Lorsqu’une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique fait la promotion d’une action concourant au développement des compétences définie au II de l’article 5 de la loi du 9 juin 2023 susvisée, cette personne mentionne, pour l’application de l’article 5-2 de cette même loi, les éléments suivants :
1° Le caractère public du financement de l’action concourant au développement des compétences ainsi que l’existence d’engagements et de règles d’éligibilité associés à cette action. Ces mentions sont accompagnées, selon le support de communication, d’un lien hypertexte renvoyant vers la réglementation applicable, d’une mention du site internet contenant ces informations ou d’un message d’information ;
2° La dénomination sociale du prestataire mentionné à l’article L. 6353-1 du code du travail responsable de cette action de formation et de celui, le cas échéant, référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du même code ainsi que leur numéro du système d’identification du répertoire des entreprises. Lorsque le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du même code confie cette action de formation à un sous-traitant, les mêmes informations relatives au prestataire sous-traitant sont également mentionnées.
Ces éléments sont présentés de manière lisible ou audible, selon le support, distinguable du message promotionnel et de toute autre mention obligatoire.
Lorsque la promotion est faite sous forme de vidéos ou d’images fixes ou animées, les éléments mentionnés à l’article 1er sont diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion et s’inscrivent dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.
Lorsque la promotion est radiodiffusée ou proposée sous forme d’audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de présentation des éléments mentionnés à l’article 1er par type de support de promotion ainsi que le lien hypertexte et le message d’information.
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.