Il est créé la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l’éducation, s’ajoutent à l’exigence de réussite à l’examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l’article D. 337-102, de se présenter à l’examen en justifiant d’une période d’activité professionnelle réduite est fixée à l’annexe VI.
Le référentiel de compétences du diplôme est défini à l’annexe III.
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV. Il comprend trois parties :
– partie IV.1 : unités constitutives du diplôme ;
– partie IV.2 : règlement d’examen ;
– partie IV.3 : définition des épreuves.
Le brevet professionnel se prépare par l’apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d’apprentissage, conformément à l’article D. 337-114 du code de l’éducation et excepté s’il bénéficie d’une dérogation rectorale, le candidat passe l’ensemble des épreuves de l’examen au cours d’une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l’article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l’examen s’il demande à passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S’il répartit les épreuves, il indique celles qu’il souhaite présenter à la session à laquelle il s’inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu’il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l’enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.
Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l’examen doivent justifier d’une formation, sans qu’un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis (CFA) d’une durée de 400 heures par an. Elle s’applique prorata temporis selon la durée du contrat d’apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti.
L’article D. 337-101 du code de l’éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d’apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d’une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.
Les correspondances entre d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l’article D. 337-114 du code de l’éducation s’il passe toutes les épreuves au cours d’une même session et à l’article D. 337-115 du même code s’il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
L’annexe de l’arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est ainsi modifiée :
a) A la ligne relative au brevet professionnel « tailleur de pierres : monuments historiques », il est inséré, dans la colonne intitulée « Intitulé du diplôme », la mention suivante : « (dernière session 2026) » ;
b) Après la ligne susmentionnée, il est inséré la ligne suivante :
«
| BP | Tailleur de pierre/ appareilleur monuments historiques |
X |
».
La première session d’examen de la spécialité « tailleur de pierre/ appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2027.
La dernière session d’examen de la spécialité tailleur de pierre monuments historiques de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 octobre 1945 aura lieu en 2026. Une session supplémentaire est toutefois prévue en 2027 pour les candidats ajournés lors des sessions antérieures. A l’issue de la session 2027 qui prend fin au 31 décembre 2027, cet arrêté est abrogé.
La directrice générale de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.