Au deuxième alinéa de l’article A. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est ainsi modifié :
a) Après la ligne suivante :
«
| AÉRODROME OU GROUPEMENT D’AÉRODROMES DE CLASSE 2 |
TARIF (€) | TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
»,
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Beauvais Tillé | 7,00 | 1,96 |
» ;
b) A la troisième ligne, les montants « 9,50 » et « 2,66 » sont respectivement remplacés par les montants « 9,30 » et « 2,60 ».
Au second alinéa de l’article A. 422-14 du code des impositions sur les biens et services, le tableau est ainsi modifié :
a) A la deuxième ligne, les montants « 18,60 » et « 5,21 » sont respectivement remplacés par les montants « 19,50 » et « 5,46 » ;
b) A la sixième ligne, les montants « 18,30 » et « 5,12 » sont remplacés par les montants « 19,50 » et « 5,46 » ;
c) La septième ligne est supprimée ;
d) A la dixième ligne, les montants « 14,00 » et « 3,92 » sont respectivement remplacés par les montants « 14,75 » et « 4,13 » ;
e) A la onzième ligne, les montants « 19,00 » et « 5,32 » sont respectivement remplacés par les montants « 20,00 » et « 5,60 » ;
f) A la quinzième ligne, les montants « 13,50 » et « 3,78 » sont respectivement remplacés par les montants « 15,00 » et « 4,20 » ;
g) A la trente-et-unième ligne, les montants « 18,10 » et « 5,07 » sont respectivement remplacés par les montants « 20,00 » et « 5,60 » ;
h) A la trente-cinquième ligne, les montants « 10,50 » et « 2,94 » sont respectivement remplacés par les montants « 10,82 » et « 3,03 » ;
i) A la quarante-deuxième ligne, les montants « 12,50 » et « 3,50 » sont respectivement remplacés par les montants « 13,50 » et « 3,78 » ;
j) A la quarante-cinquième ligne, les montants « 18,00 » et « 5,04 » sont respectivement remplacés par les montants « 20,00 » et « 5,60 » ;
k) A la cinquante-troisième ligne, les montants « 12,00 » et « 3,36 » sont respectivement remplacés par les montants « 14,00 » et « 3,92 ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.