Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
– Amiens : quatre chambres ;
– Bastia : deux chambres ;
– Besançon : deux chambres ;
– Bordeaux : six chambres ;
– Caen : trois chambres ;
– Cergy-Pontoise : douze chambres ;
– Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
– Clermont-Ferrand : trois chambres ;
– Dijon : trois chambres ;
– Grenoble : huit chambres ;
– Lille : neuf chambres ;
– Limoges : deux chambres ;
– Lyon : dix chambres ;
– Marseille : dix chambres ;
– Melun : dix chambres ;
– Montpellier : six chambres ;
– Montreuil : douze chambres ;
– Nancy : trois chambres ;
– Nantes : treize chambres ;
– Nice : six chambres ;
– Nîmes : quatre chambres ;
– Orléans : cinq chambres ;
– Pau : trois chambres ;
– Poitiers : trois chambres ;
– Rennes : six chambres ;
– Rouen : quatre chambres ;
– Strasbourg : huit chambres ;
– Toulon : quatre chambres ;
– Toulouse : sept chambres ;
– Versailles : neuf chambres ;
– Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
– Guyane : une chambre ;
– Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
– Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna : une chambre ;
– Polynésie française : une chambre ;
– Réunion et Mayotte : trois chambres.
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d’appel est fixé comme suit :
– Bordeaux : cinq chambres ;
– Douai : quatre chambres ;
– Lyon : cinq chambres ;
– Marseille : six chambres ;
– Nancy : cinq chambres ;
– Nantes : cinq chambres ;
– Paris : neuf chambres ;
– Toulouse : quatre chambres ;
– Versailles : cinq chambres.
L’arrêté du 25 février 2025 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.