La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 222-16-5, il est inséré un article R. 222-16-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-16-5-1. – Un directeur de cabinet est chargé, sous l’autorité du recteur de région académique, de l’assister dans l’exercice de ses fonctions et de diriger l’action de son cabinet. Il exerce en outre les fonctions prévues à l’article R. 222-19-5. » ;
2° Après le 4° du I de l’article R. 222-17, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; »
3° A l’article R. 222-17-1 :
a) Après le b du 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions. » ;
b) Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions. » ;
4° L’article R.* 222-19 devient l’article R. 222-19 ;
5° Après l’article D. 222-19-4, il est inséré un article R. 222-19-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-19-5. – Un directeur de cabinet est chargé, sous l’autorité du recteur d’académie, de l’assister dans l’exercice de ses fonctions et de diriger l’action de son cabinet. » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 222-20, après les mots : « à l’adjoint au secrétaire général d’académie » sont insérés les mots : « , au directeur de cabinet » ;
7° Après le 3° de l’article D. 222-22, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; »
8° L’article R. 222-24-2 devient l’article R.* 222-24-2.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Services de défense et de sécurité académiques
« Art. R. 222-36-6. – Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l’autorité du recteur d’académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de sécurité ainsi que celle de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République, en particulier les atteintes à la laïcité, dans la limite des compétences du recteur d’académie.
« Dans les académies où est établi le chef-lieu d’une région académique, ce service est également compétent, à l’échelle de la région académique, pour les questions de défense et de sécurité relatives aux missions qui relèvent de la compétence du recteur de région académique.
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ministériel mentionné à l’article R. 1143-1 du code de la défense anime et coordonne l’action des services de défense et de sécurité académiques et arrête les principes de leur organisation.
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, au sein de son service, un correspondant du service de défense et de sécurité académique dont il relève. »
Le Premier ministre, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.