L’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – La sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d’admission. Le directeur de l’école fixe la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité.
« Les écoles peuvent se regrouper au sein d’une région pour organiser la sélection.
« Les écoles informent les candidats, au moment du dépôt de leur dossier de candidature, de la date limite de communication des résultats d’admission et du nombre de places offertes. » ;
2° Les articles 11 et 12 deviennent les articles 13 et 14 ;
3° L’article 12 bis devient l’article 14 bis ;
4° Les articles 13 à 15 deviennent les articles 15 à 17 ;
5° A l’article 16, qui devient l’article 18, les mots : « des épreuves du concours d’admission » sont remplacés par les mots : « de la sélection » ;
6° Les articles 17 à 38 deviennent les articles 19 à 40 ;
7° Au onzième alinéa de l’article 39, qui devient l’article 41, les mots : « aux épreuves du concours d’admission et des droits » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;
8° Les articles 40 à 60 deviennent les articles 42 à 62. »
Le 2°, le 11°, le 12° et le 13° de l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles sont abrogés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.