Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de lingue franche (Molva molva), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du Royaume-Uni des zones CIEM I et II et dans les eaux internationales des zones CIEM I et II, est réputé épuisé pour l’année 2026.
La pêche de la lingue franche est donc interdite dans les eaux du Royaume-Uni des zones CIEM I et II et dans les eaux internationales des zones CIEM I et II aux navires battant pavillon français.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingue franche, pêchées après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni des zones CIEM I et II et dans les eaux internationales des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni des zones CIEM I et II et dans les eaux internationales des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon français est interdite.