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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 24 février 2026 fixant la liste des dispositifs médicaux à usage individuel pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique

En application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux à usage individuel pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage sont les suivants :
1. Lits médicaux (définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
2. Appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 1 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Cannes et béquilles (définies au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
4. Déambulateurs (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 4 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
5. Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 7 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
6. Appareils destinés au soulèvement du malade (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 8 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
7. Appareils divers d’aide à la vie (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 9 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) :

– appareils de soutien partiel de la tête ;
– casques de protection pour enfant en situation de handicap ;
– chaises percées avec accoudoirs et seau ;
– coquille pour bain pour enfant jusqu’au 16e anniversaire ;
– socles à inclinaison variable de coquille pour bain pour enfant jusqu’au 16e anniversaire ;
– couteaux, couteaux-fourchettes, liants avec étui ;

8. Les ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série (définis au titre II, chapitre 1er, section E de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
9. Les colliers cervicaux (définis au titre II, chapitre 1er, section F de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
10. Les appareils divers de correction orthopédique de série, à l’exception des dispositifs médicaux thermoformables (définies au titre II, chapitre 1er, section G de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
11. Les montures (définis au titre II, chapitre 2, section 1, sous-section 3 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
12. Les aides visuelles pour amblyopes (définis au titre II, chapitre 2, section 3, sous-section 2 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
13. Les aides auditives (définies au titre II, chapitre 3 de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
14. Véhicules pour personnes en situation de handicap, leurs éventuelles adjonctions (définis au titre IV de la liste définie à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».