Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Extension de la procédure collective au dirigeant : confusion des patrimoines et société fictive

Le liquidateur ou le mandataire judiciaire demande l’extension de la procédure collective au dirigeant, à une société sœur, à une SCI familiale ou à un associé unique. La menace est radicale : un seul patrimoine, un seul passif, et la disparition de l’écran de la personnalité morale. Cette page expose les deux fondements de l’article L. 621-2 du Code de commerce (confusion des patrimoines et fictivité), les critères jurisprudentiels actualisés et les moyens de défense à opposer.

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Jugement d’ouverture, assignation en extension, comptes annuels des trois derniers exercices, baux, conventions inter-sociétés, relevés bancaires, comptes courants d’associés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN analyse le fondement de l’action (confusion ou fictivité), identifie les flux contestés et prépare la défense devant le tribunal des activités économiques.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale : contestation de l’anormalité, démonstration des contreparties effectives, écartement des faits postérieurs au jugement d’ouverture.
Partie I

Le double fondement de l’extension de la confusion.

01L’article L. 621-2 al. 2 ouvre deux voies cumulatives ou alternatives.+

L’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1, ouvre la procédure ouverte à une ou plusieurs autres personnes sur deux fondements distincts : la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale. Les deux notions répondent à des critères différents et appellent une défense différenciée.

Code de commerce, article L. 621-2 al. 2 : « À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

Conséquence stratégique immédiate : identifier dès l’assignation le fondement retenu par le demandeur, car la preuve, la défense et le quantum patrimonial diffèrent radicalement entre les deux fondements. Art. L. 621-2 C. com.

02La confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs.+

La chambre commerciale a fixé deux critères alternatifs. Pour une personne physique, l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif suffit (la confusion des comptes). Pour une personne morale, c’est l’existence de flux financiers anormaux entre les deux patrimoines. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension.

CA Grenoble, Ch. com., 18 décembre 2025, n° RG 25/02292 : « La confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure (Cour de cassation Com., 16 janvier 2019, n° 17-20.725). »

L’enjeu probatoire est central : le mandataire doit produire un faisceau d’indices, et non un fait isolé. Un compte courant débiteur, une avance ponctuelle ou un loyer impayé pendant un trimestre ne suffisent pas. CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292

03L’anormalité financière exige une absence de contrepartie et une volonté systématique.+

La Cour de cassation a précisé que la relation financière n’est anormale que lorsque les avantages consentis sont sans contrepartie et procèdent d’une volonté systématique d’enrichir l’autre société. Une opération isolée, même importante, ou un déséquilibre justifié par une contrepartie économique réelle, ne caractérise pas l’anormalité.

Cass. com., 11 février 2014, n° 13-12.270 (cité par CA Grenoble, 18 déc. 2025) : « L’anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir. L’absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous-tendre les agissements dénoncés. »

Application défensive : démontrer la contrepartie effective (prise en charge de travaux par le locataire, services rendus par la holding, compensation comptable régulière, prêts inter-sociétés à intérêts) écarte l’anormalité. Cass. com., 11 févr. 2014, n° 13-12.270Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.809

04La fictivité de la personne morale : société-écran et absence d’affectio societatis.+

Le second fondement de l’extension est la fictivité. La société fictive est une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son patrimoine et limiter le droit de gage des créanciers. Les indices sont l’absence de vie sociale réelle, l’absence d’affectio societatis et la maîtrise exclusive par un seul intéressé.

CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292 : « La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l’absence de vie sociale, d’affectio societatis. In fine une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers. »

Cas typique sanctionné : la holding constituée juste avant les difficultés, sans assemblée tenue, sans activité réelle, avec un associé majoritaire qui exerce sous son couvert. CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02869

05Le compte courant d’associé débiteur, à lui seul, ne suffit pas.+

La Cour d’appel de Rennes a rappelé en 2025 qu’un compte courant d’associé débiteur, pris isolément, ne caractérise pas la confusion. Il faut démontrer en outre que ce solde débiteur correspond à des dépenses personnelles non isolables, supportées par la société sans contrepartie, sur une période significative et avec une volonté systématique d’appauvrir le débiteur.

CA Rennes, 3e Ch. com., 11 mars 2025, n° RG 24/04537 : « Pour contester la confusion des patrimoines, M. [K] fait valoir, en substance, que l’existence d’un compte courant d’associé débiteur est insuffisante à établir le caractère anormal des relations financières. »

L’examen judiciaire porte alors sur la nature des écritures : repas et invitations professionnelles, frais de déplacement, retraits aux distributeurs automatiques non justifiés, rémunération excessive au regard de l’état de cessation des paiements. CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537

La défense, c’est d’abord la chronologie. Les flux antérieurs au jugement d’ouverture comptent seuls, et leur anormalité s’apprécie à l’aune des contreparties réelles, jamais d’une lecture comptable hors contexte.

Partie II

Les défenses procédurales et de fond.

06Seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture peuvent fonder l’extension.+

La Cour de cassation a posé une règle d’application stricte : les comportements postérieurs au jugement d’ouverture ne peuvent pas justifier l’extension de la procédure. C’est un moyen de défense majeur lorsque le mandataire judiciaire reproche au dirigeant ou à la société sœur des actes accomplis après l’ouverture, alors que ces actes sont régis par d’autres dispositions (nullités de la période suspecte, sanctions personnelles).

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036 : « Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique. »

Application concrète : faire trier les pièces du liquidateur entre flux pré-jugement et flux post-jugement, et solliciter le rejet de l’extension dès lors que les seuls flux suffisamment caractérisés sont postérieurs. Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036

07La brièveté des relations financières anormales écarte la confusion.+

La chambre commerciale a écarté la confusion des patrimoines lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période. La durée et la répétition sont des éléments structurants de l’anormalité. Un flux ponctuel ou limité dans le temps relève au mieux d’une nullité de la période suspecte, pas d’une extension.

Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833 (cité par CA Grenoble, 18 déc. 2025) : « La confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période. »

Outil défensif : produire un tableau chronologique des flux contestés, démontrer le caractère limité dans le temps, opposer la prescription des actions parallèles (nullité L. 632-1, action en comblement L. 651-2). Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833

08Le dirigeant de fait suppose des actes positifs et indépendants.+

Lorsque l’extension est demandée à une personne physique au motif qu’elle aurait été dirigeant de fait, la Cour de cassation impose une démonstration stricte. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion. La cour qui se contente d’un faisceau d’indices général, sans relever d’actes positifs précis d’immixtion, ne donne pas de base légale à sa décision.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190 : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. (…) En se déterminant ainsi, sans relever d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Conséquence : exiger du demandeur la production d’actes précis et datés (signature de contrats commerciaux importants, ordres de virement, embauches, choix stratégiques), et démontrer la subordination ou la simple exécution. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190

09La loi applicable est celle de l’ouverture de la procédure étendue.+

La chambre commerciale a jugé en février 2025 que la procédure étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture initiale, et non à celle de l’extension. Cette précision a des conséquences pratiques sur le régime applicable (cessation des paiements, durée de la période d’observation, sort des sûretés).

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.117, Rejet : « La procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension. »

Application : vérifier la date d’ouverture initiale et le régime alors applicable (ordonnance du 12 mars 2014, loi du 22 mai 2019, ordonnance du 15 septembre 2021), car le régime des sanctions, des nullités et de la durée du plan en dépend. Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-16.117

10L’extension n’est pas une sanction et ne préjuge pas du comblement.+

La cour d’appel de Grenoble a rappelé que l’extension ne constitue pas une sanction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais une mesure patrimoniale de traitement global. Cette qualification a deux conséquences : pas d’application des garanties pénales (présomption d’innocence, double degré spécifique), mais aussi pas d’incompatibilité avec une action en comblement de l’insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce.

CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02869 : « Cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation de [E] [U] et des sociétés qu’il contrôle. En outre, il n’est pas démontré que cette extension emportera des conséquences manifestement excessives. »

Stratégie : anticiper la double exposition (extension de procédure + action en comblement), évaluer les conséquences réelles sur le patrimoine personnel et proposer le cas échéant un protocole transactionnel global. CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02869Art. L. 651-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Le liquidateur peut-il agir directement contre ma SCI familiale ?+

Oui, l’article L. 621-2 vise toute personne, physique ou morale. La SCI familiale est typiquement visée lorsqu’elle a loué un immeuble à la société commerciale sans réclamer ses loyers pendant plusieurs années. La défense passe par la démonstration de la contrepartie (prise en charge de travaux, compensations comptables, dette intégrée dans un protocole) et par la critique de la chronologie (impayés concentrés sur la période suspecte uniquement).

Combien de temps les pièces antérieures peuvent-elles être invoquées ?+

Il n’existe pas de prescription stricte assimilable à celle des nullités de la période suspecte. Les juges remontent souvent sur trois à cinq exercices comptables. Mais l’ancienneté affaiblit l’anormalité. Une vente immobilière inter-sociétés intervenue quinze ans avant la procédure collective et qui a permis à la société de rester in bonis a été jugée « argument inopérant » par la cour d’appel de Grenoble.

L’extension expose-t-elle mon patrimoine personnel ?+

Oui, totalement, dès lors que l’extension prononcée vise une personne physique. Le patrimoine de la personne visée est traité comme celui du débiteur initial. Les créanciers de la procédure étendue déclarent leurs créances et le liquidateur réalise l’actif personnel. Seules les protections légales spécifiques subsistent (insaisissabilité de la résidence principale pour l’entrepreneur individuel sous conditions strictes).

Quel tribunal est compétent pour l’action en extension ?+

Le tribunal des activités économiques de Paris (ex-tribunal de commerce de Paris) si la procédure principale a été ouverte à l’égard d’un commerçant, d’un artisan ou d’une société commerciale. Le tribunal judiciaire de Paris si la procédure principale concerne un professionnel libéral, une SCI sans activité commerciale ou un particulier. La compétence est définie par la nature de la procédure principale, non par celle de la personne visée par l’extension.

Peut-on conclure un protocole pour éviter l’extension ?+

Oui, à condition que le protocole soit homologué par le juge-commissaire et qu’il permette le traitement effectif du passif. Concrètement, la société sœur ou le dirigeant proposent une consignation correspondant à la valeur des flux contestés, contre désistement du mandataire judiciaire. Le timing est essentiel : agir avant l’assignation, ou à tout le moins avant la première audience, multiplie les chances de transaction.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris en droit des sociétés et des procédures collectives, défend les dirigeants, associés et sociétés sœurs visés par une action en extension de procédure collective sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce.

Réponse personnelle sous 24 h.
Tri chronologique des flux contestés.
Démonstration des contreparties effectives.
Stratégie coordonnée avec l’action en comblement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».