L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 3 du présent arrêté.
A la rubrique 13 du point 1.2.1 de l’annexe II, après le huitième alinéa : « En cas de contre-visite complémentaire, “La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire”. », est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l’annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité. »
L’annexe IV est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du point A. 2.1, les mots : « (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) » sont remplacés par les mots suivants : « (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) » ;
2° Au quatrième alinéa du point A. 2.1, les mots : « (diplôme d’expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels) » sont remplacés par les mots suivants : « (diplôme d’expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.