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Le Tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en référé par ordonnance du 20 août 2025, a été saisi par la société gestionnaire du réseau de distribution d’électricité d’une demande d’extension d’une expertise ordonnée antérieurement. Cette expertise, diligentée à la suite d’un incendie survenu dans une habitation, avait conclu à une possible défaillance d’un compteur LINKY. La demande visait à étendre cette mesure d’instruction au fabricant présumé de l’appareil. Le juge des référés a dû trancher la question de l’admissibilité d’une telle extension et de ses modalités procédurales. L’ordonnance retient une solution partagée, en admettant l’extension des opérations d’expertise tout en rejetant une modification de la mission de l’expert. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés en matière d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en précise les limites.
I. L’admission conditionnée de l’extension de l’expertise à un nouveau tiers
Le juge des référés admet le principe de l’extension de l’expertise en cours à une nouvelle partie, sous réserve du respect de conditions procédurales strictes. Il valide d’abord la régularisation nécessaire des parties en cause. Constatant que la société initialement assignée n’était pas le fabricant du compteur, il la met hors de cause tout en acceptant l’intervention volontaire de la société du groupe identifiée comme le véritable fabricant. Le juge estime en effet que » rien ne s’oppose à l’intervention volontaire de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS à la présente procédure « . Cette étape préalable assure la régularité du débat contradictoire.
Sur le fond, le juge reconnaît l’intérêt légitime du demandeur à étendre l’expertise. Il considère que la société gestionnaire du réseau » justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, en sa qualité de fabricant du compteur litigieux « . Cette appréciation, fondée sur les présomptions issues du rapport d’expertise initial, permet d’éviter une multiplication des instances. Elle offre une voie procédurale économique pour éclaircir les responsabilités potentielles liées à un même fait dommageable.
II. Le refus de modifier la mission de l’expert et la sanction des dépens
L’ordonnance opère une distinction nette entre l’extension des opérations d’expertise à une nouvelle personne et la modification de la mission confiée à l’expert. Le juge refuse d’accéder à la demande de la nouvelle partie intervenante qui souhaitait compléter substantiellement les investigations. Il rappelle le principe d’indépendance de l’expert en soulignant que la demande d’extension des missions » est subordonnée à l’accord de l’expert « . Le motif du rejet est ainsi purement procédural : » En l’absence d’un tel accord, la demande d’extension des missions d’expertise sera rejetée « . Cette solution préserve l’autorité de la mission initialement confiée et le pouvoir de direction du juge qui l’a ordonnée.
Enfin, le juge statue sur les dépens en adoptant une position restrictive quant à la désignation de la partie perdante. Il estime que la société défenderesse à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile » ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code « . En conséquence, il » condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens « . Cette solution, qui écarte l’application du principe général selon lequel la dépens est à la charge de la partie perdante, tend à protéger la partie contre laquelle une mesure d’instruction est sollicitée, dès lors qu’elle ne fait que se défendre contre une initiative procédurale dont elle n’est pas à l’origine.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.