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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Lors de sa réunion du 22 janvier 2025, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :

Article 1er

A l’article 1er du statut, après le dernier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« En application de l’article L. 332-1 du code de l’artisanat, CMA France négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres.
« Les accords nationaux négociés en application de l’article L. 332-1 du code de l’artisanat peuvent porter sur l’ensemble des thèmes se rapportant aux conditions d’emploi et de travail des agents, à la formation professionnelle ainsi qu’aux garanties sociales des agents.
« Les accords nationaux sont négociés et conclus dans les conditions prévues à l’annexe XXIX du statut.
« Les accords nationaux conclus en application de l’article L. 332-1 du code de l’artisanat s’imposent aux agents des établissements mentionnés à l’article 1er du statut. »

Article 2

A l’article 29, au 5, après les mots : « 5. aux délégués syndicaux », les mots : « et aux représentants du personnel titulaires et suppléants de la CPL » sont insérés.

Article 3

A l’annexe II : « Echelles indiciaires », les grilles « employés » et « techniciens » sont remplacées par les grilles suivantes :

« CATÉGORIE EMPLOYÉ

«

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
Echelon Durée

de

présence

dans l’échelon

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée

de présence

dans

l’échelon

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
0-25 % 10-40 % 30-60 % 0-25 % 10-40 % 30-60 % 0-25 % 10-40 % 30-60 %
1 2 1 2 331 377 330 341 403
2 2 2 2 342 392 338 353 419
3 2 3 2 328 353 407 347 365 435
4 2 4 2 338 364 422 355 377 451
5 2 5 2 348 375 436 363 388 466
6 2 6 2 358 387 450 371 400 481
7 2 7 2 368 398 464 379 412 496
8 4 8 4 378 409 388 423
9 4 9 4 388 420 396 434
10 4 10 4 398 405
11 4 11 4 410 413
12 12
13 13
14 14

« CATÉGORIE TECHNICIEN

«

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
Echelon Durée

de

présence

dans

l’échelon

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Durée

de

présence

dans

l’échelon

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Durée

de

présence

dans

l’échelon

Classe 1 Classe 2 Classe 3
0-25 % 10-40 % 30-60 % 0-25 % 10-40 % 30-60 % 0-25 % 10-40 % 30-60 %
1 2 331 377 2 332 352 416 2 350 385 455
2 2 342 392 2 340 364 432 2 359 399 473
3 2 328 353 407 2 349 376 448 2 368 412 491
4 2 338 364 422 2 357 388 464 2 377 425 509
5 2 348 375 436 2 365 400 480 2 386 438 526
6 2 358 387 450 2 373 412 496 2 395 451 543
7 2 368 398 464 2 382 424 512 2 404 464 560
8 4 378 409 4 390 436 4 413 477
9 4 388 420 4 398 448 4 422 490
10 4 398 4 407 4 430
11 4 410 4 415 4 438
12
13
14

».

Article 4

A l’article 17 de l’annexe VIII, après les mots : « une dotation globale annuelle de », le chiffre : « 20 000 » est remplacé par le chiffre : « 22 000 ».
Au deuxième alinéa, avant les mots : « points d’indice », le chiffre : « 20 000 » est remplacé par le chiffre : « 22 000 ».

Article 5

A l’article 5 de l’annexe IX, un nouvel alinéa est ajouté en fin d’article :
« L’agent dont la demande de temps partiel a été validée, peut demander à bénéficier de la prise en charge de ses cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué, dans le cadre des règles URSSAF. La CMAR dispose d’un délai d’un mois pour accéder ou non à la demande de l’agent. »

Article 6

A la fin du 4° du III de l’annexe X, les trois alinéas suivants sont ajoutés :
« La période d’astreinte fait l’objet, soit d’une contrepartie financière à hauteur de douze points d’indice par période d’astreinte de 8 heures, soit d’une contrepartie sous forme de repos compensateur à hauteur de 4 heures par période d’astreinte de 8 heures. Les modalités de compensation sont fixées par l’employeur.
« Lorsque la période d’astreinte est inférieure à 8 heures, la contrepartie est réduite proportionnellement à la durée effective de l’astreinte.
« La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque agent concerné au moins 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que l’agent en soit averti au moins un jour franc à l’avance. »

Article 7

A l’annexe XI, au 4, après les mots : « un avis sur la fiche individuelle de formation. », est ajoutée la phrase suivante : « Sur demande d’un agent sénior un quatrième volet est évoqué permettant d’échanger sur les différents dispositifs d’accompagnement de fin de carrière. »
A l’annexe XI, dans le modèle de fiche individuel en encadré, après le V, un VI est créé :
« VI. – Dispositif d’accompagnement de fin de carrière pour un agent sénior
« Présentation des dispositifs :
« Remarques de l’agent : ».

Article 8

A la fin de l’article 3 de l’annexe XXVIII, l’alinéa suivant est ajouté :
« L’agent informe le président de l’établissement du nom de son conseil. Dans le cas où le conseiller choisi est un agent de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, il bénéficie de l’autorisation d’absence nécessaire à l’assistance de l’agent, sans perte de traitement. »

Article 9

Après l’annexe XXVIII, une nouvelle annexe XXIX est créée : « ANNEXE XXIX : Règles de la négociation collective » :

« ANNEXE XXIX
« RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

« Règles de négociation
« Article 1er. – Les négociations collectives doivent se dérouler dans le respect du principe général de bonne foi. Ce principe implique que les parties agissent de manière loyale, sincère et transparente à tous les stades de la négociation, dans l’objectif de parvenir à la conclusion d’un accord.
« Article 2. – Sont invitées à la négociation des accords nationaux prévus à l’article 1er de la présente annexe les organisations syndicales reconnues représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52.
« Article 3. – Les organisations syndicales parties à la négociation informent la direction de la composition de la délégation syndicale au plus tard 3 jours avant la première réunion de négociation.
« Article 4. – La délégation du collège employeur partie à la négociation est désignée par le bureau de CMA France, et est composée d’autant de membres que la délégation syndicale. Un représentant des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints participe également à la négociation avec voix consultative et faculté de proposition. Ce représentant et son suppléant sont désignés par la commission consultative mixte.
« Article 5. – Le président de CMA France convoque toutes les organisations syndicales représentatives par tout moyen au plus tard 8 jours avant la tenue de chaque réunion de négociation.
« Conclusion des accords
« Article 6. – L’accord collectif national est conclu entre :

« – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ;
« – d’autre part, le collège employeur représenté par le président de CMA France.

« Article 7. – Pour entrer en vigueur, l’accord collectif doit être signé par le président de CMA France ou son représentant et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau national ayant recueilli au total plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles à la commission paritaire nationale (CPN 56).
« Durée des accords, révision et dénonciation
« Article 8. – Les accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l’accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
« Article 9. – L’accord collectif prévoit les conditions et les formes selon lesquelles il pourra être renouvelé ou révisé.
« Article 10. – L’accord collectif prévoit les conditions et les formes selon lesquelles il pourra être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. »

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».