L’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant la délivrance de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou du précédent certificat.
« La validité du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter de la date de délivrance.
« En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le recteur de région académique pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
« L’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d’éducateur sportif mentionnée à l’article R. 212-86 du code du sport. »
L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe V suivante :
« ANNEXE V
« MODÈLE DE CERTIFICAT D’APTITUDE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAÎTRE-NAGEUR-SAUVETEUR
« Conformément aux dispositions de l’arrêté du […] relatif au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, le recteur de région académique certifie que :
« [Nom et Prénom] titulaire (1) délivré le […] par […]
« a participé à la session organisée du […] au […]
« [Nom et Prénom] présente des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics et est autorisé(e) à exercer la profession de maître-nageur-sauveteur à compter de la date de délivrance du présent certificat jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date.
« Fait à […] le […],
« Le recteur de région académique,
« [Signature]
« (1) Indication de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.