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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vesting accéléré et change of control : protéger le fondateur révoqué avant la cession

Vous êtes fondateur d’une start-up parisienne. Votre pacte d’investisseurs comporte une clause de reverse vesting assortie d’une promesse de cession en cas de cessation des fonctions. Une offre de rachat de la société se profile, et le board commence à évoquer une révocation. Cette page décrit le fonctionnement du vesting accéléré déclenché par un change of control, les pièges qui privent le fondateur de l’accélération et la stratégie de défense lorsque la révocation est utilisée pour activer le bad leaver et racheter les titres à prix décoté.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Pacte d’associés, statuts à jour, contrat de travail, courriels du board, projet d’offre de l’acquéreur, notification de révocation, rapport du président, procès-verbal d’assemblée, échanges avec les investisseurs.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN analyse la clause de vesting et son déclencheur d’accélération, qualifie la sortie (good leaver, bad leaver ou change of control), vérifie la régularité de la révocation, identifie un éventuel détournement de la procédure et arbitre entre négociation, expertise contractuelle et action judiciaire.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale : référé pour suspendre une cession imminente, demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, action au fond en révocation abusive devant le tribunal des activités économiques de Paris ou Nanterre, demande d’indemnisation du préjudice de perte d’accélération.
Partie I

La mécanique du vesting et la clause d’accélération en cas de change of control.

01Vesting et reverse vesting : la cession progressive de la pleine propriété des titres du fondateur.+

Le vesting est un mécanisme contractuel par lequel un fondateur ou un dirigeant n’acquiert la pleine propriété de ses titres qu’au terme d’une période de présence dans la société, dite période d’acquisition. En droit français, le schéma le plus fréquent est le reverse vesting : le fondateur souscrit l’intégralité des titres à la constitution, mais consent au profit des investisseurs une promesse de cession portant sur les titres non acquis si son mandat ou son contrat de travail prend fin avant la fin de la période. Le vesting protège l’investisseur contre le départ prématuré du fondateur, en lui permettant de récupérer une partie des titres à prix conventionnel et de les recycler vers un nouveau dirigeant.

La période d’acquisition court généralement sur quarante-huit mois, avec un cliff initial de douze mois pendant lequel rien n’est acquis, puis une acquisition mensuelle ou trimestrielle linéaire. Le rachat des titres non acquis se fait à un prix décoté lorsque la sortie est qualifiée de bad leaver, à la valeur de marché lorsqu’elle est qualifiée de good leaver. La rédaction de ces clauses, longtemps inspirée des modèles anglo-saxons, est désormais validée par la jurisprudence française qui les analyse comme des promesses unilatérales de cession assorties d’une condition mixte. Art. 1103 C. civ.

02Accélération du vesting : single trigger et double trigger en cas de cession du contrôle.+

La clause d’accélération neutralise la période d’acquisition restant à courir lorsqu’un événement spécifié survient. En matière de change of control, deux modèles cohabitent. L’accélération à déclenchement unique (single trigger) joue dès la cession du contrôle de la société, indépendamment du sort du fondateur dans la structure d’accueil. L’accélération à double déclenchement (double trigger) suppose deux événements cumulatifs : la cession du contrôle, et la cessation des fonctions du fondateur dans les douze ou vingt-quatre mois suivants, à l’initiative de l’acquéreur ou pour une cause non imputable au fondateur.

Le double trigger est aujourd’hui dominant dans les opérations négociées avec des fonds d’investissement, car il aligne les intérêts du fondateur avec ceux du repreneur en l’incitant à rester pour assurer la transition. Le single trigger reste l’apanage des opérations menées par des fondateurs en position de force ou pour des rôles strictement opérationnels. La rédaction doit définir précisément le change of control : transfert de plus de cinquante pour cent du capital, perte du contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, ou seuil contractuel plus exigeant. Art. L. 233-3 C. com.

03Qualification de la sortie : good leaver, bad leaver et change of control.+

Le sort des titres non acquis et l’éventuelle accélération dépendent strictement de la qualification de la sortie au sens du pacte. La typologie usuelle distingue trois cas. Le good leaver couvre le décès, l’invalidité, la révocation sans juste motif, le non-renouvellement à l’initiative de la société ou la démission après une période significative. Le bad leaver couvre la révocation pour faute grave ou lourde, la démission précoce, la violation des engagements de non-concurrence ou d’exclusivité, parfois la condamnation pénale ou la déloyauté. Le change of control est un cas autonome, neutre, qui déclenche l’accélération sans qualification fautive.

La qualification commande le prix et le volume. Le bad leaver entraîne le rachat de la totalité des titres, acquis et non acquis, au prix d’acquisition initial ou à un pourcentage décoté de la valeur de marché. Le good leaver limite le rachat aux titres non acquis et fixe le prix à la valeur de marché. Le change of control déclenche l’accélération et permet au fondateur de céder la totalité des titres au prix de l’opération. La frontière entre ces qualifications est le terrain principal du contentieux.

04Force obligatoire de la promesse de cession et option d’achat des investisseurs.+

Le mécanisme repose sur une promesse unilatérale de cession consentie par le fondateur au profit des investisseurs, exerçable à la levée d’option dans un délai contractuel à compter de la cessation des fonctions. Le bénéficiaire de l’option dispose d’un droit potestatif d’acquérir tout ou partie des titres aux conditions stipulées. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 décembre 2024, a confirmé la validité de ce mécanisme et son application littérale, jusque dans son volet le plus défavorable au fondateur.

« Chacun des investisseurs (désignés comme bénéficiaire de l’option) pourra exiger, à sa seule option, dans les six mois suivant la cessation fautive de fonction ou la violation du dirigeant concerné, qu’il lui cède, dans un délai de 30 jours à compter de l’exercice de l’option d’achat, tout ou partie, au choix du bénéficiaire de l’option, des titres qu’il détiendra alors. » CA Versailles, 10 déc. 2024, n° RG 21/05807

L’article 1221 du Code civil ouvre aux investisseurs un recours en exécution forcée en nature lorsque le fondateur refuse de signer l’acte de cession, sauf impossibilité ou disproportion manifeste. La signification d’un commandement de signer, suivie d’une assignation devant le juge du fond et d’une demande d’astreinte, est désormais la voie classique. Art. 1221 C. civ.

Partie II

Les risques pour le fondateur et le terrain du contentieux.

05La révocation orchestrée à la veille du closing : neutraliser l’accélération du fondateur.+

Le risque économique le plus grave pour le fondateur est l’orchestration d’une révocation juste avant le closing d’une opération de cession du contrôle. Si la sortie est qualifiée bad leaver avant la survenance du change of control, le fondateur perd la valeur de marché de ses titres acquis et non acquis, qui sont rachetés au prix d’acquisition initial. Le différentiel se chiffre en centaines de milliers d’euros sur des opérations moyennes. Sur des opérations à valorisation élevée, il atteint plusieurs millions d’euros.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles, l’écart entre le prix bad leaver appliqué et la valeur de marché alléguée par le dirigeant était de plus de six cent quarante mille euros pour treize mille sept cent cinquante-neuf actions, soit un rapport de un à quatre. La cour a néanmoins refusé d’écarter la clause, faute pour le dirigeant d’avoir déclenché l’expertise contractuelle prévue par le pacte. La leçon est claire : la défense du fondateur doit être structurée dans les semaines qui suivent la notification, sous peine de forclusion conventionnelle.

06Détermination du prix : décote bad leaver, valeur de marché et expertise de l’article 1843-4.+

L’article 4-5-3 du pacte d’actionnaires de l’affaire précitée prévoit deux régimes distincts de fixation du prix. En cas de faute grave ou lourde, le prix est égal à la moyenne pondérée des prix auxquels les titres ont été acquis par le dirigeant. Hors faute, la valeur de marché est déterminée par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. Cette clause est typique des pactes français contemporains.

Lorsque le fondateur conteste la qualification ou le prix, il doit déclencher la procédure d’expertise dans le délai contractuel, à peine de se voir opposer le prix unilatéralement retenu par l’investisseur. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 31 juillet 2025, a rappelé que la mission de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 se limite à fixer la valeur des droits sociaux et que le juge ne peut interpréter la convention en se substituant aux parties. CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° RG 24/04411Art. 1843-4 C. civ.

07Caractère vexatoire ou abusif de la révocation : indemnisation et survie de l’accélération.+

Le dirigeant d’une société par actions simplifiée est révocable selon les modalités prévues par les statuts, le plus souvent à tout moment et sans justification. La chambre commerciale rappelle pourtant qu’une révocation décidée sans que le dirigeant ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations est abusive, même fondée sur une faute lourde. Une révocation accompagnée de circonstances brutales ou vexatoires ouvre droit à indemnisation, quelle que soit la régularité du motif.

Dans l’arrêt du 10 décembre 2024, la cour de Versailles condamne la société à dix mille euros de dommages-intérêts pour des conditions vexatoires de la révocation : communication aux actionnaires de commentaires instillant un doute sur la probité du dirigeant. Cette condamnation est strictement séparée de la qualification de faute grave, qui privait le dirigeant de l’indemnité contractuelle de cent mille euros. La défense doit donc poursuivre simultanément deux objectifs : qualifier la révocation d’abusive ou vexatoire pour obtenir réparation, contester la qualification de faute grave pour préserver l’indemnité et neutraliser le bad leaver. CA Versailles, 10 déc. 2024, n° RG 21/05807

08Articulation entre contrat de travail, mandat social et clauses du pacte.+

Le fondateur cumule souvent un mandat social et un contrat de travail. Le pacte définit fréquemment la faute grave par renvoi à la jurisprudence de la chambre sociale. Cette articulation crée un risque caché : un grief retenu au titre du contrat de travail peut justifier la qualification de bad leaver au titre du mandat, et inversement. La chambre commerciale et la chambre sociale ne s’opposent pas sur ce point : il n’existe pas de principe interdisant le cumul de sanctions entre contrat de travail et mandat social, dès lors que les organes compétents ont respecté leurs procédures respectives.

La défense doit donc traiter les deux contentieux comme deux fronts simultanés. Une contestation aux prud’hommes du licenciement pour faute grave peut, si elle aboutit, fragiliser la qualification de bad leaver dans le pacte. Inversement, une révocation prononcée pour des motifs distincts de ceux retenus dans la procédure de licenciement réduit la portée d’une éventuelle annulation prud’homale. La stratégie procédurale impose une coordination étroite entre les deux contentieux.

Partie III

La stratégie du fondateur évincé à la veille d’un change of control.

09Mesures immédiates : commandement, séquestre des titres et référé conservatoire.+

Dès la notification de la révocation ou la connaissance d’une opération imminente, plusieurs mesures conservatoires peuvent être engagées. Le fondateur peut signifier à la société et aux investisseurs un courrier dénonçant le caractère abusif de la révocation, contestant la qualification de faute grave et invitant à constater la survenance d’un change of control au sens du pacte. Cette mise en demeure interrompt la prescription et constitue la première pièce du dossier.

En cas d’urgence, le référé devant le président du tribunal des activités économiques permet de demander la désignation d’un séquestre des titres litigieux ou la suspension de la levée d’option, le temps que le fond soit jugé. La cour d’appel de Rennes a refusé l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de cession forcée lorsque le moyen sérieux d’annulation faisait défaut, ce qui illustre l’exigence probatoire du référé. CA Rennes, 10 juin 2025, n° RG 25/02414

10Mesures d’instruction in futurum : article 145 du Code de procédure civile.+

Lorsque le fondateur soupçonne une orchestration entre le board et l’acquéreur, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander, avant tout procès, des mesures d’instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Sont régulièrement ordonnés la saisine d’un huissier ou commissaire de justice pour copier les messageries des dirigeants, la production des minutes du board, la communication des term sheets et lettres d’intention reçues de l’acquéreur, la révélation des accords parallèles consentis aux investisseurs.

Ces mesures sont particulièrement utiles pour démontrer la concomitance entre la décision de révocation et l’avancée des négociations de cession, et pour caractériser l’existence d’un détournement de procédure visant à priver le fondateur du bénéfice de l’accélération. Art. 145 CPC

11Action au fond : qualification de la sortie, fixation du prix et indemnisation du préjudice de perte d’accélération.+

L’action au fond poursuit trois objectifs cumulatifs. Le premier est la requalification de la sortie : démontrer que la révocation ne reposait sur aucune faute grave ou que les motifs invoqués sont inopposables au titre du pacte, afin de basculer du régime bad leaver vers le régime good leaver et de revaloriser le prix de rachat. Le second est la contestation du prix, par déclenchement de l’expertise contractuelle ou par démonstration que la méthode appliquée par l’investisseur ne respecte pas la clause.

Le troisième objectif est l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier de l’accélération. La chambre commerciale, dans son arrêt du 12 mars 2025, a rappelé que le juge ne peut dénaturer une clause contractuelle d’engagement de « meilleurs efforts » inscrite dans un protocole de cession, ce qui ouvre au fondateur un terrain de responsabilité contractuelle contre les investisseurs qui n’auraient pas mis en œuvre les diligences promises lors du change of control. Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488

12Vérifier la potestativité de la clause et la validité de la non-concurrence post-cession.+

Deux angles de contestation complémentaires sont fréquemment exploités. L’angle de la potestativité d’abord : une clause d’option dont l’exercice dépend exclusivement d’un événement que l’investisseur peut faire arriver ou empêcher est susceptible d’être annulée. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 mai 2025, rappelle que la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902

L’angle de la non-concurrence ensuite. Les pactes assortissent souvent l’accélération d’une obligation de non-concurrence à la charge du fondateur sortant. La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 septembre 2025, rappelle qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La validité de la clause est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque l’associé est aussi salarié. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883

Partie IV

Pourquoi ce dossier doit être traité par un avocat dès la première semaine.

13Les délais contractuels du pacte enferment la défense en quelques semaines.+

Les pactes prévoient des délais courts pour la levée d’option de l’investisseur, la contestation de la qualification de la sortie et le déclenchement de l’expertise contractuelle. Trente jours, quarante-cinq jours, soixante jours selon les rédactions. Passé ces délais, le fondateur est forclos. La signature de l’acte de cession sans réserve fait obstacle à toute remise en cause ultérieure. La défense doit donc être structurée dès la notification de la révocation ou de la levée d’option.

Une chronologie type : jour 1, notification reçue ; jour 3, consultation avocat et mise en demeure conservatoire ; jour 7, demande de documents ; jour 15, déclenchement de l’expertise contractuelle ; jour 21, assignation en référé si nécessaire ; jour 30, conclusions au fond. Toute défaillance dans ce calendrier compromet la stratégie.

14Le quantum financier justifie une assistance technique dès la notification.+

Sur une opération de cession à dix ou cinquante millions d’euros de valorisation, l’enjeu pour le fondateur peut représenter plusieurs millions d’euros. Un raisonnement bad leaver sur des titres souscrits au nominal aboutit à un rachat à quelques milliers d’euros pour une valeur de marché à six chiffres. Le coût de l’avocat, même sur un dossier complet associant référé, expertise et action au fond, demeure marginal par rapport à l’enjeu.

L’investissement est d’autant plus rentable que l’issue d’une négociation post-révocation est largement déterminée par la qualité de la défense déployée dans les premières semaines. Une stratégie technique articulant qualification, prix et indemnisation place le fondateur en position de négocier une sortie acceptable plutôt que de subir un rachat forcé à prix décoté.

Une conviction.

Un fondateur qui apprend sa révocation deux semaines avant le closing d’une cession a le sentiment d’avoir tout perdu en quelques heures. C’est techniquement exact si rien n’est entrepris. C’est entièrement réversible si la défense commence immédiatement. Le cabinet Kohen Avocats ne vend ni promesse de victoire ni illusion, mais une lecture lucide du pacte, une qualification rigoureuse de la sortie et une action procédurale calibrée pour replacer le fondateur en position de négocier la valeur réelle de ses titres.

Contactez Maître Reda KOHEN.

Notification de révocation, exercice d’une option d’achat par un investisseur, projet de change of control, désaccord sur la qualification good leaver ou bad leaver, contestation du prix de rachat ou demande d’expertise contractuelle : la défense du fondateur se prépare dans les jours qui suivent la première notification.

Le cabinet intervient à Paris, en Île-de-France et sur l’ensemble du territoire. Téléphone direct au +33 6 46 60 58 22, email [email protected], formulaire de contact sur kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».