L’article 1er de l’arrêté du 23 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est permise en application de l’arrêté du 23 février 2026 susvisé est fixé à 21 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement.
« II. – Lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, le seuil de 19 % sur les 21 % prévus au I, seuls peuvent être mis en œuvre :
« – les tirs de défense ;
« – les tirs de prélèvement dans les zones définies à l’article 26 de l’arrêté du 23 février 2026 susvisé.
« III. – En application de l’article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, le seuil de 21 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à l’abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. »
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l’Office français de la biodiversité, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice du plan national d’actions sur le loup, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.