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La famille Samsung règle 8 milliards d’euros de droits de succession : transposition au droit français de la transmission d’entreprise familiale

La famille Samsung règle 8 milliards d’euros de droits de succession : transposition au droit français de la transmission d’entreprise familiale

La famille Lee, fondatrice du conglomérat sud-coréen Samsung, a achevé le 3 mai 2026 le paiement de 12 000 milliards de wons de droits de succession, soit l’équivalent de 8 milliards d’euros. Ce montant, le plus élevé jamais réglé en Corée du Sud, a été acquitté en six versements échelonnés sur cinq ans après le décès du président Lee Kun-hee en octobre 2020. La fortune transmise s’élevait à 26 000 milliards de wons, comprenant des participations dans Samsung Electronics, Samsung Life Insurance et Samsung C&T, ainsi que des biens immobiliers et une collection d’art estimée à plusieurs centaines de millions d’euros. La famille Lee, dont la fortune combinée dépasse aujourd’hui 45 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index, a dû céder une partie de ses participations et mobiliser d’importants emprunts pour honorer cette dette fiscale colossale. Cette affaire pose une question pratique pour tout chef d’entreprise français détenteur d’un patrimoine significatif : quels outils le droit fiscal français met-il à disposition pour organiser la transmission d’une entreprise familiale sans que le coût des droits de succession ne contraigne les héritiers à démanteler l’outil de travail ?

I. L’affaire Samsung : un règlement fiscal historique

A. Les faits : 12 000 milliards de wons sur cinq ans

Lee Kun-hee, président de Samsung Group, est décédé le 25 octobre 2020 après six années de coma consécutives à une crise cardiaque survenue en 2014. Son patrimoine comprenait des participations dans les principales entités du groupe Samsung, des biens immobiliers et l’une des plus vastes collections privées d’art en Asie. Ses héritiers, son fils Lee Jae-yong, actuel président de Samsung Electronics, sa mère Hong Ra-hee et ses deux soeurs Lee Boo-jin et Lee Seo-hyun, ont opté pour un paiement fractionné en six échéances sur cinq ans. Le dernier versement a été effectué début mai 2026. La famille a en outre fait don d’une partie de la collection d’art, comprenant des oeuvres de Pablo Picasso et de Salvador Dali, au Musée national de Corée et à d’autres institutions culturelles.

B. Le contexte coréen : un taux marginal parmi les plus élevés au monde

La Corée du Sud applique un taux marginal de droits de succession de 50 %, auquel s’ajoute une surtaxe de 20 % pour les actionnaires principaux de grands conglomérats (chaebol), portant le taux effectif à 60 % sur la fraction la plus élevée de la succession. Aucun mécanisme comparable au pacte Dutreil français ne permet de réduire l’assiette taxable en contrepartie d’un engagement de conservation des titres. Les héritiers doivent donc supporter la charge fiscale intégrale sur la valeur vénale des actifs transmis, ce qui les contraint fréquemment à céder des participations ou à recourir à l’emprunt pour financer le paiement des droits.

II. Le régime français des droits de succession en ligne directe

A. Le barème progressif de l’article 777 du code général des impôts

En France, les droits de mutation à titre gratuit en ligne directe sont fixés par l’article 777 du code général des impôts. Le barème comporte sept tranches, allant de 5 % pour la fraction n’excédant pas 8 072 euros à 45 % au-delà de 1 805 677 euros. Le taux marginal français de 45 % est donc inférieur de quinze points au taux effectif coréen de 60 %. Cette différence n’est toutefois significative qu’en l’absence de tout dispositif d’optimisation, car c’est précisément la combinaison des outils prévus par le droit fiscal français qui permet de réduire considérablement la charge effective des droits.

B. L’abattement de 100 000 euros par enfant

L’article 779 du code général des impôts prévoit un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des enfants du défunt. Cet abattement se reconstitue tous les quinze ans en cas de donations successives consenties par le même donateur au même bénéficiaire (article 784 du CGI). Pour un chef d’entreprise ayant trois enfants, l’abattement total en ligne directe s’élève ainsi à 300 000 euros par tranche de quinze ans. Ce montant reste modeste au regard d’un patrimoine de plusieurs millions d’euros, mais il constitue le socle sur lequel se greffent les dispositifs d’exonération plus puissants.

C. Simulation comparative : la succession Samsung transposée en France

Si l’on applique le barème français au patrimoine de Lee Kun-hee, évalué à environ 17 milliards d’euros, réparti entre quatre héritiers en parts égales, chaque part nette taxable s’élèverait à environ 4,25 milliards d’euros. Après déduction de l’abattement de 100 000 euros, les droits de succession au taux marginal de 45 % représenteraient environ 1,9 milliard d’euros par héritier, soit un total d’environ 7,6 milliards d’euros. Ce montant brut est comparable au règlement coréen. Mais en droit français, les outils d’optimisation permettent de réduire cette charge de 75 à 90 %, ainsi qu’il sera démontré ci-après.

III. Le pacte Dutreil : exonérer 75 % de la valeur transmise

A. Le mécanisme de l’article 787 B du code général des impôts

L’article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024 applicable depuis le 21 février 2026, prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’exonération s’applique tant aux transmissions par décès qu’aux donations entre vifs. Pour les entreprises individuelles, l’article 787 C du même code prévoit un dispositif analogue. Le texte exclut expressément les sociétés dont l’activité principale consiste en la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. En revanche, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société holding qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe de sociétés contrôlées (holding animatrice).

B. Les conditions de l’exonération

Trois engagements successifs conditionnent le bénéfice de l’exonération. D’abord, un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée, ou 10 % et 20 % pour une société cotée. Cet engagement doit être en cours au jour de la transmission. Ensuite, un engagement individuel de conservation de six ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif, souscrit par chaque héritier, donataire ou légataire. Enfin, l’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires de la transmission doit exercer dans la société son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 975 du CGI, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années suivant la transmission.

C. La jurisprudence récente sur les conditions d’application

Le Conseil d’État a précisé les contours du dispositif dans plusieurs arrêts significatifs. Par une décision du 23 janvier 2020 (n° 435562, publié au Bulletin), les 8e et 3e chambres réunies ont annulé la doctrine administrative qui subordonnait l’appréciation du caractère prépondérant de l’activité éligible au respect cumulatif de deux critères, l’un tiré du chiffre d’affaires (au moins 50 %) et l’autre du montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 %). Le Conseil d’État a jugé que cette exigence cumulative ne résultait pas de la loi et imposait une condition que le législateur n’avait pas prévue.

Par une décision du 29 septembre 2023 (n° 473972, publié au Bulletin), le Conseil d’État a confirmé que l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI s’applique aux parts ou actions de sociétés ayant une activité opérationnelle, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions fixées par la loi, et que l’administration ne peut ajouter à ces conditions par voie de doctrine. Ces deux arrêts illustrent la tendance du juge administratif à protéger le dispositif Dutreil contre les restrictions administratives non prévues par le texte.

IV. Les leviers complémentaires de la transmission

A. La donation avant 70 ans avec réduction de 50 %

L’article 790 du code général des impôts accorde une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur consent une donation en pleine propriété de titres éligibles au régime Dutreil avant son soixante-dixième anniversaire. La combinaison de l’exonération Dutreil de 75 % et de la réduction de 50 % sur les droits restants produit un effet cumulatif considérable. Si l’on considère une donation de parts d’entreprise d’une valeur de 10 millions d’euros, l’assiette taxable après Dutreil s’établit à 2,5 millions d’euros, puis les droits liquidés au barème sont réduits de moitié. Le coût fiscal effectif peut ainsi être réduit à environ 6 % de la valeur transmise, contre 45 % au barème de droit commun.

B. Le démembrement de propriété

L’article 669 du code général des impôts fixe le barème fiscal de la répartition de la valeur entre usufruit et nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier. Un donateur âgé de 55 ans qui donne la nue-propriété de ses titres à ses enfants transmet fiscalement 60 % de la valeur en pleine propriété, les 40 % restants correspondant à l’usufruit qu’il conserve. Au décès de l’usufruitier, la nue-propriété rejoint l’usufruit sans droits de succession supplémentaires (article 1133 du CGI). Le démembrement peut se combiner avec le pacte Dutreil, à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, conformément au dernier alinéa de l’article 787 B du CGI.

C. Le paiement différé et fractionné

L’article 1717 du code général des impôts autorise le paiement fractionné ou différé des droits de succession. Pour la transmission d’entreprises, l’article 397 A de l’annexe III au CGI prévoit un régime spécifique permettant de différer le paiement pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits, puis de le fractionner sur une période de dix ans (BOI-ENR-DG-50-20-50). Le contribuable dispose ainsi d’un délai total de quinze ans pour acquitter les droits, moyennant la constitution de garanties et le paiement d’intérêts au taux légal. Ce mécanisme, particulièrement utile pour les entreprises en difficulté de trésorerie au moment de la succession, est directement comparable à l’échelonnement sur cinq ans dont a b��néficié la famille Samsung, à cette différence près que le droit français offre un délai trois fois plus long.

D. L’assurance-vie : un instrument hors succession

Les capitaux versés au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès de l’assuré ne font pas partie de la succession civile au sens de l’article L. 132-12 du code des assurances. L’article 990 I du CGI soumet ces capitaux à un prélèvement spécifique de 20 % après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis de 31,25 % au-delà de 700 000 euros, pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Ce régime est nettement plus favorable que le barème de droit commun pour les transmissions de patrimoines importants. Le Conseil d’État a toutefois rappelé que l’administration conserve le droit de requalifier les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur.

V. Comparaison entre le système coréen et le système français

A. Le taux marginal : 60 % contre 45 %

Le premier écart réside dans le taux marginal. La Corée du Sud applique un taux de 50 %, majoré d’une surtaxe de 20 % pour les actionnaires contrôlants de chaebol, soit un taux effectif de 60 %. La France plafonne son taux à 45 % en ligne directe. Pour une succession de 17 milliards d’euros, cette différence de quinze points représente à elle seule plusieurs milliards d’euros d’écart de charge fiscale.

B. L’absence de mécanisme Dutreil en Corée

Le droit fiscal coréen ne prévoit pas d’exonération partielle assortie d’un engagement de conservation des titres comparable au pacte Dutreil. La charge fiscale s’applique intégralement sur la valeur vénale des participations transmises, sans possibilité de réduction significative. Cette absence constitue l’explication principale du montant exceptionnel acquitté par la famille Lee. Si un dispositif équivalent au pacte Dutreil avait existé en Corée, l’assiette taxable aurait été réduite de 75 %, et le montant des droits aurait été divisé par quatre.

C. La décote holding familiale en droit français

Le droit fiscal français admet l’application de décotes sur la valeur des parts de sociétés non cotées, tenant compte de l’illiquidité des titres, du caractère minoritaire de la participation et des clauses d’agrément statutaires. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 juin 2023 (n° 22VE01446, Legifrance), a validé la prise en compte du caractère très minoritaire des cessions portant sur 5 % du capital, de la nature familiale de l’actionnariat et de l’absence de liquidité pour justifier l’application d’une décote. De manière plus récente, le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur l’évaluation de parts de holding familiale impliquant un démembrement de propriété (CE, 12 fév. 2026, n° 493777, Legifrance). En Corée, la législation impose au contraire une surcote de 20 à 30 % sur la valeur des participations détenues par l’actionnaire principal d’un chaebol, aggravant encore la charge fiscale.

VI. Les enseignements pour les chefs d’entreprise français

A. Anticiper la transmission dix à quinze ans en amont

L’affaire Samsung démontre que l’absence d’anticipation transforme la transmission successorale en crise de liquidité. En droit français, l’abattement de 100 000 euros par enfant se reconstitue tous les quinze ans. Un chef d’entreprise âgé de 50 ans qui consent une première donation à ses trois enfants peut donc bénéficier d’un second abattement à 65 ans, puis d’un troisième au moment de sa succession. La planification sur deux ou trois décennies multiplie les opportunités d’utilisation des abattements et des réductions.

B. Structurer la détention via une holding animatrice

La jurisprudence du Conseil d’État confirme que la holding animatrice d’un groupe de sociétés est éligible au pacte Dutreil, sous réserve qu’elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et rende des services spécifiques à ses filiales. L’interposition d’une holding familiale ou d’une SCI entre le dirigeant et les sociétés opérationnelles permet de centraliser la gouvernance, d’organiser le financement de la transmission et de bénéficier de l’exonération de 75 % sur l’ensemble de la chaîne de détention. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) précise les obligations déclaratives et les seuils de participation à respecter à chaque niveau d’interposition.

C. Combiner Dutreil, démembrement et donation avant 70 ans

La combinaison optimale consiste à conclure un engagement collectif de conservation des titres, puis à consentir une donation en nue-propriété des parts à ses enfants avant 70 ans. L’assiette taxable est alors réduite à 25 % de la valeur (exonération Dutreil), multipliée par la fraction correspondant à la nue-propriété selon l’âge du donateur (article 669 CGI), puis les droits sont réduits de moitié (article 790 CGI). Pour une entreprise valorisée à 10 millions d’euros, un donateur de 55 ans transmet la nue-propriété des parts à ses trois enfants. L’assiette taxable s’établit à 10 000 000 x 25 % x 60 % = 1 500 000 euros, soit 500 000 euros par enfant. Après abattement de 100 000 euros, la part nette taxable est de 400 000 euros. Les droits au barème s’élèvent à environ 78 194 euros, réduits de 50 % à 39 097 euros par enfant, soit un total d’environ 117 291 euros pour la transmission de 10 millions d’euros. Le taux effectif d’imposition ressort à 1,17 %, contre 45 % au barème de droit commun.

Références

Textes

Article 777 du code général des impôts (barème des droits de mutation à titre gratuit).

Article 779 du code général des impôts (abattement de 100 000 euros en ligne directe).

Article 787 B du code général des impôts (pacte Dutreil, exonération de 75 %).

Article 787 C du code général des impôts (transmission d’entreprise individuelle).

Article 790 du code général des impôts (réduction de 50 % pour donation avant 70 ans).

Article 669 du code général des impôts (barème fiscal de l’usufruit et de la nue-propriété).

Article 1717 du code général des impôts (paiement fractionné et différé).

Jurisprudences

CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 janvier 2020, n° 435562 (Legifrance) : annulation de la doctrine administrative exigeant deux critères cumulatifs pour l’appréciation de l’activité prépondérante au sens de l’article 787 B du CGI.

CE, 8e et 3e ch. réunies, 29 septembre 2023, n° 473972 (Legifrance) : confirmation que l’administration ne peut ajouter aux conditions légales du pacte Dutreil par voie de doctrine.

CAA Versailles, 3e ch., 22 juin 2023, n° 22VE01446 (Legifrance) : prise en compte de la décote pour minorité, actionnariat familial et absence de liquidité dans l’évaluation des parts sociales.

CE, 8e ch., 12 février 2026, n° 493777 (Legifrance) : évaluation de parts de holding familiale et démembrement de propriété.

Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.368 (Cour de cassation) : application de la décote pour évaluation de parts sociales dans un contexte de liquidation post-communautaire.

Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-11.642 (Cour de cassation, publié au Bulletin) : la donation-partage constitue un partage fait par l’ascendant de son vivant, se formant dès l’acceptation par l’un des enfants.

Doctrine fiscale

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (pacte Dutreil, conditions d’application), mise à jour le 30 mai 2024.

BOI-ENR-DG-50-20-50 (paiement différé et fractionné des droits de succession sur transmission d’entreprises).

BOI-ENR-DMTG-10-50-20 (abattements sur la part nette revenant à chaque ayant droit).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».