Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Après l’article D. 241-7 est inséré un article D. 241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-7-1. – L’article D. 241-7 s’applique à Mayotte, à l’exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l’article D. 241-7 est fixé comme suit :
« – le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
| Facteur de convergence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53,33% | 58,00% | 62,67% | 67,33% | 72,00% | 76,67% | 81,33% | 86,00% | 90,67% | 95,33% |
« Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
« – le salaire minimum de croissance s’entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;
« 2° Le coefficient mentionné au II de l’article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A – 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) ] P.) »
« Où :
« – la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s’entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;
« – pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l’article D. 241-7 et d’un facteur de convergence défini ci-après :
| Facteur de convergence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
« Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l’employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu’à ce que ces deux sommes soient égales.
« – la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;
« – le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« – la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 ;
« – pour la réduction applicable au titre de l’année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l’article D. 241-7 et d’un facteur de convergence défini ci-après :
| Facteur de convergence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 61,43% | 65,71% | 70,00% | 74,29% | 78,57% | 82,86% | 87,14% | 91,43% | 95,71% |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;
« 3° Aux IV et V de l’article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 4° L’imputation prévue au VI de l’article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s’entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte. »
II. – Après l’article D. 241-10, est inséré un article D. 241-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-10-1. – L’article D. 241-10 s’applique à Mayotte sous réserve de l’adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l’article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A – 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l’article D. 241-7-1. »
III. – Après l’article D. 752-7, est inséré un article D. 752-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 752-7-1. – L’article D. 752-7 s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références aux cotisations et contributions s’entendent, le cas échéant, comme des cotisations et contributions applicables à Mayotte, qui sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte ;
« 2° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »
Le décret n° 2011-2085 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le titre Ier est abrogé.
II. – L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le taux de la contribution prévue à l’article 28-3 de cette même ordonnance sont fixés, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2036 conformément au tableau suivant :
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTISATION au régime d’assurance vieillesse obligatoire de base | |||||||||||
| Salariale Patronale |
5,54% 9,90% |
5,66% 9,90% |
5,78% 9,90% |
5,90% 9,90% |
6,02% 9,90% |
6,14% 9,90% |
6,26% 9,90% |
6,38% 9,90% |
6,50% 9,90% |
6,62% 9,90% |
6,75% 9,90% |
| COTISATION d’assurance maladie-maternité, invalidité et décès | |||||||||||
| Salariale Patronale |
0,75% 5,80% |
0,75% 6,50% |
0,75% 7,20% |
0,75% 7,90% |
0,75% 8,60% |
0,75% 9,30% |
0,75% 10,00% |
0,75% 10,70% |
0,75% 11,40% |
0,75% 12,10% |
0,75% 12,80% |
| CONTRIBUTION d’assurance maladie-maternité, invalidité et décès | |||||||||||
| Salariale | 4,47% | 4,82% | 5,18% | 5,53% | 5,88% | 6,24% | 6,59% | 6,94% | 7,30% | 7,65% | 8,00% |
| COTISATION d’allocations familiales | |||||||||||
| Patronale | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% |
Les dispositions des I et II de l’article 1er et de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.
Les dispositions du III de l’article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.