Le livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l’article D. 612-32-2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Du diplôme d’Etat d’infirmier à compter de l’année universitaire 2028-2029. » ;
2° L’article D. 613-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 26° Diplôme d’Etat d’infirmier à l’issue de l’année universitaire 2028-2029. » ;
3° Le 1° de l’article D. 636-68 est ainsi modifié :
a) La référence à l’article D. 4311-23 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l’article D. 4311-21 du même code ;
b) Il est complété par les mots : « et D. 636-85 à D. 636-87 du code de l’éducation » ;
4° Le 1° de l’article D. 636-69 est supprimé ;
5° Le chapitre VI du titre III du livre VI est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 8
« Le diplôme d’Etat d’infirmier
« Art. D. 636-85. – Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements théoriques, pratiques et cliniques et titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité.
« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l’évaluation périodique des établissements d’enseignements supérieur.
« Art. D. 636-86. – La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier vise à l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de cette profession ainsi qu’à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Art. D. 636-87. – La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l’article D. 636-85 est fixée à trois ans.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe :
« 1° Les conditions et modalités d’accès à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
« 2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l’article D. 613-45 ;
« 3° Le contenu et l’organisation de la formation ;
« 4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d’enseignement peuvent être attribuées ;
« 5° Les modalités d’évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;
« 6° Les conditions d’agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;
« 7° Les conditions d’indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;
« 8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;
« 9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.
« Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l’article L. 4383-2-1 du code de la santé publique. » ;
6° Les articles D. 686-2 et D. 687-2 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«
| D. 612-32-2 | Résultant du décret n° 2025-846 du 26 août 2025 |
»
est remplacée par la ligne :
«
| D. 612-32-2 | Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026 |
» ;
b) La ligne :
«
| D. 613-7 | Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 |
»
est remplacée par la ligne :
«
| D. 613-7 | Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026 |
» ;
c) Les lignes :
«
| D. 636-68 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
| D. 636-69 | Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016 |
»
sont remplacées par la ligne :
«
| D. 636-68 et D. 636-69 | Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026 |
» ;
d) Après la ligne :
«
| D. 636-78 à D. 636-81 | Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 |
»,
est insérée la ligne :
«
| D. 636-85 à D. 636-87, à l’exception du 7° et du dernier alinéa | Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026 |
».
Le livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article D. 4311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4311-16. – Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l’éducation. » ;
2° Les articles D. 4311-17 et D. 4311-18 sont abrogés ;
3° Le I de l’article D. 4311-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés par le président du conseil régional conformément aux articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du code de la santé publique à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d’admission qui sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
4° L’article D. 4311-23 est abrogé ;
5° A l’article D. 4311-42, les mots : « par les universités » sont remplacés par les mots : « par les universités accréditées à cet effet ».
I. – A l’exception des dispositions du 5° de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l’éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
II. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation en Polynésie française après le 1er septembre 2026 et en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2027. La formation des étudiants ayant entrepris leurs études en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie avant cette date reste régie, en Polynésie française par les dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 et, en Nouvelle-Calédonie par les dispositions particulières en vigueur.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.