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Arrêté du 26 février 2026 pris pour l’application de l’article R. 4012-1 du code de la santé publique

Le modèle de projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique est défini en annexe 1.


Est pris en charge par l’assurance maladie le parcours coordonné renforcé suivant :

– le parcours de l’obésité complexe chez l’adulte dont le cahier des charges est défini en annexe 2.

Sont fixées par le cahier de charges de ce parcours les caractéristiques prévues au 2° de l’article R. 4012-1 du code de la santé publique, et notamment les caractéristiques spécifiques de la pathologie concernée ou des critères d’éligibilité.


Lorsque le cahier des charges du parcours coordonné renforcé prévoit une adaptation régionale des projets et leur validation par l’agence régionale de santé territorialement compétente, la structure responsable de la coordination dépose, pour chaque région concernée, un projet de parcours auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente, au moyen de la téléprocédure prévue à l’article R. 162-134 du code de la sécurité sociale.
Le projet peut couvrir un ou plusieurs départements au sein d’une même région, dans le cadre d’une organisation interdépartementale de la prise en charge.
La décision de validation du projet, prise par le directeur général de l’agence régionale de santé, est automatiquement notifiée à l’organisme local ou aux organismes locaux de l’assurance maladie par l’intermédiaire de la téléprocédure prévue à l’article R. 162-134 du code de la sécurité sociale. Cette notification intervient dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, et dans le délai de deux mois prévu au II de l’article L. 162-62-1 du code de la sécurité sociale.
Après la date de validation, la structure responsable de la coordination dispose de 15 jours pour apporter à l’organisme local d’assurance maladie les informations complémentaires demandées et nécessaires au versement du forfait.


Lorsque le cahier des charges d’un parcours coordonné renforcé limite le nombre de structures pouvant être autorisées à l’organiser, en application des dispositions du f du 2° de l’article R. 4012-1 du code de la santé publique, la sélection de ces structures est effectuée dans le cadre d’un appel à candidatures organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la date à laquelle les projets de parcours doivent être déposés au moyen de la téléprocédure, selon les conditions prévues par le cahier des charges du parcours coordonné renforcé. Il informe l’organisme local d’assurance maladie de l’organisation de la procédure.
A l’issue de la sélection, réalisée selon les critères précisés dans le cahier des charges du parcours, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie sa décision à chaque structure ayant déposé un projet de parcours, dans un délai qui ne peut excéder deux mois suivant la date limite de dépôt des dossiers.


Le montant du forfait mentionné au I de l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale pour prendre en charge le parcours coordonné renforcé d’un bénéficiaire est majoré de 20 % lorsque cette prise en charge se déroule dans les départements et collectivités d’outre-mer.
La participation de l’assuré aux frais mentionnée à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale au titre du 9° de l’article L. 160-8 du même code est fixée à 40 % du montant du forfait mentionné au I de l’article L. 162-62 de ce code.


I. – L’entrée d’un bénéficiaire dans un parcours coordonné renforcé est subordonnée :
1° Au respect des critères d’éligibilité et d’inclusion définis dans le cahier des charges du parcours concerné ;
2° Au contrôle par la structure responsable de la coordination du droit du bénéficiaire à l’assurance maladie obligatoire et complémentaire et, le cas échéant, à l’exonération de sa participation aux frais prévue à l’article R. 160-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est également assuré préalablement à toute nouvelle séquence de ce parcours ;
3° A l’information préalable du bénéficiaire et au recueil de son consentement à bénéficier du parcours, tracée dans le dossier du bénéficiaire sous la forme d’une mention écrite ou d’un formulaire dédié, et à la validation par la structure responsable de coordination de son inclusion dans le parcours ;
4° Au dépôt dans le téléservice de facturation, mentionné à l’article R. 162-140 du code de la sécurité sociale, lorsque le cahier des charges du parcours concerné le précise, le ou les justificatifs nécessaires à l’entrée dans le parcours, telles la prescription médicale d’inclusion ou la lettre d’adressage.
II. – Le forfait mentionné au I de l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale est pris en charge selon les modalités suivantes :
1° La structure responsable de la coordination dépose dans le téléservice de facturation mentionné à l’article R. 162-140 du même code les informations nécessaires à la prise en charge du bénéficiaire dans le parcours, conformément aux conditions précisées dans le cahier des charges du parcours :

– pour les séquences de prise en charge autorisées dans le cahier des charges, leur date d’ouverture et de clôture. Une séquence ne peut être initiée que si la séquence précédente est achevée ;
– pour chaque séquence prévue dans le cahier des charges, le détail des interventions réalisées, avec leur date de délivrance, ainsi que l’identité de l’intervenant parmi ceux référencés dans le téléservice de facturation. Lorsque l’intervention d’un professionnel libéral est prévue par le cahier des charges du parcours, le professionnel déclare lui-même ses interventions sur le téléservice de facturation après que la structure responsable de la coordination l’a référencé dans ce téléservice.

L’attestation de service fait signée par le bénéficiaire est déposée dans le téléservice de facturation de l’assurance maladie par la structure responsable de la coordination, ou le cas échéant par le professionnel libéral selon les dispositions de l’alinéa précédent ;

– lorsqu’un nouveau professionnel prend en charge des bénéficiaires dans le cadre du parcours coordonné renforcé, la structure responsable de coordination dispose d’un délai d’un mois pour référencer celui-ci dans le téléservice de facturation en transmettant les informations attendues telles que définies en annexe 1 du présent arrêté. L’organisme local d’assurance maladie informe l’agence régionale de santé lorsque les conditions du cahier des charges concernant ce nouvel intervenant ne sont pas remplies ;

2° Après validation par l’organisme local d’assurance maladie du versement du forfait au titre de la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, et sous réserve que l’assuré ne bénéficie pas d’une exonération de participation aux frais telle que vérifiée au 2° du I du présent article et dispose d’une protection complémentaire en matière de santé autre que celle mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, un bordereau de facturation correspondant à la part couverte par cette protection complémentaire est transmis, à titre transitoire et jusqu’à la mise en place de l’organisation cible, à l’adresse des organismes d’assurance maladie complémentaire, selon des modalités sécurisées ;
3° Le paiement du forfait mentionné au I de l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale est effectué selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours est constitué en tout ou partie d’interventions coordonnées, mises en œuvre de manière autonome ou séquencée, le cahier des charges fixe le nombre minimum et maximum d’interventions de ce type de prise en charge.
Dans les conditions fixées dans le cahier des charges, l’organisme local d’assurance maladie rémunère les interventions successives, telles que définies dans l’alinéa précédent, selon un rythme mensuel, après que la structure responsable de la coordination a validé les interventions déclarées sur le téléservice de facturation de l’assurance maladie ;
b) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours constitue une prise en charge destinée à être mise en œuvre de manière intégrée et globale, la structure responsable de la coordination perçoit le forfait dans sa totalité, de la part de l’organisme local d’assurance maladie, dès lors que le nombre minimal par catégories d’intervention et par séquence fixé dans le cahier des charges est atteint. Dans ce cas, la structure assure directement la rémunération des intervenants du parcours.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».