Le 3° de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ils sont exigibles sur le stock de produits détenu en suspension de l’accise dans l’entrepôt fiscal suspensif d’un entrepositaire agréé à l’égard duquel un jugement de liquidation judiciaire est prononcé :
« a) A la date de la clôture de la liquidation judiciaire, sauf à ce que le liquidateur judiciaire ordonne la destruction des produits invendus à l’issue de la liquidation judiciaire ;
« b) A la date de résiliation de l’engagement du garant qui permet la détention des produits en suspension de l’accise, si la résiliation intervient avant la date de clôture de la liquidation judiciaire. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.