Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.
Conformément à l’article R. 921-37 du code rural et de la pêche maritime et au règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire susvisé, les autorités définissent, pour l’année de gestion 2026, un quota de merlu européen (Merluccius merluccius) capturable au moyen d’engins dormants (GNS, GND et GTR) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7), de 122 tonnes.
Les quotas de :
– aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
– albacore (Thunnus albacares) ;
– anchois (Engraulis encrasicolus) ;
– baudroie (Lophiidae) ;
– brosme (Brosme brosme) ;
– cabillaud (Gadus morhua) ;
– cardines (Lepidorhombus spp.) ;
– chinchard (Trachurus spp.) ;
– dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
– églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
– flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
– germon (Thunnus alalunga) ;
– grande argentine (Argentina silus) ;
– grenadiers (Macrourus spp.) ;
– hareng (Clupea harengus) ;
– langoustine (Nephrops norvegicus) ;
– lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
– lieu noir (Pollachius virens) ;
– limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
– lingue bleue (Molva dypterigia) ;
– lingue franche (Molva molva) ;
– merlan (Merlangius merlangus) ;
– merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
– merlu (Merluccius merluccius) ;
– plie (Pleuronectes platessa) ;
– raies (Rajidae) ;
– raie brunette (Raja undulata)
– sabre noir (Aphanopus carbo) ;
– sébaste (Sebastes spp.) ;
– sole (Solea solea) ;
– thon albacore (Thunnus albacares) ;
– thon obèse (Thunnus obesus),
alloués à la France pour l’année 2026 sont répartis dans l’annexe au présent arrêté.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l’espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par les navires de l’OP, pour l’espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l’OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l’exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu’un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l’annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l’obligation de débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d’autres zones et d’autres espèces au titre des quotas de l’année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes.
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l’initiative d’une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
Les stocks sensibles pour lesquels les organisations de producteurs doivent spécifier les mesures mises en place dans les plans de gestion prévus dans l’arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs, sont les stocks dont la consommation nationale ou la consommation par organisation de producteurs est supérieure à 80 %.
Les raies brunettes (Raja undulata) débarquées en zones CIEM VII d et e sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.
Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l’aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.