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Décret n° 2026-208 du 24 mars 2026 fixant les conditions d’établissement du règlement intérieur des établissements du réseau des chambres d’agriculture

L’article D. 511-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 16°, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° Après le 16°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Le règlement intérieur. »


L’article D. 511-59 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux » sont supprimés ;
2° A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal d’une réunion de la session ou du bureau est publié. »


L’article D. 511-68 du même code est remplacé par un article D. 511-68 ainsi rédigé :

« Art. D. 511-68. – I. – La chambre d’agriculture établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :
« 1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités d’orientation que la chambre constitue en son sein ;
« 2° Lorsque la chambre emploie au moins cinquante agents, les modalités de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
« 3° Les modalités de publicité du procès-verbal d’une réunion du bureau ou de la session ;
« 4° les modalités d’application des règles de probité et d’intégrité applicables aux membres de la chambre d’agriculture et notamment celles destinées à prévenir les conflits d’intérêts ;
« 5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d’agriculture, sont habilités à représenter le président ;
« 6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter la chambre d’agriculture dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l’engager sur le plan financier ou contractuel.
« II. – Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.
« III. – Une fois adopté, il est adressé au préfet du département du siège de la chambre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d’approbation notifiée à la chambre dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.
« Il fait l’objet d’une publicité suffisante par voie d’affichage ou de publication. »


L’article D. 511-96-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les dispositions de l’article D. 511-68 sont applicables à une chambre interdépartementale. En outre :
« 1° Le règlement intérieur définit les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion ; »
3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, devenu le quatrième, il est ajouté : « 2° ».


L’article D. 512-15-5 du même code est remplacé par un article D. 512-15-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 512-15-5. – I. – Les dispositions des I et II de l’article D. 511-68 sont applicables à une chambre de région. Le règlement intérieur comporte en outre les dispositions suivantes :
« 1° Les modalités de fonctionnement des chambres territoriales rattachées ;
« 2° Les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion.
« II. – Les dispositions du III de l’article D. 511-68 sont applicables. Toutefois, l’autorité à l’approbation de laquelle le règlement intérieur est soumis est le préfet de la région du siège de la chambre. »


L’article D. 513-3 du même code est remplacé par un article D. 513-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 513-3. – I. – Chambres d’agriculture France établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :
« 1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session, du conseil d’administration et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l’article D. 513-18 ;
« 2° les modalités de la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
« 3° Les modalités de publicité du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, du bureau ou de la session ;
« 4° les modalités d’application des règles de probité et d’intégrité applicables à ses membres et notamment celles destinées à prévenir les conflits d’intérêts ;
« 5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d’agriculture, sont habilités à représenter le président ;
« 6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter Chambre d’agriculture France dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l’engager sur le plan financier ou contractuel.
« II. – Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.
« III. – Une fois adopté, il est adressé au ministre chargé de l’agriculture par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d’approbation notifiée à Chambres d’agriculture France dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.
« Il fait l’objet d’une publicité suffisante par voie d’affichage ou de publication. »


Avant le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française :
1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d’agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;
2° Les établissements du réseau des chambres d’agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».