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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause ratchet et augmentation de capital dilutive : protéger le fondateur face au down round

Vous êtes fondateur. À l’issue d’un nouveau tour à valorisation inférieure (down round), la clause ratchet ou anti-dilution attachée aux actions de préférence de votre investisseur s’est déclenchée. Votre participation au capital est diluée bien au-delà de ce que vous aviez anticipé, parfois de 51 % à quelques pour cents. Cette page décrit la mécanique de la clause ratchet, les conditions d’une dilution licite, les terrains d’attaque d’une augmentation de capital frauduleuse et la procédure utile dans le délai de trois mois.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Pacte d’associés, statuts, term sheet, procès-verbaux des assemblées générales, rapports du commissaire aux apports, échanges de courriels et tableau de capitalisation pré et post-money.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN analyse la mécanique ratchet, vérifie la régularité du processus d’augmentation de capital, identifie une éventuelle fraude des majoritaires et arbitre entre action en nullité, en responsabilité ou injonction de souscrire.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale : référé probatoire en cas d’urgence, assignation au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris ou Nanterre, conservatoire sur les titres.
Partie I

La mécanique ratchet et la dilution du fondateur.

01Clause ratchet : un correcteur de parité de conversion en cas de down round.+

La clause ratchet est une stipulation contractuelle, intégrée à un pacte d’investissement et reflétée dans les statuts via des actions de préférence (art. L. 228-11 C. com.), qui ajuste la parité de conversion ou le nombre d’actions reçues par l’investisseur lorsque la société émet de nouveaux titres à un prix par action inférieur à celui auquel l’investisseur a souscrit. Le ratchet plein (full ratchet) recalcule la parité sur le prix le plus bas constaté. Le ratchet pondéré (weighted average) lisse l’ajustement en fonction du volume du nouveau tour. Plus la protection de l’investisseur est forte, plus la dilution du fondateur est marquée à valorisation égale.

Article L. 228-11 du Code de commerce : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. »

L’ajustement de la parité passe en pratique par une décision sociale d’émission de titres nouveaux ou de modification des statuts. La validité de la clause ne supprime pas le contrôle judiciaire du processus de décision. Art. L. 228-11 C. com.

02Down round et dilution du fondateur : la mécanique arithmétique.+

Le down round est un tour de financement dont la valorisation pré-money est inférieure à celle du tour précédent. La société émet de nouveaux titres à un prix par action plus bas, ce qui dilue tous les associés non souscripteurs. La clause ratchet aggrave cette dilution en accordant à l’investisseur protégé un nombre d’actions supérieur à sa souscription nominale, calculé sur la nouvelle parité. Le fondateur supporte alors l’essentiel de la dilution. La validité de la mécanique repose sur un consentement éclairé du fondateur au pacte initial et sur un processus de décision régulier au moment de l’augmentation. Toute défaillance sur l’un des deux piliers ouvre une voie d’attaque. Art. L. 225-129 C. com.

03L’augmentation de capital relève de la compétence collective des associés.+

L’augmentation de capital est, dans les sociétés par actions, de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, sous réserve de la délégation prévue par la loi. Dans la SAS, l’article L. 227-9 du Code de commerce renvoie aux statuts pour fixer les conditions des décisions collectives, mais la liberté statutaire connaît une limite que la Cour de cassation a rappelée.

Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin : « Les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. »

Cet arrêt a cassé un arrêt d’appel qui avait validé une augmentation de capital adoptée à la majorité du tiers : la règle d’adoption doit, pour être valable, permettre de départager partisans et adversaires. La SAS conserve sa souplesse, mais une clause statutaire instituant un seuil de vote inférieur à la majorité simple est privée d’effet pour les résolutions visées par l’alinéa 2 de l’article L. 227-9, en particulier les augmentations de capital. Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696Art. L. 227-9 C. com.

04La dilution illégitime par augmentation frauduleuse engage la responsabilité civile.+

L’augmentation de capital, même décidée à la majorité requise, peut engager la responsabilité civile des associés majoritaires si elle procède d’une fraude. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a clairement énoncé.

Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin : « La cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l’opération d’apport orchestrée par les associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société. »

Le visa est éclairant : article 1382 (devenu 1240) du Code civil et principe selon lequel la fraude corrompt tout. La sous-évaluation de la cible, l’octroi corrélatif d’un nombre d’actions disproportionné à un majoritaire et la dilution illégitime du minoritaire sont les indices retenus. Transposé au down round, le mécanisme est identique : valorisation pré-money artificiellement minorée par le majoritaire, conversion ratchet automatique au prix le plus bas, dilution massive du fondateur. Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076Art. 1240 C. civ.

05Une dilution de 51 % à 0,01 % : illustration récente devant la cour de Versailles.+

La cour d’appel de Versailles a connu d’un litige caricatural opposant le porteur d’obligations convertibles à une société de gestion d’actifs immobiliers, le second ayant procédé à une augmentation de capital qui a vidé la conversion à venir de sa substance.

CA Versailles, Ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° RG 25/00558 : « Les augmentations de capital en cause constituent un stratagème frauduleux destiné à évincer l’obligataire quelques mois avant le 1er janvier 2024, date à partir de laquelle les OCA sont devenues convertibles, en diluant sa participation de 51 % à 0,01 %. »

La cour rappelle néanmoins le délai abrégé de prescription de trois mois prévu à l’article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce et applicable, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital quel que soit son fondement. La défense du fondateur dilué doit donc impérativement composer avec ce délai. CA Versailles, 31 mars 2026, n° RG 25/00558Art. L. 235-9 C. com.

La clause ratchet est licite, la dilution n’est pas un dol en soi. Mais lorsque la valorisation pré-money est artificiellement minorée pour activer le mécanisme et évincer le fondateur, c’est l’augmentation de capital elle-même qui devient l’instrument d’une fraude attaquable.

Partie II

Contester l’augmentation de capital dilutive : voies et délais.

06Le délai de trois mois de l’article L. 235-9 du Code de commerce.+

Pour les décisions d’augmentation de capital prises avant le 1er octobre 2025, l’action en nullité se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale, quel que soit le fondement invoqué (violation des statuts, fraude, abus de majorité, irrégularité de convocation). Le point de départ est l’assemblée elle-même et non la suivante, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir. Le délai est court et impose une réactivité immédiate du fondateur dilué : analyse du procès-verbal, identification des griefs, assignation introductive avant l’expiration du trimestre.

Article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025) : « L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital. »

La cour d’appel de Versailles a confirmé, par l’arrêt du 31 mars 2026 précité, que ce délai abrégé s’applique « à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement ». La dissimulation des procès-verbaux peut reporter le point de départ à la date de leur communication effective au demandeur, en application de l’article 2234 du Code civil. Art. L. 235-9 C. com.

07Démontrer la fraude : indices probatoires utiles.+

La fraude ne se présume pas. Le fondateur dilué doit articuler un faisceau d’indices convergents : valorisation pré-money décalée par rapport aux indicateurs récents (chiffre d’affaires, EBITDA, plan d’affaires accepté quelques mois auparavant), concomitance entre la décision de down round et l’imminence de la conversion d’un instrument anti-dilutif, absence de motivation économique sérieuse, éviction concomitante du fondateur de ses fonctions sociales, ou absence de mise en concurrence d’autres investisseurs. Les indices doivent être figés par référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, afin de geler la documentation interne avant son altération. Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076

08Abus de majorité : critères et limite tirée de l’unanimité.+

L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : la décision a été prise contrairement à l’intérêt social, et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Pour le fondateur dilué, l’argumentaire consiste à démontrer que l’augmentation de capital n’avait pas de justification économique sérieuse au regard de la trésorerie disponible ou des alternatives de financement, et qu’elle a profité exclusivement à l’investisseur ratcheté.

Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. »

La limite est nette : si le fondateur a voté en faveur de l’augmentation de capital, fût-ce sous une pression économique, l’abus de majorité n’est plus invocable. Il faut alors basculer sur la fraude ou sur le vice du consentement (violences économiques de l’article 1143 C. civ., dol de l’article 1137 C. civ.). Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851

09Cumul nullité et responsabilité civile : deux délais distincts.+

L’action en nullité, encadrée par le délai trimestriel, peut être doublée d’une action en responsabilité civile contre les associés majoritaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La responsabilité civile n’est pas soumise au délai abrégé de l’article L. 235-9 mais à la prescription de cinq ans de droit commun (art. 2224 C. civ.), ce qui permet d’indemniser la dilution même lorsque l’action en nullité est devenue irrecevable. L’arrêt du 30 septembre 2020 précité retient expressément la responsabilité civile pour fraude des majoritaires ayant orchestré la dilution illégitime de la minoritaire. Le préjudice de dilution se valorise sur la base de la quote-part perdue multipliée par la valorisation économique réelle de la société. Art. 1240 C. civ.

10Violence économique : annuler la clause ratchet du pacte initial.+

Lorsque le fondateur a signé un pacte d’investissement intégrant une clause ratchet déséquilibrée alors qu’il était en état de dépendance économique à l’égard de l’investisseur (besoin de trésorerie immédiat, absence d’alternative, menace de retrait), il peut invoquer la violence économique sur le fondement de l’article 1143 du Code civil pour obtenir la nullité de la clause. Il faut établir l’état de dépendance, la connaissance par l’investisseur de cet état et l’avantage manifestement excessif obtenu. Combiner contestation de la clause ratchet et contestation de l’augmentation de capital permet de viser simultanément le contrat et l’acte social, et d’élargir la fenêtre procédurale au-delà du trimestre. Art. 1144 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Q1Une clause ratchet est-elle valable en droit français ?+

Oui. La clause ratchet est licite dès lors qu’elle est attachée à des actions de préférence régulièrement créées (art. L. 228-11 C. com.) ou qu’elle figure dans un pacte d’investissement signé par tous les intéressés. Sa validité ne fait pas obstacle à la contestation de l’augmentation de capital qui en déclenche la mise en oeuvre lorsque le processus de décision est entaché de fraude ou d’irrégularité.

Q2Quel est le délai pour agir lorsque le fondateur est dilué massivement ?+

Trois mois à compter de l’assemblée générale ayant voté l’augmentation de capital pour l’action en nullité de la délibération (art. L. 235-9 al. 3 C. com.). Le délai peut être reporté en cas de dissimulation des procès-verbaux ou d’impossibilité d’agir (art. 2234 C. civ.). L’action en responsabilité civile contre les majoritaires se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.) et offre un relais lorsque le délai trimestriel est dépassé.

Q3Faut-il privilégier la nullité ou la responsabilité civile ?+

Le choix dépend de la position du fondateur. La nullité, lorsqu’elle est obtenue, anéantit la délibération et restaure la répartition antérieure du capital, mais elle est soumise au délai de trois mois et expose la société à un risque opérationnel. La responsabilité civile préserve la décision sociale et indemnise le préjudice de dilution sans bloquer le développement de la société. Dans les dossiers complexes, les deux fondements sont cumulés pour maximiser les chances de réparation intégrale.

Q4Que se passe-t-il si la décision a été prise à l’unanimité, fondateur inclus ?+

L’abus de majorité est exclu lorsque la décision est prise à l’unanimité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). Il reste possible de contester la délibération pour fraude des associés majoritaires (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076), ou d’attaquer le consentement du fondateur sur le terrain du dol (art. 1137 C. civ.) ou de la violence économique (art. 1143 C. civ.) si les conditions sont réunies. Le terrain disciplinaire collectif disparaît, le terrain individuel demeure.

Vous êtes fondateur dilué après un down round ou une augmentation de capital ratchetée ?

Maître Reda KOHEN accompagne les fondateurs, dirigeants et investisseurs dans les contentieux post-augmentation de capital à Paris et en Île-de-France. Analyse du pacte et des statuts, qualification de la fraude ou de l’abus, conduite de l’action devant le tribunal des activités économiques dans le délai de trois mois.

Maître Reda KOHEN — Avocat au Barreau de Paris

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».