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Apport-cession 150-0 B ter en 2026 : que faire avant de vendre les titres de votre société ?

L’apport-cession est redevenu un sujet sensible pour les dirigeants qui préparent la vente de leur société. Le mécanisme reste utile : il permet, sous conditions, d’apporter les titres d’une société à une holding contrôlée par l’apporteur, puis de différer l’imposition de la plus-value. Mais depuis la réforme applicable en 2026 et plusieurs décisions récentes du juge administratif, l’opération supporte beaucoup moins l’approximation.

Le risque n’est pas seulement fiscal. Une opération mal calibrée peut bloquer une cession, faire perdre le report d’imposition, provoquer un rappel d’impôt, fragiliser le montage de holding ou créer un contentieux avec l’administration fiscale plusieurs années après la vente. Avant de signer une lettre d’intention, un protocole ou un acte de cession, il faut donc vérifier si l’apport, la cession et le réinvestissement forment une opération réellement défendable.

Apport-cession 150-0 B ter : de quoi parle-t-on ?

Le régime vise la situation fréquente du dirigeant ou associé qui détient directement les titres d’une société opérationnelle et envisage de les vendre. Au lieu de vendre immédiatement ses titres en direct, il peut les apporter à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés. Si les conditions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts sont réunies, la plus-value d’apport n’est pas imposée immédiatement : elle est placée en report.

Ce report n’est pas une exonération. L’impôt est seulement différé. Il peut devenir exigible en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus par l’apporteur, mais aussi si la holding revend les titres apportés dans un délai encadré sans respecter les conditions de remploi.

En pratique, l’apport-cession est souvent utilisé pour préparer une transmission, réorganiser un groupe, financer une nouvelle activité ou réinvestir le prix de vente dans un projet entrepreneurial. Il devient dangereux lorsqu’il sert seulement à encaisser une vente déjà décidée, sans projet économique sérieux ni documentation solide.

Ce qui change en 2026 pour une vente après apport

La règle clé porte sur la revente par la holding des titres qui lui ont été apportés. Lorsque cette revente intervient dans les trois ans de l’apport, le report peut être maintenu seulement si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir une partie substantielle du produit de cession dans des emplois éligibles.

Le seuil de remploi est désormais plus exigeant. Pour les opérations relevant du régime actuel, il faut raisonner autour d’un réinvestissement d’au moins 70 % du produit de cession, dans le délai prévu par le texte, avec une attention particulière à la nature exacte des actifs financés. Les investissements de pure gestion patrimoniale, notamment lorsqu’ils se rattachent à la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier sans activité opérationnelle suffisante, sont à manier avec une grande prudence.

L’enjeu pratique est simple : le dirigeant ne doit pas seulement vérifier le pourcentage de remploi. Il doit aussi vérifier le calendrier, la qualification des actifs, les engagements pris par la holding, les justificatifs disponibles, les flux bancaires, les clauses du pacte ou du protocole, et les conséquences d’un complément de prix ou d’une restitution de prix.

Les trois questions à trancher avant de signer

La première question est celle du contrôle. Le régime de l’article 150-0 B ter suppose que l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport. Ce contrôle peut être direct, indirect, individuel ou, dans certains cas, conjoint. Il ne suffit pas de regarder le seul pourcentage de capital. Il faut aussi examiner les droits de vote, les pactes, les clauses statutaires, les pouvoirs de décision et la réalité de la gouvernance.

La deuxième question est celle du délai. Si la holding vend les titres reçus moins de trois ans après l’apport, le maintien du report dépend du remploi. Cette chronologie doit être reconstruite précisément : date de l’apport, date de transfert de propriété, clauses de réalisation, éventuelles conditions suspensives, date d’encaissement du prix, échéances de remploi et actes préparatoires.

La troisième question est celle de l’emploi du prix. Le projet de réinvestissement doit être identifiable, sérieux et compatible avec le texte. Une simple intention générale ne suffit pas. Il faut pouvoir expliquer pourquoi l’investissement sert une activité économique éligible, à quel moment il est réalisé, par quelle société, avec quels fonds, et quelles pièces permettront de le prouver.

Vente déjà négociée : le point qui inquiète l’administration

Le montage devient particulièrement exposé lorsque l’apport à la holding intervient alors que la vente de la société opérationnelle est déjà négociée ou quasiment acquise. L’administration peut alors soutenir que l’apport n’a pas de véritable logique de restructuration, mais vise surtout à différer l’imposition d’une plus-value de cession déjà certaine.

Ce risque ne rend pas toute opération impossible. Mais il impose de documenter la logique économique : constitution d’un groupe, réinvestissement dans une activité opérationnelle, acquisition ciblée, développement d’une nouvelle branche, transmission organisée, financement de croissance externe ou gestion cohérente d’un patrimoine professionnel.

Il faut aussi éviter les incohérences. Une holding créée quelques jours avant la vente, sans moyen, sans projet, sans gouvernance réelle et sans calendrier de remploi crédible, sera beaucoup plus fragile qu’une holding intégrée dans une stratégie de groupe préparée, datée et expliquée.

Soulte, cash-out et abus de droit : attention aux sorties de trésorerie

Certaines opérations prévoient une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent versée à l’apporteur en plus des titres reçus de la holding. La soulte peut avoir un intérêt dans certaines restructurations, mais elle est régulièrement examinée par l’administration lorsque son utilité économique n’est pas démontrée.

Le danger est de transformer l’apport-cession en outil de cash-out personnel. Si la holding s’endette ou se prive de trésorerie pour verser une somme au dirigeant sans justification opérationnelle, le montage peut être attaqué. Le juge administratif examine alors la cohérence entre la soulte, les besoins de la société, l’objectif de restructuration et l’avantage fiscal recherché.

Avant de prévoir une soulte, il faut donc répondre à des questions concrètes : pourquoi cette somme est-elle versée ? Comment est-elle financée ? La holding conserve-t-elle une capacité d’investissement suffisante ? La soulte est-elle proportionnée ? Existe-t-il une justification non fiscale, écrite et vérifiable ?

Quels investissements peuvent sauver le report ?

Le remploi doit être pensé avant la cession, pas après l’encaissement du prix. Selon les cas, il peut s’agir de financer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, d’acquérir le contrôle d’une société opérationnelle, de souscrire au capital de certaines structures éligibles ou de réaliser un investissement répondant aux conditions du texte.

Le point décisif est la preuve. La holding doit pouvoir démontrer que le produit de cession a bien été affecté à un emploi admissible dans les délais. Les documents utiles sont notamment les décisions sociales, les contrats d’acquisition, les virements, les bulletins de souscription, les attestations, les comptes annuels, les déclarations fiscales et les échanges avec les conseils.

Un simple placement d’attente, une acquisition patrimoniale mal qualifiée ou un investissement dont la holding ne peut pas justifier l’affectation peut suffire à déclencher un litige. Il faut donc construire un dossier de remploi comme un dossier probatoire, pas comme une formalité comptable.

Les erreurs fréquentes à éviter

La première erreur consiste à raisonner uniquement en pourcentage. Atteindre un seuil financier ne suffit pas si l’investissement n’entre pas dans les catégories admises ou si les pièces ne prouvent pas le circuit des fonds.

La deuxième erreur consiste à oublier les obligations déclaratives. Le report d’imposition suppose un suivi dans le temps. La plus-value, les titres concernés, les événements affectant le report et les engagements de remploi doivent être correctement déclarés. Une déclaration incomplète peut compliquer la défense du dossier, même lorsque l’opération économique est réelle.

La troisième erreur est de mélanger les fonds. Si la holding encaisse le prix, réalise plusieurs opérations et finance plusieurs actifs, il devient indispensable de pouvoir rattacher les sommes au remploi exigé. Plus les flux sont confus, plus le contentieux fiscal devient difficile.

La quatrième erreur est d’attendre le contrôle fiscal pour constituer les preuves. Les justificatifs doivent être préparés au moment de l’opération : note de structuration, calendrier, procès-verbaux, décisions d’investissement, analyse fiscale, simulations, contrats et preuve des paiements.

Paris et Île-de-France : pourquoi anticiper avec vos conseils

À Paris et en Île-de-France, les opérations d’apport-cession concernent souvent des dirigeants de PME, de sociétés de services, de groupes immobiliers mixtes, de cabinets de conseil, de start-up ou de sociétés familiales. Les délais de transaction sont parfois rapides : audit, lettre d’intention, négociation du prix, garantie d’actif et de passif, closing et réinvestissement peuvent se succéder en quelques semaines.

Cette rapidité crée un risque. Si l’apport à la holding est improvisé au moment du closing, les statuts, le pacte, les pouvoirs, les décisions sociales, la documentation bancaire et le projet de remploi peuvent ne pas suivre. L’opération fiscale repose alors sur un dossier fragile.

Le bon réflexe consiste à faire relire la structure avant la signature engageante : qui apporte quoi, à quelle valeur, à quelle holding, avec quel contrôle, quelle date de cession probable, quel plan de remploi, quelles clauses de prix, quelle documentation et quelle marge de sécurité en cas de retard.

Que faire si l’opération est déjà lancée ?

Si l’apport est déjà réalisé et que la cession approche, il faut reprendre le dossier immédiatement. Vérifiez la date exacte de l’apport, les statuts de la holding, les droits de vote, les actes de cession, les engagements de remploi, les flux bancaires et les déclarations déjà déposées. Identifiez ensuite les points faibles : investissement non éligible, délai trop court, soulte mal justifiée, prix de cession modifié, complément de prix, absence de procès-verbal ou documentation incomplète.

Si la cession est déjà intervenue, il faut sécuriser le remploi et conserver les preuves. Ne laissez pas le prix dormir sur un compte sans stratégie documentée si le délai court. Chaque décision de la holding doit pouvoir être expliquée : nature de l’investissement, lien avec une activité économique, montant affecté, date, support juridique et justificatifs.

Si un contrôle fiscal est déjà ouvert, la priorité change : il faut reconstituer la chronologie, identifier les pièces manquantes, préparer une réponse argumentée et vérifier si l’administration conteste le contrôle, le remploi, la soulte, l’abus de droit ou les déclarations.

Sources utiles

Le texte de référence est l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’opération concernée. La doctrine administrative utile figure notamment au BOFiP sur les modalités d’imposition du report d’imposition des plus-values d’apport de titres et sur les obligations déclaratives.

La jurisprudence récente rappelle l’importance du remploi réel et de la justification économique, notamment les décisions du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 503786, du 12 mars 2026, n° 503922 et du 17 avril 2026, n° 471619.

Pour une approche plus large de la cession ou de la restructuration d’entreprise, vous pouvez aussi consulter notre page dédiée au droit des affaires à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».