L’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Conformément à l’article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de maquereau (Scomber scombrus) de :
« – 1 964 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (dont 29 tonnes mis en réserve nationale) ;
« – 63 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les autres Etats membres ;
« – 424 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
« – 39 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1. »
1. L’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – I. – Les quotas de maquereau sont répartis dans l’annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-50, R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé en tenant compte des modalités mentionnées au présent article et à l’article 3 du présent arrêté et en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.
« II. – Les quotas de maquereau en zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X sont répartis selon deux clés fixes reposant sur les consommations historiques des organisations de producteurs entre 2001 et 2003 et les équilibres socio-économiques historiques entre les différentes flottilles.
« III. – Pour la zone CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, les possibilités de pêche sont réparties selon les antériorités de pêche au prorata des antériorités de captures enregistrées entre 2001 et 2003 en tenant compte des sous-quotas attribués sur les zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X. Par ailleurs, une part des possibilités de pêche est attribuée aux organisations de producteurs au prorata du nombre de navires non adhérents à une organisation de producteurs, accueillis en tant que nouveaux adhérents à la date du 1er janvier 2015. »
2. L’annexe de l’arrêté du 29 décembre 2025 est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
A la suite de l’article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Pour l’année 2026, et sur la base de la répartition faite selon les modalités de l’article 2 du présent arrêté, un transfert socio-économique exceptionnel et annuel est opéré par l’ensemble des organisations de producteurs et des navires non-adhérents à une organisation de producteurs à destination des flottilles les plus impactées par la diminution du quota.
« Ce prélèvement est opéré à hauteur de :
« – 1 tonnes prélevées aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs ;
« – 11 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Les pêcheurs d’Aquitaine ;
« – 17 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) ;
« – 1 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) ;
« – 332 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Fonds régional d’organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) ;
« – 1 tonne prélevée à l’organisation de producteurs Fonds régional d’organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) ;
« – 1 tonne prélevée à l’organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière ;
« – 19 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) ;
« – 12 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne ;
« – 5 tonnes prélevées à l’organisation de producteurs Vendée.
« Ce prélèvement est réparti aux organisations de producteurs et au groupe des navires non-adhérents à une organisation de producteurs en tenant compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau sur les années 2021-2024. Le critère de dépendance économique au maquereau est établi sur la base des navires ayant une dépendance moyenne annuelle en chiffre d’affaires ou une dépendance moyenne saisonnière en chiffre d’affaires sur 3 mois consécutifs.
« L’identification des navires dépendants permet uniquement de procéder à la répartition du transfert socio-économique aux organisations de producteurs et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs. Ce transfert n’établit pas de quotas individuels.
« Les organisations de producteurs précisent les modalités de répartition retenues pour tenir compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau dans le plan de gestion prévu par l’arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs. »
A la suite de l’article 2 bis nouveau, est inséré un article 2 ter nouveau ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l’espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
« Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par les navires de l’OP, pour l’espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l’OP.
« Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l’exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
« Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
« L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé de la pêche maritime.
« Lorsqu’un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l’annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l’obligation de débarquement, est interdite.
« Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d’autres zones et d’autres espèces au titre des quotas de l’année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes. »
A la suite de l’article 2 ter nouveau, est inséré un article 2 quater nouveau ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. – Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
« Si ces modifications sont effectuées à l’initiative d’une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé de la pêche maritime. »
L’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
« a) Dans la limite de 20 kg par jour et de 100 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
« b) Dans la limite de 300 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie et à partir du 15 mai 2026. A compter de cette date la pêche est fermée le vendredi et le samedi. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets de régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.