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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 26 mai 2026 relatif aux conditions de calcul et de versement de la rémunération forfaitaire des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et des psychologues pris en application de l’article R. 2134-3 du code de la santé publique pour la prise en charge des bilans et séances d’intervention réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des parcours mentionnées aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 du code de la santé publique

I. – Pour les parcours prévus aux articles L. 2134-1 et L. 2135-1 du code de la santé publique, les rémunérations forfaitaires prévues à l’article R. 2134-3 du code de la santé publique pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues sont fixées :
1° Pour les ergothérapeutes et psychomotriciens, à 1 500 € pour chaque professionnel, comprenant :

– 140 €, pour un bilan par un ergothérapeute des besoins de l’enfant dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec son développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif ou 140 €, pour un bilan psychomoteur comportant un examen du développement sensorimoteur ;
– 35 séances en moyenne d’intervention, d’une durée de 45 minutes, réalisées sur une période de 12 mois, renouvelables une fois sur prescription médicale. Les séances sont prescrites dans un délai compris entre la réalisation du bilan et l’échéance des douze mois courant après la date du premier rendez-vous du parcours avec le professionnel libéral contribuant au bilan.

Si le professionnel est mobilisé uniquement pour réaliser un bilan, la rémunération est de 140 € ;
2° Pour les psychologues :
Conformément à l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues, le psychologue peut être saisi au cours des parcours mentionnés aux articles suscités par le médecin coordonnateur de la structure mentionnée à l’article R. 2134-1 pour faire un premier bilan complémentaire ou pour réaliser des séances d’intervention auprès de l’enfant.
Selon la date de la saisine et la nature des difficultés de l’enfant, la structure désignée déclenche un forfait de :

– 120 €, pour un bilan qualitatif et quantitatif des compétences développementales de l’enfant. Ce bilan correspond à un premier entretien d’évaluation cognitive, ou à un complément de bilan quantitatif et qualitatif ciblant un secteur spécifique du développement cognitif et socio-communicationnel (mémoire, fonctions exécutives) ;
– 300 €, pour un bilan qualitatif et quantitatif des compétences développementales de l’enfant incluant des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel ;
– 514,32 €, pour 12 séances en moyenne d’intervention, d’une durée de 45 minutes ;
– 1 500 €, pour 35 séances en moyenne d’intervention, d’une durée de 45 minutes.

Les deux forfaits relatifs aux bilans quantitatifs et qualitatifs mentionnés sont cumulables.
Les séances d’intervention sont réalisées dans un délai de 12 mois, renouvelables une fois sur prescription médicale et prescrites dans un délai compris entre la réalisation du bilan et l’échéance des douze mois courant après la date du premier rendez-vous du parcours avec le professionnel libéral contribuant au bilan.
II. – Pour le parcours prévu à l’article L. 2136-1 du code de la santé publique, les forfaits prévus pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens, sont fixés à 2 005,28 € pour chaque professionnel comprenant :

– 140 €, pour un bilan par un ergothérapeute des besoins de l’enfant dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec son développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif ou 140 €, pour un bilan psychomoteur comportant un examen du développement sensorimoteur ;
– 48 séances maximum d’intervention, d’une durée de 45 minutes, réalisées sur une période de 12 mois, renouvelables une fois sur prescription médicale prescrites dans un délai compris entre la réalisation du bilan et l’échéance des douze mois courant après la date du premier rendez-vous du parcours avec le professionnel libéral contribuant au bilan.

Si le professionnel est mobilisé uniquement pour réaliser un bilan, la rémunération est de 140 €.


Les rémunérations forfaitaires mentionnées à l’article 1er incluent la rédaction des comptes rendus de bilan et des séances d’intervention, les temps de coordination avec les structures mentionnées à l’article R. 2134-1 du code de la santé publique, ainsi que les coûts de déplacement quel que soit le lieu d’exercice.
Le nombre, la durée des séances ainsi que la fréquence d’intervention de chacun des professionnels mentionnés à l’article 1er seront fixés en fonction des besoins et capacités de l’enfant conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Dans tous les cas, les comptes rendus sus mentionnés, devront spécifier la fréquence des séances.
Une majoration de 10 % s’applique aux rémunérations des professionnels concernés exerçant dans les départements et collectivités d’outremer.


Les rémunérations forfaitaires mentionnées à l’article 1er du présent arrêté sont versées aux professionnels mentionnés à l’article 1er du présent arrêté selon les modalités suivantes :
1° Sur transmission aux structures mentionnées à l’article R. 2134-1 par ces professionnels d’un formulaire de facturation à échéance mensuelle et à terme échu. Ce formulaire doit lister le détail des bilans et séances d’intervention réalisés ainsi que les montants dus, calculés pour les séances au prorata des forfaits mentionnés à l’article 1er.
Chaque structure reçoit et centralise chaque mois l’ensemble des formulaires de facturation. Après vérification du respect des conditions mentionnées dans le contrat type définissant le projet de parcours, celle-ci réalise les contrôles de bon remplissage des formulaires de facturation et les transmet à l’assurance maladie, conformément à la procédure établie par cette dernière ;
2° L’assurance maladie verse chaque mois la somme à payer aux professionnels mentionnés à l’article 1 du présent arrêté au prorata des bilans et séances d’intervention réalisés, après réception des formulaires de facturation.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».