Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires.
1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
1.1. Compétence et saisine de la CRE
Depuis le 1er janvier 2021 et le retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne, le droit européen a cessé de s’appliquer aux interconnexions électriques entre la France et la Grande-Bretagne (ci-après « à la frontière FR-GB »). Les règles d’utilisation des interconnexions à la frontière FR-GB sont dorénavant régies par l’Accord de commerce et de coopération (Trade and Cooperation Agreement, ci-après « TCA ») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ainsi que par le droit national applicable.
Conformément à l’article 311, paragraphe 1 (a) TCA, chaque partie doit s’assurer que l’attribution des capacités sur les interconnexions électriques est fondée sur le marché, transparente et non discriminatoire. L’article 309 du TCA précise bien que les dérogations accordées aux interconnexions entre l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité continuent de s’appliquer conformément au droit de leurs juridictions respectives et aux conditions applicables.
En application des dispositions de l’article L. 134-1 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles concernant les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l’article 63 du règlement (UE) 2019/943.
L’interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne Eleclink est une liaison à courant continu, propriété de la société Eleclink Limited. Les règles d’accès à l’interconnexion Eleclink actuellement en vigueur ont été définies dans une délibération de la CRE du 5 décembre 2024 (1).
Ces règles régissent le processus d’allocation des capacités d’interconnexion aux échéances long-terme, journalière et infra-journalière ainsi que le processus de nomination des capacités d’interconnexion utilisées. Elles précisent les conditions de participation des utilisateurs, les modalités de réduction et d’indemnisation des capacités souscrites, le transfert de capacités entre acteurs de marché, la restitution de capacités des acteurs de marché à la plateforme d’allocation unique JAO (Joint Allocation Office), les conditions d’utilisation et de rémunération des droits de long terme, le recours à des procédures de repli ainsi que les règles relatives à la force majeure et à la responsabilité de la plateforme et des acteurs de marché.
Par courrier reçu le 16 février 2026, la société Eleclink Limited a saisi la CRE d’une proposition de règles de répartition de la capacité à long terme sur l’interconnexion Eleclink.
1.2. Caractéristiques de l’interconnexion électrique Eleclink entre la France et la Grande-Bretagne
Eleclink est une interconnexion électrique à courant continu de 1 000 MW reliant le réseau de transport français au réseau de transport britannique entre Les Mandarins (Pas-de-Calais) et Sellindge (Kent), en empruntant le tunnel sous la Manche. Cette interconnexion est la propriété de la société Eleclink Limited, filiale à part entière de Getlink, concessionnaire du tunnel sous la Manche, Eurotunnel. Elle a été mise en service en mai 2022.
2. Proposition d’Eleclink Limited et retour des acteurs
2.1. Modifications introduites par Eleclink Limited
Les principales modifications proposées par Eleclink Limited pour les règles d’accès à l’interconnexion Eleclink sont les suivantes :
– le retrait des informations relatives aux horaires d’enchères et de nomination des règles d’accès pour les faire apparaître dans un document séparé « Guide de référence des enchères » mis en ligne sur le site internet d’Eleclink Limited. Cette dernière explique que ce changement lui permettra de modifier ses horaires d’enchères et de nomination de manière plus flexible, afin de mieux s’adapter aux conditions du marché. Il est précisé que de telles modifications devraient se faire avec préavis suffisant donné aux acteurs de marché. Deux procédures de modification des enchères seraient ainsi mises en place :
– une procédure rapide pour les changements mineurs, qui concernent :
– le nombre d’enchères (entre deux [2] et six [6] enchères) et le nombre de guichets de nomination (entre vingt-quatre [24] et quatre-vingt-seize [96]) pour les produits infra-journaliers. Il ne pourrait pas y avoir plus de trois (3) modifications du nombre d’enchères et du nombre de guichets de nomination par année civile ;
– les heures d’ouverture et de fermeture des enchères (qui ne peuvent pas varier de plus de deux [2] heures par changement) pour les produits infra-journaliers et journaliers ;
– une procédure approfondie, soumise à consultation publique et validation des régulateurs, pour tous les autres changements ;
– l’inclusion d’une clause concernant l’interaction entre la plateforme de nomination Helix, lancée en 2025 par Eleclink Limited, et les systèmes des participants ;
– l’alignement des règles d’accès à l’interconnexion Eleclink avec les règles harmonisées d’allocation des droits de long terme européens pour 2026, telles qu’approuvées par l’ACER le 17 septembre 2025 ;
– la mise à jour du nom et du logo de Eleclink Limited, qui ont changé en juillet 2025. « ElecLink Limited » deviendrait ainsi « Eleclink Limited ».
2.2. Positions des acteurs
Eleclink Limited a organisé, du 11 septembre au 10 octobre 2025, une consultation publique sur la proposition d’établissement de règles d’accès de la capacité sur l’interconnexion Eleclink.
Deux acteurs de marché ont répondu à la consultation et ont exprimé un avis favorable vis-à-vis des amendements proposés par Eleclink Limited, à condition que ceux-ci s’appuient sur une bonne consultation des acteurs de marché, une prise en compte de leurs retours et une communication suffisamment à l’avance des modifications apportées aux enchères par Eleclink Limited. Cela devrait également s’accompagner de l’exposition des raisons amenant à de telles modifications. Une attention particulière est attendue de la part d’Eleclink Limited vis-à-vis des horaires des autres enchères, notamment en raison de l’introduction du pas de temps quinze (15) minutes dans le couplage unique journalier, qui a décalé l’heure de publication des résultats préliminaires des enchères à 12 h 55 (heure de Paris).
Les deux acteurs de marché demandent également à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les propositions de modifications pour ses prochaines consultations publiques, grâce à un suivi des modifications ou un surlignage du texte modifié.
La plateforme d’allocation JAO a également fait part de ses retours à Eleclink Limited. Quelques propositions de modifications ont été transmises, ainsi qu’une remarque plus générale concernant la transmission jugée trop tardive de la proposition de modification des règles d’accès à la plateforme d’allocation, dans le cadre de la Consultation Publique organisée par Eleclink Limited.
3. Analyse de la CRE
La CRE a procédé à une analyse détaillée de la proposition d’évolution des règles d’accès à Eleclink, en étroite coordination avec l’Ofgem.
La modification proposée par Eleclink Limited accordera une plus grande flexibilité à l’opérateur dans les modalités d’allocation de sa capacité aux acteurs de marché. Cette flexibilité accrue a vocation à lui permettre de s’adapter à d’éventuelles évolutions du marché, même si elles ne se sont pas matérialisées aujourd’hui.
La CRE estime que Eleclink Limited ayant pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par ses clients, celle-ci n’a aucun intérêt à pratiquer une allocation de capacité en décalage avec les besoins exprimés par les acteurs de marché. De ce point de vue, les deux procédures de modifications des enchères répondent de manière satisfaisante aux besoins de concertation et d’information lorsque ceux-ci se posent.
Enfin, la CRE constate que la flexibilité proposée par Eleclink pour la procédure rapide ne concerne que des adaptations limitées des modalités de commercialisation des capacités. Eleclink Limited propose par ailleurs des dispositions afin de veiller à limiter ces modifications et laisser un délai de prévenance suffisant aux acteurs de marché. Les modifications plus significatives des modalités de commercialisation devront être soumises aux régulateurs pour approbation après consultation des acteurs de marché, comme cela est le cas aujourd’hui.
La CRE est donc favorable à ces évolutions. Au regard des retours des acteurs à la consultation, la CRE demande cependant à Eleclink Limited de veiller spécifiquement à ce que les futures modifications apportées à ses règles d’accès se fassent sur la base d’un dialogue de qualité avec les acteurs de marché et s’accompagnent d’une communication suffisamment à l’avance des modifications apportées aux règles d’accès.
La CRE demande également à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les évolutions apportées à ses règles lors des prochaines consultations publiques, comme demandé par les acteurs de marché consultés.
Décision de la CRE
En application des dispositions de l’article L. 134-1 du code de l’énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles concernant les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. A cette fin, la CRE veille à se coordonner avec l’autorité de régulation britannique, l’« Office of Gas and Electricity Markets » (Ofgem).
Eleclink Limited a saisi la CRE le 16 février 2026 d’une proposition de règles d’accès à l’interconnexion ElecLink.
Ces règles visent principalement à, d’une part, mettre en cohérence les règles d’accès à l’interconnexion Eleclink avec les règles harmonisées d’allocation des droits de long terme européens pour 2026, telles qu’approuvées par l’ACER le 17 septembre 2025, et d’autre part, introduire des procédures de modification du planning pour l’allocation de la capacité à court terme et pour la nomination de la capacité à court terme et à long terme.
La CRE considère que les modifications proposées par Eleclink Limited sont pertinentes et justifiées. La CRE décide ainsi d’approuver les règles d’accès à l’interconnexion Eleclink. Elle demande par ailleurs à Eleclink Limited de faire apparaître plus clairement les évolutions apportées à ses règles lors des prochaines consultations publiques et de veiller à consulter suffisamment en amont les acteurs pour leur faire part de ses futures propositions de modifications.
Les règles d’accès modifiées entreront en vigueur sous réserve de leur approbation par l’autorité de régulation britannique Ofgem. Les règles d’accès modifiées prendront effet à compter de l’expiration de la période de notification préalable aux acteurs de marché indiquée par Eleclink Limited ou JAO.
Eleclink Limited publiera ces règles sur son site internet.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à l’Ofgem et notifiée à Eleclink Limited.