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Clause Buy or Sell dans un pacte d’associés : activation, exécution forcée et risque de procédure collective

Vous avez signé un pacte d’associés contenant une clause de buy or sell, également connue sous le nom de promesse croisée d’achat et de vente ou Russian roulette : l’un des associés peut, à tout moment ou à l’occasion d’un blocage, notifier un prix unique et imposer à l’autre, soit de vendre à ce prix, soit d’acheter à ce même prix. Le mécanisme est redoutable mais ses conditions d’activation et sa survie en cas de difficulté financière du promettant restent mal maîtrisées. Cette page expose les conditions de validité, le déclenchement et les pièges qui peuvent anéantir le mécanisme, notamment l’ouverture d’une procédure collective.

Comment ça se passe.

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Maître Reda KOHEN analyse la clause : conditions de déclenchement, prix offert, délais, articulation avec les statuts, risque procédure collective du promettant ou de la société.
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Convention d’honoraires, stratégie d’activation ou de défense, mise en demeure, référé en exécution forcée, ou opposition à la mise en oeuvre devant le tribunal des activités économiques.
Partie I

Les conditions de mise en oeuvre de la clause.

01Le mécanisme : une promesse unilatérale réciproque à prix unique.+

La clause buy or sell consiste pour un associé A à notifier à un associé B un prix par titre, en laissant à B le choix entre racheter les titres de A à ce prix ou céder ses propres titres à A à ce même prix. Le mécanisme est qualifié juridiquement de promesse unilatérale de vente assortie d’une promesse unilatérale d’achat, l’option étant ouverte au profit du destinataire de la notification.

Article 1124 du Code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

L’enjeu pratique : l’associé qui déclenche la clause doit fixer un prix qu’il accepte indistinctement comme vendeur et comme acheteur. Le mécanisme est dit auto-régulateur. Article 1124 C. civ.

02La levée d’option transforme la promesse en vente parfaite.+

Dès que le bénéficiaire de la notification exerce son option (acheter ou vendre), la vente est juridiquement formée, sans signature complémentaire requise. La Cour de cassation a rappelé ce mécanisme dans une affaire de protocole d’accord avec promesse de cession d’actions.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « C’est à bon droit que l’arrêt, après avoir énoncé qu’une promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant, et relevé que l’option dont bénéficiait la société GTD avait été régulièrement levée (…), retient que (…) le contrat de cession des 13 % des actions de la société C2g a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole. »

La conséquence : la notification de l’option constitue à elle seule le titre de cession. Si le promettant refuse ensuite de signer, l’exécution forcée est possible. Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902

03L’exigence d’un prix déterminé ou déterminable.+

La validité de la clause suppose un prix déterminé ou déterminable dès la signature du pacte. La fixation du prix peut être confiée à un tiers expert, en application de l’article 1592 du Code civil ou de l’article 1843-4 du même code lorsque la cession touche aux droits sociaux. La désignation d’un expert n’altère pas la perfection du contrat dès lors que la méthode de calcul est définie.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « (…) seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse. »

L’enjeu de rédaction : prévoir une formule de calcul (multiple d’EBITDA, valeur de marché par expertise, prix moyen historique) et un mécanisme de désignation de l’expert en cas de désaccord. Article 1843-4 C. civ.

04Le risque de condition potestative et la sanction de l’article 1170.+

L’argument classique du promettant qui veut échapper à la clause consiste à soutenir que la levée d’option dépendrait d’un événement qu’il pouvait empêcher : c’est l’argument de la condition potestative, sanctionnée par l’article 1170 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016. La Cour de cassation l’écarte dès lors que l’exécution dépend de facteurs extérieurs.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « De ces énonciations (…), faisant ressortir que l’effectivité de la cession des actions (…) demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil, circonstances extérieures à la volonté des parties, la cour d’appel a exactement déduit que la promesse (…) ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire. »

La leçon : insérer dans la clause un mécanisme objectif de désignation d’expert (président du tribunal de commerce, organisme professionnel) neutralise efficacement le moyen tiré de la potestativité. Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902

05L’événement déclencheur : blocage, mésentente ou clause à toute heure.+

La clause buy or sell est généralement déclenchée par un événement précis : impasse persistante en assemblée générale, désaccord sur la stratégie, échec de plusieurs votes successifs, mésentente attestée. Certains pactes prévoient cependant une activation libre à toute date, sans conditionnement particulier. La rédaction de la clause de déclenchement est l’objet de la plupart des contentieux.

Un déclenchement abusif, sans véritable blocage, peut être contesté sur le fondement de l’exécution de bonne foi (article 1104 C. civ.) ou de l’abus de droit. À l’inverse, un blocage objectivement constaté autorise l’activation, et le refus de signer les actes de cession après levée d’option expose le récalcitrant à l’exécution forcée.

Partie II

Les pièges de l’exécution et la procédure collective.

07L’exécution forcée par mandat ferme et irrévocable.+

Le pacte d’associés bien rédigé prévoit que, en cas de refus du promettant de signer les actes de cession après levée d’option, le président de la société ou un mandataire désigné dispose d’un mandat ferme et irrévocable pour signer les documents. La cour d’appel de Versailles a validé un tel mécanisme.

CA Versailles, 3-2, 4 février 2025, n° 23/07631 : « L’article 1.4 de ce pacte stipule qu’en cas de refus du Partner partant de procéder à la cession de ses actions en violation du pacte, la cession sera réalisée d’office sur signature des documents requis par le président de la société TNP, à qui les parties donnent mandat ferme et irrévocable pour ce faire. »

La révocation unilatérale d’un mandat stipulé irrévocable est inopérante. CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631

08La date du transfert : levée d’option ou inscription en compte ?+

Pour les actions, le transfert de propriété ne résulte pas de l’accord sur la chose et le prix au sens de l’article 1583 du Code civil, mais de l’inscription des titres au compte de l’acheteur, en application de l’article L. 228-1 alinéa 9 du Code de commerce. La distinction emporte des conséquences majeures sur la qualité d’associé, le droit de vote et la responsabilité fiscale.

CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631 : « L’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du code civil (Com, 18 septembre 2024, n° 23-10.455, publié). (…) Le transfert de propriété des actions en cause est ainsi différé par l’effet combiné de l’article L. 228-1 du code de commerce et de la convention des parties constituée par le pacte d’associés. »

L’enjeu : tant que l’inscription en compte n’est pas faite, le cédant reste juridiquement actionnaire, même si la vente est parfaite. Le pacte peut prévoir un délai entre levée d’option et inscription, ce qui permet au promettant d’organiser sa résistance ou d’invoquer de nouveaux moyens. CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631

10Le risque majeur : la procédure collective du promettant.+

Lorsque le promettant est mis en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire avant que l’option ne soit levée, la promesse est qualifiée de contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce, et l’administrateur judiciaire peut en demander la résiliation. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision emblématique sur ce point.

CA Saint-Denis Réunion, ch. com., 2 juillet 2025, n° 25/00290 : « Il découle (…) de l’article 1124 du code civil que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Il s’en infère que la formation du contrat est subordonnée à la levée de l’option par le bénéficiaire de sorte que la promesse de vente consentie par la société Soficoop dont l’option n’avait pas été levée par le bénéficiaire à la date de l’ouverture de la procédure collective doit effectivement être considérée comme étant un contrat en cours. »

L’arrêt poursuit en ordonnant la résiliation de la promesse dans l’intérêt du débiteur, malgré la perte d’un avantage stratégique pour le bénéficiaire. CA Saint-Denis Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00290

11Gouvernance vs promesse de cession : seule cette dernière est résiliable.+

Un pacte d’associés contient deux blocs : un volet de gouvernance (organe délibérant, droit de veto, règles de majorité) et un volet contractuel (promesses de cession, préemption, sortie conjointe). Seul le second peut être qualifié de contrat en cours et résilié en procédure collective. Le premier, à fonction institutionnelle, demeure intact.

Enjeu de rédaction : isoler les engagements de cession dans un acte distinct et lever rapidement l’option en cas de difficulté du promettant. CA Saint-Denis Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00290

Ce que la jurisprudence change en 2025.

Trois décisions de 2025 redéfinissent l’équilibre des mécanismes Buy or Sell. La Cour de cassation confirme la formation immédiate de la vente dès la levée d’option, écartant l’argument de la condition potestative dès lors qu’un tiers intervient pour fixer le prix. La cour d’appel de Versailles valide le mandat irrévocable donné au président pour signer les actes en cas de refus du promettant. La cour d’appel de Saint-Denis admet, à l’inverse, la résiliation d’une promesse non encore levée lorsque le promettant est en procédure collective. L’enseignement opérationnel est simple : le bénéficiaire qui détecte un signe de difficulté chez le promettant doit lever l’option immédiatement, sans attendre une négociation amiable qui ne le protègera pas.

FAQ

Questions fréquentes.

La clause buy or sell est-elle valable même sans condition de blocage ?+

Oui. Aucun texte n’impose qu’un blocage objectif préexiste. Un déclenchement abusif, dans le seul but d’exclure un associé, peut néanmoins être contesté sur le fondement de l’abus de droit ou de l’exécution de bonne foi (article 1104 C. civ.).

Mon co-associé refuse de signer le transfert après ma levée d’option, que faire ?+

La vente est parfaite dès la levée régulière de l’option (Cass. com. 28 mai 2025). Une assignation en exécution forcée, voire un référé si l’urgence est caractérisée, permet d’obtenir la signature ou la régularisation par le président de la société si le pacte prévoit un mandat irrévocable.

Que se passe-t-il si mon co-associé est mis en sauvegarde avant la levée d’option ?+

La promesse est un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce. L’administrateur peut demander sa résiliation. La jurisprudence récente (CA Saint-Denis, 2 juillet 2025) a admis cette résiliation lorsque la cession aurait grevé la sauvegarde du promettant.

Puis-je révoquer le mandat donné au président de la société ?+

Non lorsque le mandat est stipulé irrévocable. La cour d’appel de Versailles (4 février 2025) a jugé qu’une révocation unilatérale d’un mandat stipulé irrévocable est inopérante.

Quel délai pour agir en exécution forcée après refus de signer ?+

Cinq ans (article 2224 C. civ.). En pratique, l’attente est déconseillée : tant que l’inscription en compte n’est pas opérée, le cédant reste actionnaire. Une assignation en référé dans les semaines suivantes est l’option recommandée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».