Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-89 du 13 février 2026 modifiant divers décrets indemnitaires visant à harmoniser les modalités d’attribution de ces primes et indemnités

L’article 4 du décret du 18 août 1971 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l’article 2.
« Les personnels n’exerçant pas ces fonctions pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de l’indemnité, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit. »


Le second alinéa de l’article 9 du décret du 28 septembre 1972 susvisé est supprimé.


Le second alinéa de l’article 5 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est liée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ».


Le second alinéa de l’article 3 du décret du 9 novembre 1989 susvisé est supprimé.


A l’article 1er du décret du 20 février 1990 susvisé, les mots : « chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « nommés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle régies par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l’éducation ».


L’article 2 du même décret est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les personnels n’exerçant pas ces fonctions pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de l’indemnité, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit. »


Le second alinéa de l’article 3 du décret n° 91-467 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d’information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège susvisé est supprimé.


Le second alinéa de l’article 3 du décret n° 91-468 du 14 mai 1991 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation, et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions susvisé est supprimé.


Le premier alinéa de l’article 4 du décret du 17 décembre 1991 susvisé est supprimé.


Le second alinéa de l’article 2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de cette part est liée à l’exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n’exercent pas cette fonction pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit. »


La seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 du même décret est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d’établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim. »


L’article 2 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’attribution de l’indemnité de sujétions d’exercice est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l’évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n’exercent pas cette fonction pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.
« Le versement de l’indemnité est effectué trimestriellement. »


Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 3 août 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de l’indemnité de sujétions d’exercice est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l’apprenti, à l’évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. »


L’article 2 du décret du 19 octobre 1999 susvisé est abrogé.


Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant « Décret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000 instituant une indemnité compensatrice de logement au profit du directeur général du Centre national d’enseignement à distance » ;
2° A l’article 1er, les mots : « Le recteur d’académie, nommé en qualité de directeur du Centre national d’enseignement à distance, » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Centre national d’enseignement à distance ».


A l’article 3 du même décret, les mots : « , dont le bénéfice est lié à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, » sont supprimés.


Le second alinéa de l’article 3 du décret du 9 janvier 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de ladite indemnité est liée à l’affectation dans les fonctions y ouvrant droit. »


L’article 2 du décret n° 2012-293 du 29 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim. »


Le premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de la part fixe de cette indemnité est liée à l’exercice des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, comportant le suivi individuel et l’évaluation pédagogique des élèves, le travail en équipe et le dialogue avec les familles. Les personnels qui n’exercent pas cette fonction pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit ».


La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2-3 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d’établissement ou le directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté des personnels exerçant les fonctions de professeur principal.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim. »


Le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de cette indemnité est liée à l’exercice des fonctions de tutorat y ouvrant droit. »


L’article 3 du décret n° 2014-1018 du 8 septembre 2014 susvisé est abrogé.


L’article 3 du décret n° 2014-1019 du 8 septembre 2014 susvisé est abrogé.


L’article 3 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 susvisé est abrogé.


L’article 8 du même décret est abrogé.


L’article 4 du décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 susvisé est abrogé.


Le premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission particulière assurée par l’enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit. »


Le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2017-1552 du 10 novembre 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de l’indemnité de fonctions prévue à l’article 1er est liée à l’affectation dans les fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n’exercent pas cette fonction pendant l’intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d’une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit. »


Le premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 susvisé est supprimé.


Le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de l’indemnité de fonctions particulières prévue à l’article 1er est liée à une désignation dans les fonctions y ouvrant droit. »


Le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 susvisé est supprimé.


Le second alinéa de l’article 6 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 susvisé est supprimé.


Au troisième alinéa de l’article 1 du décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 susvisé, le mot : « effectif » est supprimé.


Le premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2023-598 du 13 juillet 2023 susvisé est supprimé.


Le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».