(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 912-4 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 mars 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-319 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du paragraphe II bis de l‘article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime institue une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprenant un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux. En application des articles L. 912-4 et L. 912-5 du même code, chacun de ces comités est administré par un conseil composé de représentants, élus ou nommés, des membres des professions exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin.
2. Le paragraphe II bis du même article L. 912-4, dont le déclassement est demandé, qui se borne à prévoir que les membres des conseils de ces comités doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation, ne met en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
Le paragraphe II bis de l‘article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime a un caractère réglementaire.
Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 16 avril 2026.