L’article III-4 I de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
L’article 15.2.4 est modifié comme suit :
a) Le libellé du paragraphe A est remplacé par : « A. – Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans un délai court suivant l’adressage par un autre médecin » ;
b) Au paragraphe A, après la phrase : « Cette consultation est facturée via le code MCY (ou TC2 s’il s’agit d’une téléconsultation) » sont ajoutées les mentions suivantes :
« lorsque :
« – la consultation est réalisée dans les 4 jours ouvrés sur sollicitation du médecin traitant, du médecin urgentiste exerçant au sein d’un service d’urgence autorisé ou du médecin régulateur du Centre 15 ;
« – la consultation est réalisée dans les 2 jours ouvrés sur sollicitation du médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS).
« La consultation ne peut être facturée qu’en cas de respect des tarifs opposables et ne se cumule pas avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins (article 22-3). »
L’article III-4-II bis de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
Les paragraphes D et F de l’article 1er du chapitre II du titre XIV sont remplacés par les dispositions suivantes à compter du 28 mai 2026 :
« D. – Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres
«
| Désignation de l’acte | Coefficient | Lettre clé |
|---|---|---|
| Rééducation secondaire à l’affection d’au moins 2 territoires lésés (hors 2 territoires ou plus du même membre ou 2 territoires ou plus du rachis) | ||
| – sans chirurgie | 9,79 | TER |
| – avec chirurgie sur au moins un territoire | 9,81 | TER |
».
« F. – Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie des membres, y compris l’adaptation à l’appareillage
«
| Désignation de l’acte | Coefficient | Lettre clé |
|---|---|---|
| Rééducation après amputation d’un membre supérieur | 8,11 | APM |
| Rééducation après amputation d’un membre inférieur | 8,10 | APM |
| Rééducation après amputation d’au moins 2 membres | 9,80 | APM |
».
L’article III-4-X de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
Le paragraphe E de l’article 13 est modifié comme suit :
a) Les mots : « des masseurs-kinésithérapeutes » sont ajoutés après les mots : « IFS – Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique » ;
b) Après le premier tiret : « aux actes de l’article 1er du paragraphe D “Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres” ; » est inséré le tiret suivant :
« – aux actes de l’article 1er des paragraphes A, B, C, E, F après intervention pour motif orthopédique ou traumatologique, de la sortie d’hospitalisation au 35e jour après cette sortie afin de permettre une meilleure adéquation de placement en établissement soins médicaux et de réadaptation (SMR). Pour ces actes, la limitation temporelle au 35e jour ne s’applique pas aux déplacements liés aux actes réalisés dans le cadre des programmes d’accompagnement du retour à domicile. »
La présente décision prendra effet le lendemain de sa publication à l’exception de l’article 2 qui prendra effet le 28 mai 2026.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.