L’article R. 5422-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d’indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d’emplois mentionnés à la seconde phrase de l’article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d’affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils ont bénéficié d’une modulation des conditions d’activité antérieure permettant l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. »
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.