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19 000 procédures collectives au premier trimestre 2026 : une hémorragie judiciaire qui interroge le droit des entreprises en difficulté

19 000 procédures collectives au premier trimestre 2026 : une hémorragie judiciaire qui interroge le droit des entreprises en difficulté

Le premier trimestre 2026 a vu l’ouverture de 18 986 procédures collectives en France, en hausse de 6,4 % par rapport à la même période de l’année précédente [[Baromètre Altares-Dun & Bradstreet, 13 avril 2026, https://altares87872.activehosted.com/content/pyND2/2026/04/13/a857972e-87da-4a20-988f-3b2b1bb52b62.pdf.]]. Ce chiffre, qui porte à 71 000 le nombre d’entreprises en difficulté sur douze mois glissants, atteint un niveau inédit depuis la crise financière de 2009. Le nombre d’emplois menacés s’élève à 75 350, en progression de 5,6 % sur un an, constituant un record sur quinze années. Ces données, corroborées par la Banque de France qui recense 68 961 défaillances en cumul annuel à fin janvier 2026, dessinent un paysage économique dégradé dont les répercussions contentieuses sont considérables [[Banque de France, Statistiques défaillances janvier 2026, https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/entreprises/defaillances-dentreprises-2026-01.]].

L’explosion des redressements judiciaires constitue le trait saillant de cette période : avec 5 767 ouvertures, ils progressent de 13,6 %, tandis que les sauvegardes et les liquidations judiciaires directes augmentent plus modérément, respectivement de 2,7 % et 3,6 %. Les PME de 20 à 99 salariés accusent une dégradation encore plus rapide, de 12,1 %, de même que les jeunes entreprises installées depuis moins de trois ans. Selon Thierry Millon, directeur des études chez Altares, « au cours de ce trimestre, plus de 300 chefs d’entreprise se sont présentés chaque jour ouvré devant le tribunal afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de sauvegarde, ou, parfois, envisager une liquidation judiciaire ». Les trois quarts d’entre eux dirigent de très petites entreprises, le plus souvent anciennes.

L’article qui suit ne se borne pas à commenter ces chiffres. Il les confronte à l’architecture du livre VI du Code de commerce, en examinant successivement les conditions d’ouverture des procédures collectives, la frontière entre redressement et liquidation, et la responsabilité des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif. L’analyse se fonde sur une quinzaine de décisions des cours d’appel commerciales et de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendues depuis 2023, dont elle cite les motifs et les dispositifs.

I. Les conditions d’ouverture des procédures collectives : un régime juridique sous tension statistique

L’augmentation continue des ouvertures de procédures collectives invite à réexaminer les conditions légales qui gouvernent l’entrée d’une entreprise dans le dispositif du livre VI du Code de commerce. Ces conditions, inchangées dans leur économie depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, n’en sont pas moins l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions commerciales, notamment sur l’appréciation de l’état de cessation des paiements et sur l’articulation entre les différentes procédures.

A. La cessation des paiements, clef de voûte contestée de l’ouverture

Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » [[Article L. 631-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178110.]]. Le même texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

L’article L. 640-1 du même code, relatif à la liquidation judiciaire, ajoute une condition supplémentaire : le débiteur doit être en cessation des paiements et son redressement doit être « manifestement impossible » [[Article L. 640-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006238437.]]. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. L’articulation entre ces deux textes est au coeur d’un contentieux d’appel significatif, dans lequel les cours vérifient que le tribunal de commerce n’a pas prononcé une liquidation quand le redressement demeurait envisageable.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi infirmé, le 17 décembre 2025, un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Particules Plus, pour lui substituer un redressement judiciaire. La cour a relevé que si la cessation des paiements était avérée, le caractère manifestement impossible du redressement n’était pas établi, en dépit d’un passif global de 1 160 582,02 euros [[CA Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 25/00690, https://www.courdecassation.fr/decision/694a32bb75782d5f06525fde.]]. Dans le même sens, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé, le 2 juillet 2025, le jugement de liquidation judiciaire de la SAS 2JM16 au motif que la société ne produisait aucun élément comptable depuis 2020 ni aucun document bancaire, rendant le redressement manifestement impossible en dépit d’une assurance souscrite en janvier 2025 [[CA Bordeaux, 2 juill. 2025, n° 24/05512, https://www.courdecassation.fr/decision/6866138027f49a37ec714e90.]]. La solution montre que l’impossibilité manifeste de redressement ne se déduit pas du seul montant du passif, mais d’une incapacité documentée à justifier d’une perspective crédible de continuation.

La cour d’appel de Paris, saisie de l’appel d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GMG Formation, a confirmé la décision le 22 octobre 2024. La cour a retenu que la société présentait un passif déclaré de 344 409,53 euros, que son actif disponible maximal n’excédait pas 54 000 euros, et que la cessation des paiements était par conséquent caractérisée. En revanche, le redressement n’était pas manifestement impossible, dès lors que les comptes annuels 2022 et 2023 étaient positifs et qu’un prévisionnel d’activité favorable avait été communiqué [[CA Paris, 22 oct. 2024, n° 24/04130, https://www.courdecassation.fr/decision/671894a8d8ceca1cd7019168.]]. Ces décisions illustrent la distinction fondamentale entre la cessation des paiements, qui conditionne l’ouverture de toute procédure collective, et l’impossibilité manifeste de redressement, qui détermine le choix entre redressement et liquidation.

Par ailleurs, la cessation des paiements elle-même fait l’objet d’une appréciation rigoureuse de la part des juridictions d’appel. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, le même 17 décembre 2025, infirmé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARCFE, au constat que l’actif disponible de 8 460,85 euros excédait le passif exigible de 6 688 euros [[CA Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 25/00312, https://www.courdecassation.fr/decision/694a32c175782d5f06526039.]]. La cour a rappelé la lettre de l’article L. 631-1 et souligné que des réserves de crédit ou des moratoires consentis par les créanciers permettent d’écarter la cessation des paiements. Cette décision, rendue sur saisine du ministère public, rappelle que le parquet ne peut obtenir l’ouverture d’une procédure collective sans démontrer l’incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

B. Les effets de l’ouverture sur les instances en cours

L’ouverture d’une procédure collective produit des effets procéduraux immédiats que les praticiens du contentieux commercial ne doivent pas négliger. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024, le régime de l’interruption des instances en cours. Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Les instances sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La haute juridiction en a tiré une conséquence importante pour les bailleurs : « le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d’argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance » [[Cass. com., 3 juill. 2024, n° 22-13.676, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e949a0de54ff609f7aa5.]]. L’arrêt casse ainsi la cour d’appel qui avait rejeté la demande de fixation de la créance locative au motif que celle-ci ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation du bail. La solution, qui distingue nettement l’action en constatation de créance de l’action en résiliation, sécurise la position des créanciers ayant engagé une procédure avant le jugement d’ouverture.

Par ailleurs, la question de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines continue d’alimenter un contentieux exigeant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 30 avril 2025, cassé un arrêt de la cour d’appel d’Agen qui avait étendu la liquidation judiciaire d’une SARL à une EARL sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce. La Cour a jugé que les motifs retenus par la cour d’appel, tenant à l’existence d’une créance entre les deux sociétés, à l’identité de dirigeant et à l’absence d’explication sur certaines transactions, étaient « impropres à caractériser des relations financières anormales constitutives de confusion des patrimoines » [[Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.053, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bb2312a37cea68763c9a.]]. Cette cassation rappelle que l’extension de procédure collective est une mesure grave qui suppose la démonstration de flux financiers anormaux entre les patrimoines, et non la simple existence d’une communauté d’intérêts ou d’un dirigeant commun.

II. La responsabilité des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif : un risque personnel en expansion

La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, constitue le pendant contentieux de la défaillance d’entreprise. Le texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion [[Article L. 651-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209.]]. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. En cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée.

L’analyse des décisions rendues par les cours d’appel commerciales entre janvier 2024 et décembre 2025 révèle que les juridictions retiennent un faisceau de fautes de gestion récurrentes, tout en exerçant un contrôle étroit sur le lien de causalité entre chaque faute et l’insuffisance d’actif.

A. La typologie des fautes de gestion sanctionnées

La première catégorie de fautes régulièrement sanctionnées est le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. La cour d’appel de Rennes a, le 21 octobre 2025, aggravé la condamnation d’une dirigeante de 70 000 à 90 000 euros, en relevant qu’elle avait été alertée par son expert-comptable dès le 29 octobre 2022 de l’état de cessation des paiements, mais n’avait déposé la déclaration que le 7 février 2023 [[CA Rennes, 21 oct. 2025, n° 25/02813, https://www.courdecassation.fr/decision/68f864f85d3e42c22e13b9b7.]]. La cour a estimé que ce retard avait contribué à l’aggravation du passif. En revanche, la cour d’appel de Grenoble a, le 22 mai 2025, écarté cette faute au motif que la société avait été assignée en redressement judiciaire le 5 mars 2021 avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant depuis le commandement de payer du 9 février 2021 [[CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 23/03807, https://www.courdecassation.fr/decision/6830093f8c4038ee7673dc64.]]. La diligence du créancier poursuivant peut donc neutraliser le grief tiré de l’inaction du dirigeant.

La deuxième catégorie de fautes concerne la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. La cour d’appel de Bordeaux a retenu, le 21 janvier 2025, que le gérant d’une SARL de peinture avait poursuivi une exploitation déficitaire « sans perspective sérieuse de redressement » après avoir omis de payer la TVA depuis février 2017 et les cotisations sociales [[CA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 23/00297, https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055b0.]]. La cour a également retenu des virements personnels de 26 178,67 euros sans autorisation du juge-commissaire et une rémunération mensuelle du dirigeant portée jusqu’à 10 000 euros, qu’elle a qualifiée de manifestement excessive. L’insuffisance d’actif s’élevait à 708 060,36 euros et la condamnation a été fixée à 400 000 euros, assortie d’une faillite personnelle de dix ans.

La troisième catégorie, qui émerge avec une fréquence préoccupante dans les décisions récentes, est l’absence de tenue de comptabilité. La cour d’appel de Versailles a, le 15 octobre 2024, retenu à l’encontre du gérant d’une SARL l’absence totale de pièces comptables entre 2018 et 2021 et l’absence de dépôt des comptes sociaux, en violation de l’article L. 123-12 du Code de commerce [[CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 24/02100, https://www.courdecassation.fr/decision/670f58694ad0d5ee7d7e5e4a.]]. La cour a également sanctionné le détournement d’actifs, le dirigeant ayant conservé des matériels loués sans les restituer, causant un préjudice aux organismes de crédit-bail de plus de 120 000 euros. La condamnation à 90 000 euros a été confirmée, et une interdiction de gérer de deux ans a été prononcée sur le fondement des articles L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du Code de commerce.

La cour d’appel de Nîmes a, le 5 décembre 2025, étendu la sanction à un dirigeant de fait en retenant un faisceau d’indices concordants : qualité de seul interlocuteur des clients, caution solidaire du crédit-bail à hauteur de 150 000 euros, immixtion dans la gestion après la rupture du contrat de travail [[CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00422, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3.]]. La cour a relevé que la société avait poursuivi une activité déficitaire ayant généré une perte nette de 190 693 euros au 30 septembre 2019, avec des dettes fiscales et sociales croissantes depuis 2016, et qu’aucune comptabilité n’avait été tenue entre octobre 2019 et mars 2020. L’insuffisance d’actif, fixée à 600 000 euros, a été mise solidairement à la charge des deux dirigeants, et le dirigeant de fait s’est vu infliger une faillite personnelle de dix ans.

Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 janvier 2025 offre une illustration de l’office modérateur que les juridictions d’appel exercent sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour a intégralement infirmé le jugement ayant condamné le gérant d’une SARL d’agencement de magasins, au motif que l’absence de déclaration de cessation des paiements ne résultait pas d’une connaissance précise de la situation obérée et que la baisse du chiffre d’affaires, en contexte de crise sanitaire, ne caractérisait pas une poursuite volontaire d’activité déficitaire [[CA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 24/03061, https://www.courdecassation.fr/decision/6799c767d0369362bfa17a68.]]. Le liquidateur a été débouté de l’intégralité de ses demandes. Cette décision montre que l’action de l’article L. 651-2 ne prospère qu’à la condition d’un faisceau probatoire suffisant, le dirigeant n’étant pas un assureur automatique du passif social.

B. Les perspectives de réforme dans un contexte de massification du contentieux

La hausse continue des ouvertures de procédures collectives, conjuguée à la multiplication des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, interroge la capacité des tribunaux de commerce à absorber ce flux contentieux. Le ministère de la Justice a, au printemps 2026, engagé une réflexion sur la prévention des difficultés des entreprises, en mettant l’accent sur la détection précoce et les procédures amiables. Dans un message publié le 16 mai 2026, le ministère a indiqué que « plus de 75 000 emplois sont menacés par les défaillances d’entreprises » et a rappelé l’existence des dispositifs de mandat ad hoc et de conciliation prévus aux articles L. 611-3 et suivants du Code de commerce [[Ministère de la Justice, « Que fait la Justice pour les entreprises en difficulté ? », 16 mai 2026, https://www.facebook.com/JusticeGouv/posts/que-fait-la-justice-pour-les-entreprises-en-difficulte/1381015330718866/.]].

L’Observatoire des entreprises en difficulté de la CCI Paris Île-de-France a relevé que depuis octobre 2024, l’augmentation du nombre de procédures collectives ralentit, passant de plus 35 % au 1er janvier 2025 à plus 13 % au 1er juillet 2025 [[CCI Paris Île-de-France, OCED, https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/oced.]]. Ce ralentissement relatif ne doit toutefois pas masquer le niveau absolu des défaillances, qui demeure historiquement élevé. L’Insee a recensé 6 260 défaillances pour le seul mois de février 2026 [[INSEE, Défaillances d’entreprises, février 2026, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015359.]], soit un rythme mensuel supérieur de 20 % à la moyenne de la décennie 2010-2020.

La répartition sectorielle des difficultés est éloquente. L’agriculture enregistre une augmentation de 23 % des défaillances, portée par la crise viticole. Les transports connaissent une hausse de 12,9 %, dominée par les difficultés des taxis et du transport de voyageurs. Les services progressent de 11,7 %, avec une concentration dans le nettoyage de bâtiments. Les jeunes boulangers, vendeurs automobiles et coiffeurs signent des augmentations supérieures à 30 %. Seule la construction semble mieux résister, portée par le gros oeuvre. Les grandes entreprises s’en sortent mieux : 54 défaillances ont été enregistrées, soit 10 de moins que l’année précédente, et dans près de neuf cas sur dix l’activité se poursuit grâce aux procédures de sauvegarde ou de redressement.

Du point de vue de la pratique contentieuse, cette situation appelle plusieurs observations. En premier lieu, la détection précoce des difficultés par les dirigeants et leurs conseils devient un impératif opérationnel. Une entreprise qui sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement avant que la cessation des paiements ne soit irrémédiablement constituée préserve ses chances de continuation et réduit le risque d’une action ultérieure en responsabilité pour insuffisance d’actif. En deuxième lieu, la tenue rigoureuse d’une comptabilité et le dépôt régulier des comptes sociaux constituent, au-delà de l’obligation légale, la première ligne de défense dans une procédure de l’article L. 651-2. En troisième lieu, le recours aux procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, demeure sous-utilisé au regard du nombre d’entreprises qui pourraient en bénéficier avant que la cessation des paiements ne soit constituée.

Pour les créanciers, la vigilance s’impose également. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 rappelle l’importance de la déclaration de créance dans les délais et la nécessité d’avoir engagé les poursuites avant le jugement d’ouverture pour préserver la possibilité d’une fixation au passif. Les fournisseurs et partenaires commerciaux confrontés à des retards de paiement significatifs doivent évaluer l’opportunité d’une assignation en ouverture de procédure collective, sans négliger le risque d’une action en responsabilité pour soutien abusif s’ils accordent des délais déraisonnables à un débiteur dont ils connaissent la situation irrémédiablement compromise.

En définitive, l’explosion des défaillances d’entreprises au premier trimestre 2026 n’est pas seulement un indicateur conjoncturel. Elle constitue un révélateur des tensions qui traversent le droit des entreprises en difficulté, entre la volonté de préserver l’activité et l’emploi par les procédures de sauvegarde et de redressement, et la nécessité d’assainir le tissu économique par les liquidations. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre exigeant : d’un côté, un contrôle accru de l’ouverture des procédures et des conditions de la responsabilité des dirigeants ; de l’autre, une attention renouvelée aux droits des créanciers et à la sécurisation des procédures.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les entreprises et leurs dirigeants dans la prévention des difficultés, la négociation avec les créanciers, le choix de la procédure collective adaptée et la défense dans les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. Une analyse complète des procédures collectives est disponible sur le site dédié au droit des entreprises en difficulté, ainsi qu’une présentation des solutions amiables et judiciaires pour les entreprises en difficulté et des risques encourus par les dirigeants.

Pour toute question relative aux procédures collectives ou à la prévention des difficultés des entreprises, le cabinet Kohen Avocats vous reçoit sur rendez-vous.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».