Au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé, les mots : « prévues par la nomenclature des professions ouvrières » sont supprimés.
Le 4° de l’article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le certificat médical d’aptitude délivré par le médecin du travail à la suite de l’essai professionnel d’embauche constatant l’absence d’incompatibilité médicale avec l’exercice des fonctions postulées. Pour déterminer l’aptitude d’un candidat, le médecin du travail peut conclure à l’opportunité d’un examen complémentaire. »
Après l’article 23 du même arrêté, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – Les intéressés bénéficient d’un examen médical d’embauche effectué par le médecin du travail à la suite de l’essai professionnel et avant la signature du contrat d’embauche. Les conditions de santé exigées sont appréciées en tenant compte, le cas échéant, des possibilités de compensation du handicap.
« En cas de contestation de l’avis médical d’aptitude émis par le médecin du travail, l’inspection médicale de prévention peut être saisie par l’intéressé ou par le chef de l’organisme dans un délai de deux mois à compter de sa notification. »
Le deuxième alinéa de l’article 24 du même arrêté est supprimé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.