’Union européenne, traduit une volonté d’alignement du droit français sur les exigences du droit de l’Union et impose aux praticiens une révision de leurs méthodes d’administration de la preuve. Elle invite également à une réflexion plus large sur l’articulation entre les différents régimes de protection offerts par le droit de la propriété intellectuelle, dans un contexte où la frontière entre la création protégeable et la simple production industrielle se révèle plus difficile à tracer qu’il n’y paraissait.

Les mois à venir diront si cette exigence nouvelle de motivation produit les effets escomptés sur la qualité du contentieux du droit d’auteur, ou si elle conduit à un report du contentieux vers le droit des dessins et modèles, dont les conditions d’accès sont moins exigeantes. Une chose est certaine : la décision du 9 avril 2026 aura durablement modifié le paysage probatoire du droit d’auteur français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».