L’article 2 du décret du 24 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « son orchestre permanent, l’Orchestre de Paris » sont remplacés par les mots : « ses orchestres permanents, l’Orchestre de Paris et l’Ensemble intercontemporain » ;
2° Au 1° bis, les mots : « la formation symphonique Orchestre de Paris » sont remplacés par les mots : « les formations orchestrales Orchestre de Paris et Ensemble intercontemporain ».
Le 1° bis de l’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° bis Les orientations des projets musicaux de l’Orchestre de Paris et de l’Ensemble intercontemporain, et donne un avis sur la nomination de leur directeur musical respectif ; ».
L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Il arrête le projet musical de l’Orchestre de Paris et celui de l’Ensemble intercontemporain, leur programmation annuelle et les invitations des chefs et des solistes, après consultation de leur directeur musical respectif ; »
2° Au 13°, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
L’article 18-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-1. – Le directeur musical de l’Orchestre de Paris et celui de l’Ensemble intercontemporain sont nommés par le directeur général après avis du conseil d’administration. »
Après l’article 31-1 du même décret, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – L’établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l’association “Ensemble intercontemporain”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale. »
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.