Introduction
L’affaire d’un ancien vice-président d’un comité départemental olympique et sportif, piégé le 11 mai 2026 par un internaute utilisant une intelligence artificielle imitant une adolescente, ne pose pas seulement des questions de droit pénal. Elle interroge la responsabilité des structures associatives et sportives qui confient des fonctions de direction à des personnes en contact avec des mineurs. Le mis en cause avait déjà été condamné en janvier 2025 dans une affaire d’atteinte sexuelle sur des mineures. La procédure pénale étant en cours, l’intéressé bénéficie de la présomption d’innocence consacrée par l’article 9-1 du Code civil.
Quelles obligations de vérification pèsent sur les associations sportives ? La responsabilité civile de la structure peut-elle être engagée lorsqu’un de ses dirigeants commet des infractions sexuelles ? Les réponses à ces questions intéressent directement les présidents d’associations, les fédérations sportives et les collectivités territoriales qui financent ces structures. Un article complémentaire publié sur le site du cabinet analyse en détail la qualification pénale des faits et la recevabilité de la preuve obtenue par un chasseur de pédophiles utilisant l’intelligence artificielle.
I. Les obligations de contrôle des antécédents judiciaires dans le sport
A. L’honorabilité des éducateurs et dirigeants sportifs
L’article L. 212-9 du Code du sport prévoit l’incapacité d’exercer les fonctions d’éducateur sportif, de moniteur, d’animateur ou de tout autre titre similaire pour les personnes condamnées pour certaines infractions sexuelles. L’article R. 212-85 du même code impose à l’autorité administrative de vérifier l’honorabilité des personnes sollicitant une carte professionnelle d’éducateur sportif en consultant le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
L’article L. 322-1 du Code du sport impose aux exploitants d’établissements d’activités physiques ou sportives de s’assurer que les personnes qui y exercent des fonctions à quelque titre que ce soit ne font pas l’objet d’une mesure d’interdiction. Le défaut de vérification constitue une faute de la structure employeuse susceptible d’engager sa responsabilité civile.
B. L’extension aux bénévoles et aux dirigeants élus
La difficulté tient à ce que les dirigeants élus d’associations sportives, tels que les présidents ou vice-présidents de comités départementaux, ne sont pas toujours soumis aux mêmes vérifications que les éducateurs sportifs professionnels. Le Code du sport vise principalement les fonctions d’enseignement et d’encadrement, laissant un angle mort pour les fonctions de gouvernance associative.
Toutefois, les fédérations sportives peuvent imposer, dans leurs règlements intérieurs ou leurs statuts, des conditions d’honorabilité pour l’accès aux fonctions électives. Le Comité national olympique et sportif français a rappelé, dans son communiqué du 12 mai 2026, l’importance de ces vérifications préalables. La charte éthique du sport français recommande que tout candidat à une fonction élective au sein d’une structure fédérale fournisse un extrait de casier judiciaire.
II. La responsabilité civile de l’association en cas de faits commis par un dirigeant
A. La responsabilité du fait d’autrui
L’article 1242, alinéa 5, du Code civil engage la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque l’auteur de l’infraction est un salarié de l’association, la qualification de commettant ne soulève pas de difficulté particulière. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un dirigeant élu bénévole, la question est plus délicate. La jurisprudence de la Cour de cassation admet cependant que le lien de préposition puisse exister entre une association et un bénévole placé sous son autorité et sa direction.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans des affaires relatives à des associations sportives, que la responsabilité de l’association du fait de ses membres repose sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, dès lors que l’association avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres. Cette responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis en dehors de l’activité sportive proprement dite, lorsqu’un lien suffisant est établi entre les fonctions exercées au sein de l’association et les circonstances de l’infraction.
B. La faute propre de l’association : le défaut de vigilance
Indépendamment de la responsabilité du fait d’autrui, l’association peut voir sa responsabilité engagée pour faute propre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le défaut de vérification des antécédents judiciaires d’un dirigeant, le maintien en fonction d’une personne déjà condamnée pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur, ou encore l’absence de procédure interne de signalement constituent autant de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de la structure associative.
Dans l’affaire en cause, le mis en cause avait été condamné en janvier 2025 pour des faits d’atteinte sexuelle sur des mineures dans le cadre de ses fonctions au sein de l’UNSS 70. La question de savoir si le comité départemental avait connaissance de cette condamnation et s’il avait pris les mesures nécessaires pour écarter l’intéressé de toute fonction lui permettant un contact avec des mineurs sera déterminante pour l’appréciation de la responsabilité civile de la structure.
III. Les conséquences pour la gouvernance des structures sportives
A. L’obligation de signalement et le devoir de protection
L’article 434-3 du Code pénal impose à toute personne ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. Le manquement à cette obligation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Pour les associations sportives, cette obligation implique que tout signalement relatif à des comportements inappropriés d’un dirigeant à l’égard de mineurs doit être transmis sans délai au procureur de la République.
Le défaut de signalement est d’autant plus grave qu’il peut caractériser le délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du Code pénal. Plusieurs présidents d’associations sportives ont été poursuivis sur ce fondement pour avoir dissimulé ou minimisé des faits d’atteinte sexuelle commis au sein de leur structure.
B. Les recommandations pratiques pour les dirigeants associatifs
La prévention des infractions sexuelles au sein des structures sportives repose sur un ensemble de mesures concrètes. La vérification du casier judiciaire (bulletin n° 3) de tout candidat à une fonction élective ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs constitue un minimum. L’adoption d’une charte de protection des mineurs, la formation des dirigeants et des éducateurs aux risques d’abus sexuels et la mise en place d’un référent intégrité au sein de chaque structure fédérale sont également recommandées par le ministère des Sports.
Les associations et structures sportives ont par ailleurs intérêt à souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant spécifiquement les dommages causés par leurs dirigeants et bénévoles. L’assureur pourra exercer un recours contre le responsable des faits, mais la victime bénéficiera d’une garantie d’indemnisation.
Conclusion
L’affaire de Haute-Saône rappelle que la protection des mineurs dans le sport ne relève pas de la seule responsabilité pénale des auteurs d’infractions. Les structures associatives et sportives sont débitrices d’obligations de vigilance, de vérification et de signalement dont le non-respect engage leur responsabilité civile et, dans certains cas, la responsabilité pénale de leurs dirigeants pour non-dénonciation. L’utilisation de l’intelligence artificielle par des particuliers pour démasquer des prédateurs présumés, si elle contribue à la révélation de certains faits, ne saurait se substituer à une politique de prévention institutionnelle rigoureuse.
La présomption d’innocence s’impose à l’égard du mis en cause tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.
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Le cabinet Kohen Avocats conseille les associations, structures commerciales et dirigeants dans la gestion des risques liés à la responsabilité civile et aux obligations de gouvernance. Pour toute question relative à la responsabilité d’une association sportive ou à la protection des mineurs dans le cadre associatif, vous pouvez contacter le cabinet au 01 85 73 33 70 ou via la page de contact.